Texte intégral
N° RG 19/04443 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IKWT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 24 Septembre 2019
APPELANTE :
MDPH DE SEINE MARITIME
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
INTIMEE :
Madame [H] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Céline ULBRICH, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSE DES FAITS
Mme [H] [G] est paraplégique depuis 1998. Après avoir contracté une infection au staphylocoque doré, elle a été amputée, en 2015, de la cheville droite.
Compte tenu de son handicap évalué à un taux supérieur à 80 %, elle bénéficie de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) au taux de 40 %, laquelle a été renouvelée le 26 février 2014 jusqu'au 28 février 2018.
Le 6 juin 2018, elle a formulé une demande de renouvellement de cette allocation, qui a été rejetée par décision du 3 décembre 2018 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Cette dernière lui a, en revanche, attribué la prestation compensation du handicap (PCH) au titre de ses besoins en aide humaine pour un montant mensuel de 115,58 euros.
Mme [G] a exercé un recours préalable contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté.
Aussi, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, lequel, par jugement du 24 septembre 2019, lui a accordé, sous le bénéficie de l'exécution provisoire, le bénéfice de l'ACTP à compter du 28 février 2018 inclus, pour une durée de 4 ans et l'a déboutée de ses autres demandes.
Le 8 novembre 2019, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime a interjeté appel de cette décision et,conclusions du 16 février 2022, ayant été dispensée de comparaître à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer la décision de première instance,
- confirmer les décisions rendues par la CDAPH lors de sa séance du 3 décembre 2018,
Par conclusions du 10 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, Mme [G] demande à la cour la confirmation de la décision déférée et, subsidiairement, qu'il lui soit attribué une PCH pour besoin en aide humaine de 3 heures par jour à compter du 28 février 2018, et, en tout état de cause, une aide qui ne saurait être inférieure à 2 heures par jour. Elle sollicite une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Motifs de la décision :
Les articles L245-1 et R245-1 anciens du code de l'action sociale et des familles prévoient que peuvent bénéficier de l'allocation compensatrice pour tierce personne les personnes handicapées présentant un taux d'incapacité d'au moins 80%, dont l'état impose le recours à l'assistance d'une tierce personne pour réaliser les actes essentiels de l'existence.
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 a créé la prestation de compensation du handicap (PCH) en remplacement de l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne (ACTP).
Toutefois, l'article 95 de cette loi prévoit que les personnes bénéficiant de l'ACTP peuvent « en conserver le bénéfice tant qu'elles en remplissent les conditions » et qu'elles n'optent pas pour celui de la PCH, étant observé que lorsque « le bénéficiaire n'exprime aucun choix, il est présumé vouloir bénéficier de la PCH ».
La MDPH soutient que, Mme [G] ayant déposé sa demande de renouvellement postérieurement à la date du 28 février 2018, soit après l'extinction de son droit à l'allocation supprimée par la loi, elle ne pouvait plus bénéficier du droit d'option entre les deux allocations considérées.
Comme l'ont pertinemment rappelé par les premiers juges, les modalités de renouvellement de l'ACTP ne sont pas précisées, contrairement à celles de la PCH pour lesquelles l'article D. 245-35 du code de l'action sociale et des familles prévoit qu' «au moins six mois avant l'expiration de la période d'attribution de la PCH, la CDAPH invite les bénéficiaires à lui adresser une demande de renouvellement».
De plus, et surtout, les dispositions réglementaires prévoient que le droit d'option de la personne handicapée s'exerce après qu'elle a été informée des montants respectifs de l'ACTP et de la PCH.
Or, Mme [G] n'a pas bénéficié de l'information considérée et a explicitement exprimé, lors de sa demande de renouvellement, son choix de conserver le bénéfice de l'ACTP, dont il n'est pas discuté qu'elle remplissait toujours les conditions.
Pour ces raisons, et parce qu'au surplus, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une déchéance du droit d'option en cas de demande de renouvellement tardive, la CDAPH ne pouvait ni rejeter sa demande pour ce motif, ni lui substituer d'office le bénéfice de la PCH pour laquelle elle n'avait pas opté. D'ailleurs, une réponse ministérielle publiée le 13 février 2018, le confirme, puisque Mme la ministre des solidarités et de la santé précise qu' « il peut être donné une suite favorable à une demande de renouvellement de l'ACTP, même formulée postérieurement à la date d'échéance ».
Par conséquent, la décision déférée doit être confirmée.
Succombante à l'instance, la MDPH est condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à Mme Cécile Ulbrich, avocate de Mme [G], la somme de 1 000 euros en application et dans les conditions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'appelante étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Par ces motifs :
La cour
confirme la décision déférée,
condamne la MDPH de Seine-Maritime à payer à Mme Cécile Ulbrich, avocate de Mme [G], la somme de 1 000 euros en application et dans les conditions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
la condamne aux dépens.
Le Greffier Le Président
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