Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 21 Mars 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00182 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBVF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-20-001547
APPELANTE
Madame [M] [C] divorcée [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMEE
[4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Madame Alexandra AUBERT, lors des débats et Mme Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Mme Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 août 2020, Mme [M] [C] épouse [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis qui a, le 7 septembre 2020, déclaré sa demande recevable.
La société [6], créancière, a contesté la décision de recevabilité soulevant la mauvaise foi de la débitrice.
Par jugement réputé contradictoire n°11-20-001547 en date du 4 mai 2022, le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré irrecevable la demande de Mme [C] à la procédure de traitement des situations de surendettement.
Aux termes de la décision, le juge a estimé que des mesures de désendettement nécessitaient au préalable que la débitrice, propriétaire de deux appartements, vende l'un des biens afin d'apurer ses dettes, et que le refus de Mme [T] d'y procéder rendait vaine toute mesure.
Par déclaration adressée le 22 juin 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [T] a formé appel de ce jugement en faisant valoir qu'elle n'avait pas pu avoir un avocat commis d'office à temps pour l'audience, qu'elle ne percevait plus que 1 188 euros par mois, qu'elle avait perçu 673 euros pour le mois de mars, 673 euros pour le mois d'avril et 730 euros pour le mois de mai.
Elle a précisé être divorcée de M. [T] depuis le 10 février 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 janvier 2024.
A l'audience, Mme [C], comparante en personne, confirme être propriétaire avec son ex-mari de deux appartements, chacun des ex-époux vivant dans un des biens immobiliers. Interrogée, elle indique que le logement qu'elle occupe a été évaluée par une agence immobilière à la somme de 250 000 euros et qu'elle le rembourse par le biais de mensualités de 1 100 euros. Elle ajoute que son ex-mari s'oppose à la vente du bien et que ses revenus sont très faibles pour lui permettre d'assumer la charge du crédit.
Le [4], bien que régulièrement convoqué à sa personne, ne comparait pas ni personne pour lui.
L'affaire a été mise à la disposition du greffe au 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur l'autorité de la chose jugée
L'article 480 du code de procédure civile dispose que « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. »
L'article 444 du code de procédure civile dispose que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
En l'espèce, il est apparu à l'issue de l'audience que Mme [C] avait déjà fait appel de la décision n°11-20-001547 rendue par le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny le 4 mai 2022, le 18 mai 2022.
Cet appel, enregistré sous le numéro 22/00237, a donné lieu à une audience puis à un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 septembre 2023 rejetant l'appel en raison de sa tardiveté.
Cet élément, porté à la connaissance de la juridiction postérieurement à l'audience, nécessite que soient rouverts les débats afin que Mme [C] puisse faire valoir ses éventuelles observations sur l'autorité de la chose jugée affectant la décision rendue le 14 septembre 2023.
Il convient dès lors, dans un souci de respect du contradictoire, de renvoyer le dossier à l'audience du 28 mai 2024 à 15 heures afin qu'il soit procédé à une réouverture des débats sur ce point.Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Ordonne la réouverture des débats au mardi 28 mai 2024 à 15 heures afin que Mme [M] [C] divorcée [T] formule toutes observations sur l'autorité de la chose jugée affectant la décision rendue par la cour d'appel de Paris du 14 septembre 2023 relative à l'appel qu'elle a formé le 22 juin 2022 contre la même décision du juge en charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny le 4 mai 2022 ;
Surseoit à statuer sur l'ensemble des demandes.
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La greffière La présidente
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