Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [K] [E]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09970 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TJZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 07 mai 2024
DEMANDERESSE
[Localité 5] HABITAT- OPH ( anciennement OPAC DE [Localité 5])
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [E]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2024 par Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 07 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09970 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TJZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 janvier 1992 à effet au 1er février 1992, l'Office Public d'Aménagement et de Construction de [Localité 5] (OPAC), devenu [Localité 5] HABITAT-OPH, a consenti un bail d'habitation à M. [G] [M] [F] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 6].
Par avenant du 19 juillet 2000, Mme [L] [E] s'est substituée à M. [G] [M] [F] à compter du 1er septembre 2000.
Mme [L] [E] est décédée le 21 avril 2021.
Par courrier du 27 avril 2021, M. [K] [E] a sollicité le transfert du bail.
Par acte sous seing privé du 19 décembre 2022 [Localité 5] HABITAT-OPH a consenti un bail d'habitation à M. [K] [E] sur des locaux situés [Adresse 4].
M. [K] [E] a donné congé le 14 février 2023 à [Localité 5] HABITAT-OPH pour un logement situé [Adresse 1] et l'état des lieux de sortie a été réalisé le même jour.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, [Localité 5] HABITAT-OPH a assigné M. [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 14.755,92 euros somme arrêtée au 7 juin 2023, en remboursement de l'arriéré locatif et frais dont il est redevable, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 452 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- Avec capitalisation des intérêts,
- 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir sur le fondement de l'article 1728 alinéa 2 du code civil qu'avant même de donner congé de son logement M. [K] [E] enregistrait déjà un arriéré locatif, que les réparations locatives ont été chiffrées contradictoirement lors de l'état des lieux de sortie.
À l'audience du 2 février 2024, [Localité 5] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [K] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, le contrat de bail initial ainsi que l'avenant du 19 juillet 2000 ont porté sur un logement situé au [Adresse 3].
[Localité 5] HABITAT -OPH produit un courrier de M. [K] [E] du 27 avril 2021 par lequel il demande le transfert du bail à son nom ainsi qu'un courrier du 15 juin 2021 par lequel il a produit des pièces complémentaires, en se domiciliant au [Adresse 1].
[Localité 5] HABITAT-OPH ne produit aucun élément (courrier, avenant) quant à ce transfert de bail dont la réalité n'est pas établie.
Le congé délivré le 14 février 2023 par M. [K] [E] porte sur un logement situé également au [Adresse 1].
L'état des lieux de sortie effectué en présence de M. [K] [E] fait état d'un logement situé au [Adresse 3].
Le détail des indemnités due par le locataire porte sur un logement situé [Adresse 1] et a été signé par M. [K] [E] en qualité de représentant de sa mère et non de locataire.
[Localité 5] HABITAT-OPH n'a apporté aucune explication sur ces différences.
L'hypothèse que [Localité 5] HABITAT-OPH puisse par erreur ou négligence donner à bail plusieurs logements à la même personne ne peut être pleinement écartée dans la mesure où il réclame dans le cadre de la présente procédure le paiement d'un loyer alors qu'il avait accordé au défendeur un autre logement depuis 3 mois.
La réalité du transfert du bail et de l'occupation du logement par M. [K] [E] n'étant pas rapportée, [Localité 5] HABITAT -OPH sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
[Localité 5] HABITAT-OPH , qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [Localité 5] HABITAT-OPH de l'ensemble de ses demandes
CONDAMNE [Localité 5] HABITAT -OPH aux dépens,
DEBOUTE [Localité 5] HABITAT-OPH de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024, et signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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