Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°17
N° RG 24/00789 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UP77
M. [R] [E] [L]
C/
M. [W] [C]
Mme [J] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 MARS 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 février 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 05 mars 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 26 janvier 2024
ENTRE :
Monsieur [R] [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] (59)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Cédric BERNE de LA CALLE de la SELARL CABINET DE LA CALLE, avocat au barreau de VANNES
ET :
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 4] (56)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET,, avocat au barreau de VANNES
Madame [J] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Anne-Marie CARO
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suite à une sommation de quitter les lieux restée infructueuse délivrée le 22 août 2022, M.'[W] [C], acquéreur d'un bien immobilier par adjudication volontaire du 9 mai 2022, a, par acte du 29 septembre 2022, fait assigner M.'[R] [L], ancien propriétaire indivis du bien, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes en expulsion.
Par acte du 15 mai 2023, M.'[L] a appelé en cause Mme [J] [Y], son ex-compagne et ancienne propriétaire indivise du bien immobilier dont s'agit, sollicitant notamment la communication de diverses pièces.
Par jugement du 21 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection a notamment :
- rejeté la demande de sursis à statuer et retrait du rôle de M.'[L],
- ordonné l'expulsion de M.'[L], si nécessaire avec le concours de la force publique,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par l'occupant à la somme de 550 euros par mois à compter du 9 mai 2022 et condamné M.'[L] à verser à M.'[C] la somme de 6'458 euros, outre 550 euros par mois à compter du 1er mai 2023 et jusqu'à la libération complète des lieux,
- condamné M. [L] à verser sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à M. [C] une somme de 2'000 euros et à Mme [Y] une somme de 800'euros.
Ce jugement a été signifié le 2 octobre 2023.
M.'[L] en a interjeté appel par déclaration du 4 novembre 2023.
Il a, par exploits signifiés le 24 janvier 2024, fait assigner M.'[C] et Mme'[Y] au visa des articles 485, 514-3, 514-6, 696, 700 et 957 du code de procédure civile et les articles 1113 et 1917 du code civil, sollicitant de :
à titre principal,
- le dire et juger recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
- arrêter l'exécution provisoire de la décision,
y ajoutant et dans tous les cas,
- condamner in solidum M. [C] et Mme [Y] à verser à son conseil, le cabinet de la Calle, la somme de 2'366,90 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
Il fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement, dont le dispositif va à l'encontre de son droit de propriété et le condamne à verser des sommes disproportionnées au regard de son endettement. Il estime que le juge a omis de prendre en compte les éléments de fraude qu'il impute à Mme [Y] dans sa saisine de la commission de surendettement, ainsi que les conséquences de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Il considère, en outre, que le jugement a injustement refusé de faire droit à ses injonctions de communiquer malgré la preuve de ses diligences personnelles à cette fin.
Il prétend que l'exécution du jugement emporte des conséquences manifestement excessives, au regard de ses faibles revenus, de la perte de son logement et de l'absence de perspective de trouver un emploi durable en raison de son âge. Il soutient que le montant des condamnations le place en situation de surendettement et affirme que l'exécution de la décision lui ferait perdre toute chance d'être rétabli dans ses droits, la réparation d'une expulsion se faisant régulièrement par équivalent.
M. [C] conclut au rejet de la demande et réclame une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle avoir acquis par adjudication un bien occupé par M. [L] qui s'y est maintenu depuis malgré une mise en demeure (15 juillet 2022) puis une sommation (22 août 2022).
Il conteste tout moyen sérieux de réformation, observant que l'argumentation développée ne le concerne pas puisqu'elle a trait à la liquidation des intérêts patrimoniaux indivis entre M.'[L] et Mme'[Y].
Il ajoute que l'expulsion n'emporte aucune conséquence manifestement excessive, M.'[L] étant en capacité de régler le montant de l'indemnité fixé ou de prendre à bail un logement.
Mme [Y] conclut au rejet de la demande et réclame une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle relève qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement qui a tiré les conséquence de l'adjudication intervenue après douze années de séparation au cours desquels M.'[L] aurait pu racheté sa part s'il l'avait souhaité.
Elle ajoute que le demandeur ne rapporte pas davantage la preuve de conséquences manifestement excessives.
SUR CE :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée.
Bien que le tribunal n'en ait pas fait état dans son jugement, les défenderesses conviennent de ce que M. [L] a formulé des observations sur l'exécution provisoire de sorte que la condition prévue par l'alinéa 2 du texte précité ne peut être exigée.
Le jugement n'ayant fait que tirer les conséquences du procès verbal d'adjudication volontaire du 9 mai 2022 (lequel n'a fait l'objet d'aucune contestation) et de la sommation délivré le 22 août suivant à M. [L], devenu occupant sans droit ni titre, de quitter les lieux, le requérant n'invoque aucun moyen sérieux de réformation que ce soit au titre de l'expulsion prononcée ou quant à l'indemnité d'occupation fixée, le conflit l'opposant à Mme [Y] relatif à la liquidation de leurs droits patrimoniaux étant, quant à ce, indifférent.
Par ailleurs, il n'est justifié d'aucune conséquence manifestement excessive dès lors que M.'Pont ne justifie ni de sa situation patrimoniale (s'abstenant de verser aux débats tant son avis d'imposition que son contrat de travail) ni de recherches infructueuses pour se reloger, notamment en prenant un bien en location, étant relevé qu'il ne peut sans se contredire affirmer qu'il faisait face à l'échéance des prêts immobiliers souscrits mais serait dans l'incapacité de régler un loyer.
En l'état de ces éléments, M.'[L] ne peut qu'être débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Partie succombante, il supportera la charge des dépens et devra verser à chacun de ses adversaires une somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 21'septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de Vannes.
Condamnons M. [R] [L] aux dépens.
Le condamnons à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile':
- à M. [W] [C] une somme de 1'000'euros,
- à Mme [J] [Y] une somme de 1'000'euros.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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