Texte intégral
N° E 23-83.655 F
N° 50208
MAS2
14 FÉVRIER 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 FÉVRIER 2024
MM. [J] et [E] [K] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 7 mars 2023, qui, pour recels et usage de faux, a condamné, le premier, à six mois d'emprisonnement avec sursis, le second, à dix mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires personnels et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.
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