Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 15 Janvier 2026
N° RG 25/02356 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QPOI
Grosse délivrée
à Me TICHADOU
Expédition délivrée
à [Adresse 5]
le
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires LE PARINICE sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY dont le siège social est sis [Adresse 1] et son établissement situé [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société AB2 [Localité 7] dont le siège social est sis [Adresse 8] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par M. [M] [W]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Par acte d'huissier en date du 19 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires LE PARINICE sis [Adresse 3] a fait assigner la SCI AB 2 NICE en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 7877,48 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er avril 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 aout 2024, avec capitalisation des intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La SCI AB 2 NICE a comparu en la personne de son gérant, M. [M] [W]. Ce dernier reconnait la dette. Il propose de s’en acquitter par paiements mensuels de 200 €, indiquant être en situation de liquidation judiciaire et en cours de divorce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 7877,48 € arrêtée à la date du 1er avril 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 aout 2024 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 790 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’en l’état de l’insuffisance de la proposition de règlement échelonné, il n’y a pas lieu à accorder des délais de paiement ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la SCI AB 2 NICE à payer au Syndicat des copropriétaires LE PARINICE sis [Adresse 3] :
- la somme de 7877,48 € arrêtée à la date du 1er avril 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 aout 2024 ;
- la somme de 790 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à accorder de délais de paiement ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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