Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07106 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRNP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 19/00253
APPELANT
Monsieur [B] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMES
Maître [L] [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TOYS R US
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
La SELARL [Z], prise en la personne de Maître [A] [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TOYS R US
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL TOYS R US était spécialisée dans la vente de jeux et jouets et exploitait, sur l'ensemble du territoire national, des magasins.
M. [B] [K] a été embauché par la société TOYS R US à compter du 19 septembre 2016, par contrat de travail à durée indéterminée signé le 12 septembre 2016, en qualité de Directeur de magasin, Cadre autonome, Niveau 7, Classification 6 au sein du magasin du [Adresse 9] (93) en application de la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire.
Par jugement en date du 25 juillet 2018, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 6 février 2018.
Par lettre du 12 septembre 2018, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé le 19 septembre 2018 avant d'être licencié le 5 octobre 2018 pour faute grave motifs pris du non-respect de la procédure en matière de remise de fonds aux convoyeurs.
Par jugement en date du 31 octobre 2018, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société TOYS R US et désigné Maître [L] [E] et Selarl [Z] prise en la personne de Maître [Z] en qualité de liquidateur.
Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [K] a saisi le 3 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Melun qui, par jugement du 22 septembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- Déboute Monsieur [K] de l'intégralité des demandes,
- Déboute Maître [A] [Z] et Maître [L] [E] en qualité de mandataires judiciaires de la SARL TOYS R US de leur demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 21 octobre 2020, M. [K] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 novembre 2020, M. [K] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris,
- Fixer au passif de la SARL TOYS R US la créance de Monsieur [K] aux sommes suivantes:
* 11.417,85 € au titre du préavis,
* 1.141,78 € au titre des congés payés y afférents,
* 1.110,07 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 3.805.95 € au titre du non respect de la procédure,
* 25.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.700 € au titre des conditions vexatoires de son licenciement,
- Ordonner la délivrance des documents selon condamnation outre la copie de la procédure pénale,
- Dire et juger que les condamnations porteront intérêt légal à compter de la saisine jusqu'à l'ouverture de la procédure collective,
- Dire opposable à l'Unedic CGEA IDF Est le jugement à intervenir et ordonner sa garantie.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mars 2021, Maître [L] [E] et Selarl [Z] prise en la personne de Maître [A] [Z] en qualité de liquidateur de la société TOYS R US demandent à la Cour de :
- En la forme, donner acte à Maître [I] [J] qu'il se constitue pour la SELARL [Z], en qualité de liquidateur judiciaire, prise en la personne de Maître [A] [Z], es qualités de liquidateur judiciaire de la société TOYS R US, laquelle intervient volontairement dans la présente procédure ;
- Déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la SELARL [Z], en qualité de liquidateur judiciaire, prise en la personne de Maître [A] [Z], es qualités de liquidateur judiciaire de la Société TOYS R US ;
- Vu les articles 328 et suivants, et 544 du code de procédure civile ;
A titre principal :
- Constater que la société TOYS R US a respecté la procédure de licenciement ;
- Juger bien fondé le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [K] ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun en date du 22 septembre 2020 ;
- Débouter Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
Et si par extraordinaire votre conseil (sic) ne retenait pas la faute grave malgré l'accumulation des fautes professionnelles commises par Monsieur [K], les liquidateurs judiciaires de la société TOYS R US demande à votre conseil (sic) de :
- Juger que le licenciement de Monsieur [K] repose sur une cause réelle et sérieuse;
- Constater que le fondement de la demande indemnitaire à hauteur de 5.700 € au titre des prétendues conditions vexatoires de la rupture n'est pas expressément visée dans les chefs de jugements critiqués au sein de la déclaration d'appel ;
- Constater qu'en limitant son appel, Monsieur [K] a acquiescé à ce chef de jugement le déboutant de cette demande ;
En conséquence,
- Déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [K] pour licenciement vexatoire ;
- Débouter Monsieur [K] de ses demandes de dommages et intérêts :
* pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* pour non-respect de la procédure.
* En tout état de cause, pour licenciement vexatoire,
A titre infiniment subsidiaire :
Et si par extraordinaire votre conseil (sic) ne retenait ni la faute grave ni la cause réelle et sérieuse du licenciement malgré l'accumulation des fautes professionnelles commises par Monsieur [K], les liquidateurs judiciaires de la société TOYS R US demande à votre conseil de :
- Constater que le barème d'indemnisation fixé à l'article L.1235-1 du code du travail doit être appliqué et à tout le moins, que Monsieur [K] ne démontre pas l'existence d'un préjudice dont la réparation adéquate serait manifestement rendue impossible par l'application de son plafond ;
- Fixer à de plus juste proportion, et dans les limites du barème, le montant des dommages et intérêts pour cause réelle et sérieuse octroyés à Monsieur [K] ;
- Débouter Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement dans la mesure où elle ne peut pas se cumuler avec l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [K] pour licenciement vexatoire ;
- Débouter Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2021, l'Unedic CGEA IDF Est demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris ;
- Débouter [B] [K] de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l'article L 1235-3 du code du travail,
- Dire que les indemnités pour non respect de la procédure licenciement et pour licenciement
d'une part et pour licenciement injustifié et licenciement vexatoire ne se cumulent pas ;
- Débouter [B] [K] de sa demande pour non-respect de la procédure ;
- Limiter à 3 mois de salaire l'indemnité pour licenciement injustifié ;
- Débouter [B] [K] de sa demande pour licenciement vexatoire ;
- Fixer au passif de la liquidation les créances retenues ;
- Dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail ;
- Vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail ;
- Dans la limite du plafond 6 toutes créances brutes confondues, sous déduction de 3.305,80€ déjà versés ;
- Exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du CPC ;
- Exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte ;
- Vu l'article L 621-48 du code de commerce ;
- Rejeter la demande d'intérêts légaux ;
- Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juillet 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [K] soutient en substance qu'il conteste l'imputabilité des faits ; qu'il n'a jamais été informé de la procédure de remise de fond.
