Texte intégral
C4
N° RG 20/01650
N° Portalis DBVM-V-B7E-KN2P
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Me Sylvia LAGARDE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG F19/00015)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 16 mars 2020
suivant déclaration d'appel du 04 Juin 2020
APPELANTE :
ASHM ASSOCIATION HOSPITALIERE [8], représentée par son Président en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Alexia DELVIENNE de la SCP ANAJURIS, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-QUENTIN,
INTIMEE :
Madame [H] [Z]
née le 23 Janvier 1962 à [Localité 5] (26)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2022,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme [D] [Y], Assistante de justice près la Cour d'appel de Grenoble, a entendu les parties en leurs conclusions et observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 13 Septembre 2022.
Exposé du litige :
Mme [Z] a été engagée en qualité d'infirmière à compter du 29 juin 2015 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par l'ASSOCIATION HOSPITALIERE [8].
En date du 16 novembre 2017, elle a été affectée au sein du CMP de [Localité 6].
Mme [Z] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 10 septembre 2018 au 22 octobre 2018 puis de nouveau le 23 octobre 2018.
Le 18 décembre Mme [Z] a écrit à son employeur pour lui faire part des difficultés qu'elle rencontrait sur son lieu de travail et de son impossibilité de travailler avec sa collègue Mme [A], et a sollicité un entretien avec la Direction des ressources humaines, lequel s'est tenu le 20 décembre 2018.
Le 29 janvier 2019, Mme [Z] a été convoquée par la Médecine du travail pour évaluer les conditions de reprise.
Enfin, le 5 février 2019, Mme [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Mme [Z] a saisi le Conseil des prud'hommes de [Localité 5], en date du 13 février 2019 aux fins de faire constater que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 16 mars 2020, le Conseil des prud'hommes de [Localité 5], a :
Rejeté les pièces de la partie défenderesse en raison du non-respect du calendrier de procédure.
Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [Z] à la date du 05 février 2019, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamné L'ASSOCIATION HOSPITALIERE [8] à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
9 248,00 euros pour indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 137,00 euros à titre d'indemnité de licenciement.
4 624,00 euros à titre d'indemnité de préavis.
1 090,00 euros à titre d'indemnité de congés payés.
2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
2 312, 00 euros à titre d'indemnité pour remise tardive des documents de fin de contrat.
2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fixé le salaire mensuel moyen brut de Mme [Z] à la somme de 2 312,00 euros.
Ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage perçues par Mme [Z] du jour de son licenciement au jour de la mise à disposition du présent jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités conformément aux dispositions de l'article L1235-4 du Code du travail.
Ordonné la remise des documents de fin de contrat conforme au présent jugement.
Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Débouté L'ASSOCIATION HOSPITALIERE [8] de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné L'ASSOCIATION HOSPITALIERE [8] aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties et l'ASSOCIATION HOSPITALIERE [8] en a interjeté appel.
Par conclusions du 1er octobre 2020, l'ASSOCIATION HOSPITALIERE [8] demande à la cour d'appel de :
Juger l'Association Hospitalière [8] recevable et bien fondée en son appel,
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MONTELIMAR le 16 mars 2020
Juger que Mme [Z] ne justifie d'aucun manquement réel et suffisamment grave de l'Association Hospitalière Sainte-Marie pour que la prise d'acte qu'elle lui a notifié le 5 février 2019 produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions.
Condamner Mme [Z] à verser à l'Association Hospitalière [8] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse du 05 octobre 2020, Mme [Z] demande à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions
Condamner l'employeur à une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le rejet des pièces communiquées par l'Association Hospitalière Sainte-Marie :
Il convient de constater que la cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre, les pièces rejetées des débats en première instance ayant été valablement versées aux débats en cause d'appel.
Sur la prise d'acte :
Moyens des parties :
Mme [Z] sollicite de la cour de dire que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur n'ayant pas respecté son obligation de sécurité de résultat dès lors qu'elle était victime de harcèlement moral de la part d'une autre salariée et qu'aucune mesure n'a été prise en vue de faire cesser ses agissements et qu'il a été porté atteinte à sa dignité par la publication d'une offre de poste la présentant comme infirmière n'étant « plus en mesure d'assumer ses fonctions » et proposant son poste de travail alors qu'elle faisait toujours partie des effectifs de l'entreprise.
