Texte intégral
N° RG 21/02530 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K5BT
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 08 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 2020J320)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 19 février 2021
suivant déclaration d'appel du 04 juin 2021
APPELANTE :
S.A. MONTE PASCHI BANQUE au capital de 124 632 262.80 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 692 016 371, agissant diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [J] [L]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 mai 2022, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère ,qui a fait rapport assisté de Mme Sarah DJABLI, greffier, en présence de M [O] [M], stagiaire, a entendu Me PETIT en ses conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 8 octobre 2011, la Sa Monte Paschi Banque a notamment consenti à la Sarl Aethon Participations AP un prêt de 436.000 euros remboursables en 180 mensualités selon un taux d'intérêts de 4,77 % l'an.
Selon acte sous seing privé du 19 décembre 2012, M. [J] [L] s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de 436.000 euros et pour une durée de 16 ans.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la Monte Paschi Banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la société Aethon Participations de lui payer le solde par lettre recommandée du 28 novembre 2019.
Le même jour, elle a mis M [L] en demeure d'exécuter son engagement de caution.
Sur l'assignation en paiement délivrée à M. [L] le 23 septembre 2020 et par jugement du 19 février 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a:
- condamné M. [J] [L] à payer à la société Monte Paschi Banque la somme de 159.106,80 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019, outre capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation du 23 octobre 2020.
- condamné M. [J] [L] à payer à la société Monte Paschi Banque une somme arbitrée à 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- liquidé les dépens.
Suivant déclaration au greffe du 4 juin 2021, la Monte Paschi Banque a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a condamné M. [J] [L] à payer à la société Monte Paschi Banque la somme de 159.106,80 euros.
Prétentions et moyens de la Monte Paschi Banque:
Au terme de ses écritures déposées au greffe de la cour le 23 juillet 2021 et signifiées les 24 août 2021 et 12 janvier 2022, la Monte Paschi Banque demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné M.[J] [L] à payer à la Monte Paschi Banque la somme de 156 106, 80 euros,
- en conséquence,
- condamner M.[J] [L] à payer à la Monte Paschi Banque la somme de 436.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner M.[J] [L] à payer à la Monte Paschi Banque la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M.[J] [L] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl Ligas-Raymond & Petit.
La Monte Paschi Banque fait valoir que M [L] s'est engagé en qualité de caution solidaire à concurrence d'un montant de 436.000 euros pour une durée de seize années, qu'au bénéfice de la déchéance du terme du prêt et en l'absence de tout règlement du solde du prêt d'un montant de 445.343,51 euros, elle est en droit de lui réclamer paiement du montant total de son engagement.
Prétentions et moyens de M [J] [L] :
Un acte de signification de la déclaration d'appel a été transmis le 4 août 2021 aux autorités suisses pour être délivré à M [L]. N'ayant pu être remis à son destinataire dont la nouvelle adresse a été découverte, la déclaration d'appel a été signifiée à sa personne par acte d'huissier du 12 janvier 2022.
M [L] n'a cependant pas constitué avocat devant la cour dont la décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
La Monte Paschi Banque produit aux débats les actes de prêt et de cautionnement justifiant de l'engagement de caution solidaire de M. [L].
Il résulte également des pièces versées aux débats que :
- par deux courriers recommandés du 30 octobre 2019, elle a d'une part mis en demeure la société Aethon Participations de régulariser les échéances impayées du prêt pour la somme de 154.755,30 euros, d'autre part informé la caution de la défaillance de la débitrice principale,
- par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 novembre 2019, la Monte Paschi Banque a prononcé la déchéance du terme et réclamé à la société Aethon Participations la somme de 445.343,51 euros au titre du solde du prêt,
- par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du même jour, elle a mis M [L] en demeure de lui verser la somme de 436.000 euros en exécution de son engagement de caution.
Compte tenu de la carence de la débitrice principale, la Monte Paschi Banque est bien fondée à mettre en 'uvre la caution.
Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu'il a limité la condamnation au paiement au montant des seules échéances impayées et M.[L] sera condamné à payer à la Monte Paschi Banque la somme de 436.000 euros, ainsi que les intérêts de cette somme dans les conditions définies par le jugement et non critiquées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 19 février 2021 en ses chefs de dispositif soumis à la cour,
statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [J] [L] à payer à la Sa Monte Paschi Banque la somme de 436.000 euros outre intérêts ,
y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] [L] à payer à la Sa Monte Paschi Banque la somme complémentaire en cause d'appel de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [L] aux dépens de l'instance d'appel et autorise la Selarl Ligas-Raymond & Petit à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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