Les mandataires liquidateurs de la société TOYS R US répliquent que la faute grave est établie.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
'Suite à l'entretien que vous avez eu le 19 septembre 2018 avec [H] [C], Directeur de la Prévention des Pertes, et le signataire de la présente, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Cette décision a dû être prise pour le motif que nous vous rappelons ci-dessous :
A la fin du mois d'août 2018, notre Service Comptabilité (basé en Espagne) nous a avertis de graves problématiques concernant le flux monétique dans votre magasin.
En effet, suite au ramassage des recettes effectué par la Société Loomis, notre convoyeur de fonds, le 3 juillet 2018, le 17 juillet 2018 et le 28 août 2018, nous avons constaté qu'il manquait trois enveloppes d'espèces. A ce jour, ces enveloppes n'ont pas été retrouvées.
La première enveloppe portait le numéro de scellé 72000971396 et contenait un montant de 7.670 € provenant de la recette du 1er juillet 2018.
La deuxième enveloppe portait le numéro de scellé 72002983508 et contenait un montant de 3.640 € provenant de la recette du 12 juillet 2018.
Et la troisième contenait un montant de 3.690 € provenant de la recette du 26 août 2018.
Les scellés de ces trois enveloppes portaient votre signature. Vous étiez donc le dernier manager à procéder au contrôle du contenu de ces pochettes puis à leur fermeture. Les scellés de ces pochettes ont été agrafés sur le 'bon de détail des espèces remises'.
Normalement ces pochettes ont dû être mises dans le trappon sécurisé pour les rendre inaccessibles jusqu'au ramassage des fonds et à l'utilisation de la clef que détiennent les convoyeurs.
Le 3 juillet 2018, lors de l'arrivée des convoyeurs, le coffre aurait dû contenir 14 pochettes espèces et chèques, correspondant à la recette hebdomadaire du magasin.
Pourtant, le jour de l'enlèvement des fonds, vous avez accueilli les convoyeurs et vous leur avez remis 13 pochettes. Le ticket créé par les convoyeurs après le scanning des pochettes, fait bien apparaître qu'il manque une pochette. En effet, le ticket mentionne 13 pochettes remises au lieu des 14 prévues et il manque également le n° de scellé et le montant de la pochette manquante.
Vous avez avoué ne pas avoir contrôlé le nombre de pochettes données aux convoyeurs ni comparé ce nombre avec la 'feuille de dépôt groupé' remplie par le magasin et qui reprend le nombre de pochettes et leur contenu.
De même, vous avez reconnu ne pas avoir signé le ticket émis par le scan des convoyeurs et sur lequel il était clairement notifié que le dépôt de fonds du magasin était de 13 pochettes et non de 14. A priori, vous avez laissé le convoyeur présent signer ce document à votre place !
Dernier point, la 'feuille de dépôt groupé' mentionnant les cases 'Nom et signature du cadre qui a effectué le dépôt' vous aurait également permis de vérifier la cohérence dans le nombre de pochettes données aux convoyeurs. Mais vous avez également omis de remplir et signé ce document !
Nous vous reprochons de ne pas avoir respecté les procédures basiques liées à la remise des fonds aux convoyeurs: aucun contrôle du nombre de pochettes remises, aucune signature de votre part sur le ticket de validation de la remise des fonds et aucune signature sur la 'feuille de dépôt groupé'.
Ces lacunes inacceptables dans l'application des procédures internes ont créé un préjudice financier de 7.670 € pour le magasin.
Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu votre manque de contrôle lors de cette opération de ramassage des fonds.
De plus, lors du passage de la Société Loomis, le 28 août 2018, il apparaît que [F] [G], l'un de vos managers, a également failli dans le contrôle des pochettes remises aux convoyeurs. La pochette que vous aviez préparée suite au DCR du 27 août 2018 n'a pas été remise lors du ramassage des fonds !
Nous vous reprochons de ne pas avoir suffisamment formé et contrôlé ce jeune manager dont vous aviez la responsabilité. Ces manquements dans votre rôle de Directeur ont occasionné une perte financière de 3.690 € pour le magasin.