L'ASSOCIATION HOSPITALIERE [8] conteste le non-respect de son obligation de sécurité et sollicite de la cour de dire que la salariée ne justifie d'aucun manquement grave de sa part justifiant que la prise d'acte de Mme [Z] produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dispositions applicables à la prise d'acte :
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des manquements invoqués à l'encontre de son employeur. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Sur le respect de l'obligation de sécurité de résultat :
Moyens des parties :
Mme [Z] soutient d'une part que son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Elle allègue avoir été victime sur le lieu de travail, d'agissements de harcèlement moral exercés par une autre salariée (Mme [A]) mais qu'aucune mesure n'a été prise pour faire cesser ces agissements. Les deux altercations qui se sont produites avec Mme [A] l'ont fortement perturbé de sorte qu'elle a été placée en arrêt de travail à deux reprises. Lors d'un entretien avec son cadre supérieur, elle a évoqué sa souffrance et sa déception et il lui a été indiqué qu'elle pouvait rester en arrêt de travail aussi longtemps qu'elle le souhaitait et il lui a été proposé une permutation avec un infirmier de la réhabilitation psycho-social de [Localité 5], l'employeur n'envisageant nullement de faire cesser le harcèlement moral subi en mettant fin à la mise à disposition de Mme [A] au CMP de [Localité 6] pour lui permettre de reprendre son poste. L'employeur n'ayant ainsi pas mis en 'uvre tous les moyens pour assurer sa santé et sa sécurité au travail.
Mme [Z] soutient d'autre part que son employeur a gravement manqué à ses obligations contractuelles et porté atteinte à sa dignité en publiant une offre de poste interne la présentant comme une infirmière n'étant « plus en mesure d'assumer ses fonctions » et en proposant son poste de travail alors qu'elle faisait toujours partie des effectifs de l'entreprise. Le contenu de cette offre ayant porté gravement atteinte à son honneur, sa réputation et sa dignité. Elle allègue que le contenu choquant de la note de service a nécessairement été perçu par son auteur puisque la note de service initiale a été remplacée par une autre note dans laquelle les passages « Compte tenu de difficultés dans l'équipe » et « un des salariés infirmiers de l'équipe du CMP de [Localité 6] n'est plus en mesure d'occuper ses fonctions » ont été supprimés.
L'ASSOCIATION HOSPITALIERE [8] fait valoir qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat.
Elle expose qu'à la suite de la seconde altercation intervenue entre Mme [Z] et Mme [A], Mme [G], responsable infirmière, a immédiatement fait remonter l'information au cadre supérieur de santé et s'est rendue sur site pour rencontrer les deux protagonistes. A la suite de cette rencontre, Mme [G] a établi deux rapports circonstanciés (l'un concernant l'altercation à proprement parlé et le second concernant Mme [A] seule). Lesdits rapports ont été transmis le jour même de leur rédaction à Mme [L], directrice des soins.
En outre, par courrier en date du 24 octobre 2018, l'encadrement de proximité signifiait à Mme [A] le caractère inacceptable de son comportement. Parallèlement, l'employeur a pris attache avec la [Adresse 4], employeur de Mme [A], aux fins de mettre un terme à la mise à disposition de cette salariée. L'ASSOCIATION HOSPITALIERE [8] fait ainsi valoir qu'elle a mené des investigations et qu'au cours de celles-ci, elle a été informée par divers membres du personnel de l'ambiance délétère régnant au sein du CMP. En effet, tous les membres du personnel ont dénoncé un comportement et des propos déplacés de la part de Mme [A] à l'origine d'un certain malaise au sein de l'équipe. L'employeur soutient que cette situation n'avait jamais été remontée à l'encadrement du CMP antérieurement aux deux altercations et fait valoir qu'il a fait droit à la demande de Mme [Z] d'être reçue par l'encadrement afin de faire le point sur sa situation et d'évaluer les possibilités de règlement du conflit l'opposant à Mme [A]. Au surplus, lors de cet entretien, un changement de lieu d'affectation a été proposé à Mme [Z], laquelle y a donné un avis favorable.
L'ASSOCIATION HOSPITALIERE [8] fait valoir d'autre part, qu'elle a publié une offre de permutation afin d'identifier les candidats susceptibles d'être intéressés par un poste d'infirmière diplômée d'Etat au CMP de [Localité 6] et donc susceptibles de permuter d'affectation avec Mme [Z]. L'employeur soutient que Mme [Z] n'explicite pas en quoi la publication de cette offre de permutation porterait atteinte à sa dignité. De surcroît, Mme [Z] était favorable à une affectation au CATTP de réhabilitation de [Localité 5] puisqu'elle a informé l'ensemble de sa chaîne hiérarchique de son intérêt pour la permutation proposée. C'est dans ce contexte que la Direction de l'établissement a publié l'offre critiquée. Au surplus, l'employeur soutient que la salariée ne justifie d'aucun manquement réel et suffisamment grave qui lui incomberait pour que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, une obligation légale de sécurité qui impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs notamment par des actions de prévention des risques. Il appartient au salarié de démontrer le préjudice qu'il invoque, dont les juges du fond apprécient souverainement l'existence. Enfin l'article L. 4121-2 du même code définit les principes généraux de prévention que doit respecter l'employeur pour mettre en 'uvre ces mesures.
