Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 01 FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/05877 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMIM
CPAM DE PAU-PYRENEES
c/
S.A.S. [3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 octobre 2021 (R.G. n°18/01491) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 28 octobre 2021.
APPELANTE :
CPAM DE PAU-PYRENEES agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
dispensée de comparution
INTIMÉE :
S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Hervé MAIRE substituant Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [3] employait M. [H] en qualité de plombier chauffagiste lorsqu'elle a complété, le 11 avril 2014, un déclaration d'accident du travail, survenu la veille, dans les termes suivants : 'En raccordant un diffuseur en faux plafond à une hauteur de 2m80 Monsieur [H] aurait basculé avec la PIRL (plateforme individuelle roulante) sur laquelle il se trouvait. (Plateau de cet équipement à 1m de hauteur)'.
Le certificat médical initial, établi le jour de l'accident mentionne une 'fracture coude gauche'.
Par décision du 7 mai 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées (la caisse en suivant) a notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [H] a été considéré consolidé au 17 avril 2016 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 30%.
Le 27 juin 2018, l'employeur a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester ce taux dans les relations caisse / employeur.
Par jugement du 7 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date du 17 avril 2016, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3] suite à l'accident du travail dont a été victime M. [H], le 10 avril 2014, était de 13% ;
- fait droit partiellement au recours de la société [3] à l'encontre de la décision de la caisse, en date du 7 juin 2016 ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 29 octobre 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 7 novembre 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 octobre 2021 ;
- déclare opposable à la société [3] la décision attributive de rente prise à l'égard de M. [H] pour l'indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail du 10 avril 2014 ;
- confirme la décision attributive de rente prise à l'égard de M. [H] fixant à 30% le taux d'incapacité permanente partielle fixé pour l'indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail du 10 avril 2014 ;
- déboute en conséquence l'employeur de ses demandes.
La caisse soutient que son médecin-conseil a fait une juste application du barème des invalidités, annexé au code de la sécurité sociale, en fixant à 30% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [H] pour une 'persistance chez un gaucher d'une raideur modérée à moyenne des articulations du MSG avec une nette diminution de la fonction de préhension de la main gauche". Elle se prévaut de deux avis de son service médical et considère que dans ce dossier, aucun élément ne justifie qu'un praticien s'écarte des préconisations desdits barèmes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 novembre 2023, la société [3] sollicite de la cour qu'elle :
A titre principal :
- confirme le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux;
Par conséquent,
- juge qu'à son égard, le taux médical de 30% attribué à M. [H] doit être ramené à 13% dans les rapports caisse / employeur ;
A titre subsidiaire :
- ordonne une consultation médicale et désigne un expert qui devra se prononcer sur les séquelles faisant suite à l'accident du 10 avril 2014 et le taux attribué à M. [H];
- juge que les frais de la consultation médicale ou d'expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse ;
- juge que les dépens d'instance seront entièrement mis à la charge de la caisse.
La société [3] considère que le taux d'incapacité permanente partielle de son salarié a été surévalué, en l'absence de complication ou d'amyotrophie significative du membre supérieur gauche. Elle se prévaut donc des avis rendus par son médecin-conseil, le docteur [B], et par le médecin-consultant désigné par le tribunal, le professeur [K], qui a conclu à un taux opposable de 13%.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Le premier alinéa de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le premier alinéa de l'article R434-32 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
En l'espèce, le recours formé devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux, par la société [3], à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable suite à l'accident du travail dont a été victime M. [H] le 10 avril 2014, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale sur pièces confiée au professeur [K].
En tenant compte des éléments mis à sa disposition, parmi lesquelles le certificat médical initial, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle rédigé par le service médical de la caisse et l'avis du docteur [B], médecin-conseil de l'employeur, le praticien a conclu dans les termes suivants :
" Le patient garde une limitation du coude dominant en flexion-extension conservés de 70 )145° tandis que la diminution de la mobilité des autres segments du membre supérieur gauche peuvent être en rapport avec une algodystrophie qui n'est cependant pas documentée en dont l'évolution n'est pas connue. Il existe une nette diminution de la force de préhension qui peut également être en rapport avec le syndrome d'algo-dystrophie épaule-main. On peut proposer un taux d'IPP global de 13%".
Ces conclusions motivées évoquent clairement un manque de documentation relatif aux diverses séquelles présentées par l'assuré. Il est ainsi rappelé que le médecin-consultant rend un avis en fonction des pièces et informations mises à sa disposition, attendu qu'il s'agit là d'une consultation sur pièces.
Pour autant, la caisse qui conteste cet avis et le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur en résultant, ne produit aucun élément médical de nature à le contredire. Elle se borne, en effet, à produire la seule note médicale de son médecin-conseil, le docteur [P], ainsi libellé :
"La note médicale du Dr [B] évoque dans un premier temps l'absence de preuve d'un lien direct et certain entre les séquelles décrites et l'AT initial, pour finalement dans un second temps l'intégrer dans l'évaluation de son taux.
Le certificat du 02/07/2015 fait état de cette complication responsable des séquelles décrites par le médecin conseil, il existe donc bien un continuum que ce soit dans le temps ou dans la genèse des évènements contrairement à ce qui est écrit par le Dr [B].
Maintien de l'évaluation du taux IP par le médecin conseil".
La cour constate que cet avis, très succinct, n'apporte pas de précisions quant à la nature et l'évolution des lésions présentées par M. [H]. La praticienne n'y explique pas quels éléments ont été retenus au regard du barème des invalidités et la caisse ne verse aucune pièce susceptible de pallier l'absence de documentation relevée par le professeur [K].
En outre, l'avis rendu par le docteur [P] répond exclusivement à celui du docteur [B], or il est ici question de présenter des éléments susceptibles de contredire l'avis du médecin-consultant sur lequel se sont fondés les premiers juges.
Dès lors, il y a donc lieu de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Par ces motifs
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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