Quant à la disparition de la pochette de 3.640 € qui aurait dû être remise le 17 juillet 2018 à la Société Loomis, il apparaît que seuls [F] [G] et vous-même auriez pu réaliser cette opération. Pourtant, ni l'un, ni l'autre ne déclarez avoir effectué cette remise de fonds!
Enfin, nous sommes également en droit de nous interroger sur la sécurisation des trois pochettes que vous affirmez avoir déposées dans le trappon et qui n'ont jamais pu être identifiées au moment de l'ouverture de celui-ci et de la remise des fonds aux convoyeurs.
Les arguments que vous avez exposés lors de l'entretien du 19 septembre 2018 ne sont pas de nature à remettre en question notre décision. L'ensemble des faits reprochés dans ce courrier et l'importance du préjudice financier subi par l'entreprise, nous contraignent à vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Ce licenciement prend donc effet à la date d'envoi de ce courrier et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Les sommes restant dues au titre de vos salaires et de vos indemnités de congés payés ainsi que votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi vous seront remis prochainement...'
La seule pièce produite par les mandataires liquidateurs est un document relatif aux 'procédures DCR' aux fins de fiabiliser la gestion du coffre et sécuriser les mouvements d'espèce notamment lors de la remise des pochettes, chèques et espèces remises aux convoyeurs de fonds. Si M. [K] indique ne pas avoir reçu notification de ce document, il n'en demeure pas moins qu'il détaille dans ses conclusions la procédure de remise de fonds en vigueur dans l'entreprise, précisant qu'il s'agit d'une 'pratique confirmée oralement à chaque cadre de l'entreprise'.
Pour autant, alors que la charge de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur, le seul document relatif à la procédure de remise de fonds aux convoyeurs ne peut suffire à établir la matérialité des faits reprochés au salarié ni leur imputabilité.
Il s'ensuit que l'employeur ne démontre pas l'existence d'une faute dont la gravité est de nature à empêcher le maintien du salarié dans l'entreprise. La cause réelle et sérieuse n'est pas davantage établie.
En conséquence, par infirmation de la décision critiquée, la cour retient que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
En application de la convention collective, M. [K] est en droit de réclamer l'indemnité compensatrice de préavis correspondant aux trois mois de salaire qu'il aurait du percevoir s'il avait pu exécuter son préavis, soit, au vu des bulletins de salaire produits, la somme de 10.500 € outre la somme de 1.050 € de congés payés afférents.
Il est bien fondé également à réclamer l'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 1.100,07 € eu égard aux 12 salaires versés au salarié avant la rupture dont la prise en considération constitue la formule la plus avantageuse pour le calcul de cette indemnité, mais dans la limite de la demande.
Sur la demande d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié conteste l'application du barème prévu par l'article L.1235.3 du code du travail motifs pris que seule la juridiction prud'homale est à même de juger d'une indemnisation appropriée conforme à l'article 24 de la Charte des droits sociaux et à l'article 10 de la convention de l'OIT.
Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
En conséquence, compte tenu de l'ancienneté de deux ans du salarié, il convient d'allouer au salarié une indemnité dont le montant est compris entre 3 mois et 3,5 mois de salaire, soit eu égard des bulletins de salaire et aux éléments versés aux débats, la somme de 13.000€.
En application de l'article L.1235-2 du code du travail, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [K] ne peut réclamer une indemnité pour non respect de la procédure.
Sur les indemnités chômage
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l'espèce, il convient fixer au passif de la société le remboursement des indemnités de chômage versées à M. [K] dans la limite de 6 mois.
Sur les dommages-intérêts pour circonstances vexatoires
La Cour relève, comme le soutiennent les mandataires liquidateurs, que le chef de jugement qui a débouté M. [K] de sa demande de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires, n'est pas visé dans la déclaration d'appel de telle sorte que la Cour n'est pas saisie de cette demande et que le jugement du conseil de prud'hommes a autorité de la chose jugée sur ce point.
Sur les documents
Les mandataires liquidateurs devront remettre à M. [K] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification. Il n'y a pas lieu d'ordonner la délivrance de la procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Dans la limite des chefs du jugement critiqués :
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [K] de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière ;
Statuant à nouveau,
JUGE le licenciement de M. [B] [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
FIXE au passif de la liquidation de la SARL TOYS R US les créances de M. [B] [K] ainsi qu'il suit :
- 10.500 € d'indemnité compensatrice de préavis,
-1.050 € de congés payés afférents,
- 1.100,07 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 13.000 € d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective emporte arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations,
FIXE au passif de la SARL TOYS R US au bénéfice de Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [B] [K] dans la limite de 6 mois,
ORDONNE la remise à M. [B] [K] par Maître [L] [E] et la Selarl [Z] prise en la personne de Maître [A] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL TOYS R US d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
DIT n'y avoir à délivrance d'une copie de la procédure pénale,
DIT la décision opposable à l'Unedic CGEA IDF Est,
DIT que l'Unedic CGEA IDF Est ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail,
FIXE les dépens au passif de la liquidation de la SARL TOYS R US.
La greffière, La présidente.