Il est de principe que l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail satisfait à son obligation de sécurité.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une altercation s'est produite entre Mme [Z] et sa collègue Mme [A] le 10 septembre 2018, et que Mme [Z] a fait ensuite l'objet d'un arrêt de travail.
Il est constant que lors de sa reprise, le 22 octobre 2018, une seconde altercation a eu lieu entre les mêmes protagonistes, que Mme [Z] en a informé la Responsable infirmière par mail du même jour (Mme [G]) et a de nouveau fait l'objet d'un arrêt de travail.
L'employeur justifie que la Responsable infirmière a répondu immédiatement à Mme [Z] et informé sa hiérarchie (M. [K] et M. [M]) par courriel, qu'elle allait se rendre sur site afin de rencontrer Mme [Z] et Mme [A] et qu'elle souhaitait avoir aussi quelques éléments sur l'évènement du 10 septembre.
M. [K] a répondu le même jour qu'il souhaitait que Mme [G] lui fasse retour des entretiens et a précisé que « il me semble évident qu'au vu du mail de Mme [Z] on ne peut « ignorer » une telle situation » et qu'il verrait avec Mme [L] et/ou Mme [O] mais qu'il ne fallait pas exclure qu'ils demandent la fin de la mise à disposition de Mme [A]. Il lui demande également de « voir avec [P] son ressenti, car au dire de Mme [Z] elle était présente et aurait entendu les insultes proférées à son égard ».
Mme [G] revient vers lui le même jour pour lui indiquer que la secrétaire ne s'est pas prononcée et a souhaité rester neutre et a juste indiqué avoir entendu le mot « Merde », Mme [A] se défendant d'avoir proféré ces propos. Mme [G] mentionnant poursuivre ses investigations.
Mme [G] indique à Mme [L] le lendemain que M. [K] l'a informée qu'il lui transmettait les deux rapports (celui de Mme [Z] et le sien) et évoque « une situation existante mais qui s'est majorée ».
L'ASSOCIATION HOSPITALIERE [8] produit aux débats les rapports rédigés le 23 octobre 2018 par Mme [G]. Il en ressort que lors de l'audition le jour des faits allégués le 22 octobre 2018, Mme [A] a dit que Mme [Z] avait interprété ses propos, qu'elle n'avait jamais dit cela. La secrétaire voulant rester neutre, a indiqué avoir entendu le mot « merde » et Mme [A] a mis fin à la rencontre en expliquant que « si cela continuait les mots dépasseraient sa pensée ».
Mme [G] en conclut que depuis plusieurs mois, Mme [A] semble moins investie dans son travail, restant assise au secrétariat pendant de heures, invoquant le manque de bureaux même si certains jours ils sont inoccupés. Elle poursuit en indiquant l'avoir entendue réagir à un mail collectif afin de préparer une réunion par cette phrase « qu'est-ce qu'elle nous fait c. avec ses conneries », qu'elle a déambulé à plusieurs reprises dans les couloirs avec son portable disant qu'elle en avait marre de travailler avec « tous ces cons et qu'elle regrettait son ancienne équipe », qu'elle a indiqué s'agissant d'une secrétaire « tiens voilà la pute qui appelle », ou encore qualifiant les réunions de « réunions à la con ».
Le même jour, M. [K] adresse à Mme [L] les rapports susvisés indiquant lui soumettre la problématique des « troubles et désordres » occasionnés par Mme [A] et qu'au vu de ces documents, il pense qu'il leur faudra la convoquer, le Dr [M] estimant que son maintien au CMP [Localité 6] n'est plus souhaitable qu'il faudrait mettre fin à la mise à disposition de cette infirmière. Il lui demande de pouvoir évoquer cela avec Mme [O] également.
Le lendemain, Mme [G] signifie par courrier à Mme [A] que son comportement inadapté voire insultant n'est pas professionnel envers ses collègues.
Il ressort du mail ensuite de M. [K] à Mme [O] et Mme [L] le 7 décembre 2018 qu'il a interrogé d'autres collaborateurs de Mme [A] (Dr [V], Médecin psychiatre et Mme [J], secrétaire médicale) qui ont indiqué avoir remarqué l'ambiance délétère depuis ces derniers mois au CMP, avoir souffert ou été témoin de propos déplacés et autres attitudes négatives de la salariée mise en cause qui a généré une mauvaise ambiance au sein de la petite équipe.
Mme [Z] a été entendue le 20 décembre 2018.
Il ressort de ces éléments que l'employeur a bien pris en compte jusqu'à ce stade la situation dénoncée par Mme [Z] et engagé des investigations suffisantes ayant débouché sur la mise en cause de Mme [A].
