Texte intégral
ARRET N°
CE/SMG
Rejet omission de statuer
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 7 juin 2022
N° de rôle : N° RG 21/02035 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOHL
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BESANCON
en date du 16 avril 2020
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mikaël LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON, présent
INTIMEE
S.A.R.L. PONTORGRA (CAMPANILE), sise [Adresse 1]
représentée par Me Sophie GABARON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 7 Juin 2022 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER
lors du délibéré :
M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Mme Florence DOMENEGO, Conseillère.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 septembre 2022 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur la requête en omission de statuer transmise le 19 novembre 2021 par M. [T] [Y], qui demande à la cour de compléter son arrêt rendu le 28 septembre 2021 (N° RG 20/00748) et par voie de conséquence de :
- juger qu'il n'a pas été statué sur la prétention suivante :
« condamner la SARL PONTORGRA au paiement à M. [T] [Y] de la somme de 36.674,21 euros bruts à titre de rémunération des astreintes effectuées sur les jours de repos ou de congés, outre la somme de 3.667,42 euros au titre des congés payés afférents »
- condamner la SARL PONTORGRA au paiement à M. [T] [Y] de la somme de 36.674,21 euros bruts à titre de rémunération des astreintes effectuées sur les jours de repos ou de congés, outre la somme de 3.667,42 euros au titre des congés payés afférents,
- juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision,
- laisser les dépens à la charge du Trésor public,
Vu les conclusions visées par le greffe le 7 juin 2022 aux termes desquelles la SARL PONTORGRA, défenderesse à la requête, demande à la cour de :
à titre principal :
- rejeter la demande comme ne portant pas sur une omission de statuer pouvant être réparée dans le cadre de l'article 463 du code de procédure civile,
- débouter M. [Y] de sa demande de réparation en omission de statuer et de sa demande subséquente de condamnation de la société PONTORGRA,
à titre subsidiaire :
- débouter M. [Y] de sa demande de condamnation de la société PONTORGRA au paiement de la somme de 36.674,21 euros bruts à titre de rémunération des astreintes effectuées sur les jours de repos ou de congés, outre la somme de 3.667,42 euros au titre des congés payés afférents,
en tout état de cause :
- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles liés à la procédure d'appel,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à la requête et aux conclusions susvisées, qui ont été soutenues à l'audience,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [Y] a été embauché le 27 avril 2015 par la SARL PONTORGRA, qui exploite un hôtel-restaurant à [Localité 3] (25), en qualité de directeur, statut cadre, niveau V, échelon 2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Le contrat comportait une clause de forfait jours, moyennant une rémunération brute de 2.700 euros pour 218 jours travaillés, ainsi que la mise à disposition d'un logement de fonction en contrepartie d'astreintes.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mai 2018, M. [T] [Y] a démissionné de son poste.
Il a ensuite saisi le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir dire que sa démission produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 16 avril 2020, notifié le 5 juin 2020, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage a :
- débouté M. [T] [Y] de sa demande visant à la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [T] [Y] de l'ensemble de ses demandes en paiement, notamment au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du dépassement du forfait annuel jours, ainsi que de la rémunération des astreintes,
- condamné la SARL PONTORGRA à lui payer les sommes suivantes :
* 1 978,35 € au titre du rappel des jours fériés travaillés,
* 197,83 € au titre des congés payés afférents,
* 500 € à titre de dommages et intérêts pour l'absence d'entretien annuel,
- ordonné à la SARL PONTORGRA de remettre à M. [T] [Y] une attestation Pôle emploi rectifiée,
- condamné M. [T] [Y] à payer à la SARL PONTORGRA la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, soit le 6 décembre 2018,
- condamné M. [T] [Y] aux dépens.
Par déclaration du 16 juin 2020, M. [T] [Y] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 19 mai 2021, il a demandé à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL PONTORGRA au paiement de jours fériés et à remettre une attestation Pôle emploi rectifiée sur ce point, tout en souhaitant voir limiter le quantum de la condamnation à la somme de 790,94 euros outre 79,09 euros au titre des congés payés afférents.
Il a sollicité pour le surplus l'infirmation du jugement entrepris et demandé à la cour de dire que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SARL PONTORGRA à lui payer les sommes suivantes :
- 2 827,32 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 13 898,61 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9 052,65 € bruts au titre du dépassement du forfait annuel jours et 905,27 euros au titre des congés payés afférents,
- 36 674,21 € bruts à titre de rémunération des astreintes effectuées sur les jours de repos ou de congés, outre celle de 3 667,42 € au titre des congés payés afférents,
- 118 910,93 € bruts au titre de la rémunération des astreintes de nuit, outre celle de 11 891,09 € au titre des congés payés afférents,
- 20 847,91 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 2 000 € en dédommagement de l'absence d'entretien annuel.
