Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02125 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLBY
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mai 2024, à 10h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [Z] [F] [J]
né le 11 octobre 1989 à [Localité 2], de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 9 mai 2024 à 15h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 9 mai 2024 à 15h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 09 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [Z] [F] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 08 juin 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 09 mai 2024, à 13h28, par M. [B] [Z] [F] [J] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de procédure, dès lors que :
- Le moyen invoqué tiré de l'absence de mention de l'interdiction de retour vise à contester la mesure de placement en rétention et qu'à ce stade de la procédure, s'agissant d'une seconde prolongation, aucune contestation de l'arrêté de placement en rétention n'est recevable, ce moyen étant purgé par la décision de première prolongation,
- Le moyen tiré de la motivation de la requête préfectorale fondé sur la menace à l'ordre public est inopérant à ce stade de la procédure des lors qu'il est fait application des dispositions de l'article L.742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les critères posées dans ces dispositions ne sont pas cumulatives,
- Le moyen tiré de l'absence de décision de non reconnaissance de l'intéressé par le Cameroun relève des relations entre l'administration et l'autorité étrangère, la production de ce document n'est pas exigé, le juge disposant des pièces utiles à l'exercice de son contrôle et des diligences effectuées par l'administration,
- Le moyen tiré du délai de trois jours entre la demande d'audition aux autorités consulaires et la transmission de cette demande est inopérant et n'a aucun effet sur la durée de la rétention de l'intéressé, les diligences ayant été effectuées et elles ne souffrent d'aucune critique,
- Le moyen tiré d'un vol à destination du Cameroun prévu le 7 juin 2024 visant à contester les diligences est inopérant dès lors que le préfet n'ayant pas la main sur les vols qui sont organisée par des compagnies privées et que la demande de vol a été effectuée avec célérité,
- Le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement est inopérant à ce stade de la procédure, étant rappelé que la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° (défaut de passeport) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles- à démontrer.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 mai 2024 à 09h06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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