Si les parties sont en désaccord sur les propos échangés au cours de la réunion du 20 décembre 2018, il n'est pas contesté que M. [K] y a évoqué la possibilité pour elle de changer de lieu d'affectation. Mme [Z] écrivant ensuite le jour même à la Direction des ressources humaines que « dans la mesure où il n'y aucune issue possible pour qu'elle reprenne son poste en CMP dans des conditions normales'. Je serais très intéressée par un poste sur [Localité 5] surtout en réhabilitation si une place venait à se libérer ».
Une offre de poste interne a ainsi été publiée le 7 janvier 2019 en interne sur le poste de Mme [Z] précisant « compte tenu des difficultés dans l'équipe, un des salariés infirmiers n'est plus en mesure d'occuper ses fonctions' ». Une seconde offre identique « version 2 » était publiée ensuite par l'employeur sans le paragraphe susvisé.
Il résulte des éléments susvisés que les différents niveaux hiérarchiques ont valablement pris en charge la situation de Mme [Z] concluant même à plusieurs reprises à la nécessité de mettre fin à la mise à disposition de Mme [A] au CMP de [Localité 6].
Toutefois, l'employeur n'a, malgré les conclusions concordantes de l'enquête, pas sanctionné cette dernière pourtant manifestement à l'origine des conflits mais a décidé de transférer Mme [Z], victime des faits dénoncés et qui souhaitait rester sur son poste au CMP, sur un autre lieu de travail en induisant, par la tournure inappropriée de l'offre de permutation, qu'elle n'était plus en mesure d'occuper ses fonctions. Il y a donc lieu de juger que l'ASSOCIATION HOSPITALIERE [8] n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de Mme [Z] par voie de confirmation du jugement déféré.
Mme [Z] justifie par la production d'une attestation du Dr [X], Psychiatre en date du 28 janvier 2019, d'un syndrome anxio-dépressif.
Mme [Z] justifie ainsi de manquements suffisamment graves de la part de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte de Mme [Z] produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse par voie de confirmation du jugement déféré. Il convient également de confirmer la décision de première instance sur le quantum des dommages et intérêts à ce titre, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents.
Toutefois, faute pour Mme [Z] de développer des moyens de faits et de droit s'agissant de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de justifier de l'existence d'un préjudice distinct de celui indemnisé pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de rejeter sa demande à ce titre par voie de réformation du jugement déféré.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat :
Moyens des parties :
Mme [Z] soutient qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 5 février 2019 et que le 5 avril 2019, elle n'était toujours pas destinataire des documents de fin de contrat de travail qui sont arrivés après réclamation de sa part le 11 avril 2019. Pendant ces deux mois, elle n'a pu faire valoir ses droits à chômage et donc n'a pu être indemnisée sans pouvoir envisager une autre activité. Elle sollicite la somme de 2 312 € de dommages et intérêts à ce titre.
L'ASSOCIATION HOSPITALIERE [8] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Il ressort, et n'est pas contesté, que Mme [Z] a interpelé l'employeur par courrier du 5 avril 2019 pour obtenir ses documents de fin de contrat de travail le menaçant d'une procédure de référé si elle ne les recevait pas sous huitaine et qu'elle les a reçus le 11 avril 2019 alors qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 5 février 2019.
Il convient par conséquent de condamner l'ASSOCIATION HOSPITALIERE [8] à lui verser la somme de 2 312 € à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur le remboursement des allocations chômage :
Il conviendra, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, (dans sa version applicable au 1er janvier 2019) d'ordonner d'office à l'employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés par voie de confirmation du jugement déféré.
Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
L'ASSOCIATION HOSPITALIERE [8] partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l'ASSOCIATION HOSPITALIERE [8] recevable en son appel,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [Z] à la date du 05 février 2019, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamné L'ASSOCIATION HOSPITALIERE [8] à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
9 248,00 euros pour indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 137,00 euros à titre d'indemnité de licenciement.
4 624,00 euros à titre d'indemnité de préavis.
1 090,00 euros à titre d'indemnité de congés payés.
2 312, 00 euros à titre d'indemnité pour remise tardive des documents de fin de contrat.
2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fixé le salaire mensuel moyen brut de Mme [Z] à la somme de 2 312,00 euros.
Ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage perçues par Mme [Z] du jour de son licenciement au jour de la mise à disposition du présent jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités conformément aux dispositions de l'article L1235-4 du Code du travail.
Ordonné la remise des documents de fin de contrat conforme au présent jugement.
Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Débouté L'ASSOCIATION HOSPITALIERE [8] de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné L'ASSOCIATION HOSPITALIERE [8] aux dépens.
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
ORDONNE le remboursement des allocations chômages perçues par la salariée du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction.
CONDAMNE l'ASSOCIATION HOSPITALIERE [8] à payer la somme de 2 000 € à Mme [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE l'ASSOCIATION HOSPITALIERE [8] aux dépens exposés par elles en cause d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Présidente,