Il a sollicité en outre la condamnation de la SARL PONTORGRA à lui remettre une attestation Pôle emploi rectifiée, selon les termes de la décision à intervenir, ainsi qu'à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions transmises le 19 mai 2021, la SARL PONTORGRA a sollicité la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne ses dispositions relatives au rappel de salaire au titre des jours fériés travaillés et aux dommages et intérêts pour absence d'entretien annuel.
Elle a ainsi conclu au débouté de l'ensemble des demandes et demandé la condamnation de M. [T] [Y] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 28 septembre 2021, la cour de céans a :
- confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la SARL PONTORGRA au paiement d'une somme au titre des jours fériés travaillés, a rejeté la demande de M. [T] [Y] au titre des jours de congés non pris et a ordonné l'établissement d'une attestation Pôle emploi conforme au jugement,
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- condamné la SARL PONTORGRA à payer à M. [T] [Y] la somme de 9 052,65 euros bruts outre 905,27 euros au titre des congés payés afférents, au titre du dépassement du forfait annuel en jours,
- débouté M. [T] [Y] de sa demande au titre du paiement de jours fériés travaillés,
- ordonné la remise par la SARL PONTORGRA à M. [T] [Y] d'une attestation Pôle emploi rectifiée conforme aux dispositions de l'arrêt,
- condamné la SARL PONTORGRA à payer à M. [T] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL PONTORGRA aux dépens.
C'est dans ces conditions que M. [T] [Y] a saisi la cour de la requête en omission de statuer susvisée, faisant valoir qu'elle n'avait statué que sur les astreintes consécutives aux jours de travail et non sur celles réalisées à l'occasion d'un jour de repos ou de congés.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Au cas présent, il ressort des termes de l'arrêt rendu le 28 septembre 2021 que M. [T] [Y] souhaite voir compléter que la cour de céans a statué sur les astreintes au paragraphe 1-2 de ses motifs.
Après avoir rappelé les stipulations du contrat de travail liant les parties, qui prévoit que « le logement de fonction est la contrepartie des astreintes que le contractant sera amené à effectuer », la définition de l'astreinte au sens des dispositions de l'article L. 3121-9 du code du travail et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (C344/19 du 9 mars 2021), la cour de céans a retenu :
- que la sujétion imposée au salarié de se tenir durant la période comprise entre 23h et 6h30 dans son logement de fonction personnel, afin d'être en mesure d'intervenir en cas d'incendie ou à la demande d'un client attardé n'empêchait pas l'appelant de vaquer à ses occupations personnelles ;
- que par ailleurs, l'appelant ne donnait aucune indication sur le déroulement de ces périodes d'astreinte en se bornant à soutenir que l'employeur imposait que le registre d'astreintes ne fasse jamais apparaître les interventions, mais sans indiquer notamment la fréquence de ses interventions ;
- qu'ainsi, compte-tenu de la période au cours de laquelle se déroulait l'astreinte et de l'absence de toute information donnée sur la réalité des interventions, il n'est pas établi que la contrainte imposée par l'employeur affectait significativement la faculté du salarié de gérer le temps pendant lequel son travail n'était pas sollicité.
Par ces motifs, la cour a confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande visant à analyser les astreintes en temps de travail effectif.
Il résulte ainsi des termes mêmes de l'arrêt considéré que la cour a statué tant sur la demande en paiement des astreintes effectuées sur les jours de repos ou de congés que sur celle portant sur les astreintes de nuit.
Le requérant soutient le contraire :
- en relevant plus particulièrement le paragraphe de motivation suivant : « Or, la sujétion imposée au salarié de se tenir durant la période comprise entre 23h et 6h30 dans son logement de fonction personnel, afin d'être en mesure d'intervenir en cas d'incendie ou à la demande d'un client attardé n'empêchait pas l'appelant de vaquer à ses occupations personnelles »,
- et en affirmant qu'il ne peut y avoir de situation de sujétion pour astreinte de nuit consécutive à une journée de congé ou de repos.
Mais le fait que la cour ait notamment répondu à l'argument du salarié tiré des conséquences de l'existence d'un numéro de téléphone portable d'astreinte à la disposition des clients de l'hôtel et de l'absence corrélative de veilleur de nuit ou d'accueil de nuit de 23h à 6h30, pour l'écarter, ne fait nullement présumer qu'elle n'a statué que sur les astreintes consécutives à un jour travaillé.
La cour n'a donc pas omis de statuer sur le chef de demande portant sur les astreintes effectuées sur les jours de repos ou de congés.
Il convient en conséquence de rejeter la requête en omission de statuer, qui apparaît inondée.
Il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société PONTORGRA dans le cadre de la présente instance.
M. [T] [Y], qui succombe en sa requête en omission de statuer, supportera les dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, sur requête en omission de statuer,
Vu les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile,
Rejette la requête en omission de statuer présentée par M. [T] [Y] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [Y] aux dépens de l'instance en omission de statuer.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt septembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Madame MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,