Texte intégral
*1DE/06/47/33/69*
Copies : -SARL FASHION OPTIQUE DESIGN -SCP [P] en la personne de Me [O] [P] -Parquet R.G. : 2025078967 P.C. : P201900570
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le jeudi 9 octobre 2025 Chambre 2-5
SARL FASHION OPTIQUE DESIGN [Adresse 3]
PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE
M. [H] [W], [Adresse 1], représentant légal, absent. - SCP [P] en la personne de Me [O] [P], [Adresse 2], mandataire judiciaire liquidateur, présent.
Sur requête déposée au greffe le 17 septembre 2025, la SCP [P] en la personne de Me [O] [P] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l'article L.643-9 du code de commerce.
Le débiteur a été convoqué à l'audience publique du 9 octobre 2025.
Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d'audience.
Il résulte des explications des parties que le mandataire judiciaire liquidateur est en attente d'un évènement à venir.
Sur ce, le tribunal,
Vu le rapport favorable du juge-commissaire,
Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil.
En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu'il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l'égard de la :
SARL FASHION OPTIQUE DESIGN
[Adresse 3]
Activité : L'achat, vente de tous produits Innovants, cadeaux, maquettes et supports publicitaires, diffusion par tous moyens dont Pvc, logistique foires et expositions informatique, matériel acoustique électronique, optique, photographique
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 419460365
Fixe au 9 octobre 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce.
Maintient Mme Christine Mariette, juge-commissaire.
Maintient la SCP [P] en la personne de Me [O] [P], [Adresse 2], mandataire judiciaire liquidateur.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience où siégeaient :
M. Yvon Donval, juge, M. Charles-Henri Le Chevalier, juge, M. Guillaume Simon, juge, assistés de Mme Sylvie Penard, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Yvon Donval, président du délibéré et Mme Sylvie Penard, greffier.
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