Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 09 Mars 2023
N° RG 22/00769 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7KL
Appelante
Mme [X], [W] [N], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume PUIG, avocat au barreau de CHAMBERY
contre
Intimés
M. [V] [J], demeurant [Adresse 3]
sans avocat constitué
S.A. CREDIT LOGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ANNECY
S.C.I. BLRV dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 09 Mars 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 09 Février 2023 et mise en délibéré :
Par acte du 6 avril 2012, le Crédit Lyonnais a consenti à la SCI BLRV un prêt immobilier d'un montant de 168.845 euros remboursable en 336 mensualités au taux d'intérêt de 4,70 % hors assurance.
Ce prêt était garanti :
- par la caution de la société Crédit logement pour la totalité du prêt,
- et par l'engagement de caution de M. [V] [J] et Mme [X] [N], son épouse, tous deux cogérants de la SCI BLRV, dans la limite de 194.171,75 euros, incluant le principal, les intérêts, commissions, frais et accessoires.
La SCI BLRV a cessé de payer les échéances à compter du 20 septembre 2019. Après déchéance du terme, le Crédit logement a désintéressé la banque et a mis en demeure la SCI BLRV et les cautions d'avoir à lui payer la somme de 148.367,19 euros.
Faute de paiement, par actes délivrés le 21 décembre 2020, le Crédit logement a fait assigner la SCI BLRV, M. [J] et Mme [N] en paiement devant le tribunal judiciaire d'Albertville
Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Albertville a :
condamné solidairement la SCI BLRV, M. [V] [J] et Mme [X] [N], épouse [J], à payer à la société Crédit logement la somme de 148.367,19 euros arrêtée au 11 septembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020,
condamné solidairement la SCI BLRV, M. [J] et Mme [N] à payer à la société Crédit logement la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté les demandes autres ou plus amples,
condamné solidairement la SCI BLRV, M. [J] et Mme [N] au paiement des entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL Trequattrini & associés.
Ce jugement a été signifié à Mme [N] le 14 avril 2022.
Par déclaration du 2 mai 2022, Mme [X] [N], non comparante devant le tribunal, en a interjeté appel en intimant toutes les autres parties.
Par conclusions d'incident du 31 octobre 2022, la société Crédit logement a saisi le conseiller de la mise en état et demande de :
constater l'absence d'exécution du jugement déféré,
en conséquence, ordonner la radiation de l'affaire,
débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
condamner Mme [N] à verser au Crédit logement une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [N] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELARL Traverso Trequattrini & associés au titre des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A cet effet, le Crédit logement, en se fondant sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, rappelle que l'exécution provisoire du jugement déféré est de droit et que, ce nonobstant, Mme [N] ne l'a pas exécuté.
Par conclusions sur incident notifiées le 8 février 2023, Mme [N] demande au conseiller de la mise en état de :
débouter la société Crédit logement des fins de son incident de radiation du rôle,
condamner le Crédit logement à payer à Mme [N] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le Crédit logement aux entiers dépens de l'incident.
Mme [N] explique qu'elle est divorcée de M. [J] depuis le 12 janvier 2021, qu'elle n'a jamais travaillé pendant la durée du mariage, son ex-époux exerçant la profession d'expert-comptable, qu'elle a ainsi les plus grandes difficultés à retrouver un emploi stable et n'a que de faibles ressources avec encore un enfant étudiant à sa charge, sans disposer d'aucun patrimoine. Elle soutient ainsi que l'exécution du jugement déféré entraînerait des conséquences manifestement excessives et serait en tout état de cause impossible.
M. [J] et la SCI BLRV n'ont à ce jour pas constitué avocat devant la cour.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il n'est pas contestable que le jugement déféré est assorti de droit de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Toutefois, Mme [N] justifie n'avoir que de faibles ressources (15.581 euros pour l'année 2020 et 6.125 euros en 2021), étant actuellement en emploi saisonnier jusqu'au 30 avril 2023 pour un salaire d'environ 1.100 euros par mois. S'il résulte de la décision du juge aux affaires familiales qu'elle devrait percevoir une pension alimentaire pour son fils encore à charge (450 euros par mois aux termes de l'ordonnance de non-conciliation du 28 novembre 2019, le jugement de divorce n'étant pas produit), ses ressources ne sont à l'évidence pas suffisantes pour qu'elle puisse faire face à la condamnation prononcée à son encontre, aucun patrimoine réalisable immédiatement n'étant avéré.
En conséquence, l'exécution de la décision déférée par l'appelante apparaît impossible et en tout état de cause entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déboutons la société Crédit logement de sa demande de radiation de l'affaire,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties,
Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Ainsi prononcé le 09 Mars 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
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