Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[9]
[Adresse 3]
4ème étage
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
N° RG 23/00929 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNSE
Minute : 24/00105
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 8]
Représentant : Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de Paris, vestiaire : E 1971
C/
Madame [T] [R] épouse [D]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Février 2024
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Christophe LEMAITRE, du cabinet de Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Madame [T] [R] épouse [D]
[10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 12 Janvier 2024
DÉCISION:
Contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024, par Madame Armelle GIRARD, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 17 mars 2014, l'OPH de [Localité 8] a donné en location à Madame [T] [R] épouse [D] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 5],
[10], [Localité 8], moyennant un loyer mensuel révisable de 284,14 € outre provision sur charges.
Le 16 mai 2023, l'OPH de [Localité 8] a fait délivrer à Madame [T] [R] épouse [D] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 686,91 €.
Par courrier du 21 août 2023, l'OPH de [Localité 8] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant citation délivrée à étude le 31 octobre 2023, l'OPH de [Localité 8] a attrait Madame [T]
[R] épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, aux fins :
De constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ;D'ordonner l'expulsion de Madame [T] [R] épouse [D] ainsi que de tous occupants de son chef ; D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à l'OPH de [Localité 8], aux frais et aux risques et périls de Madame [T] [R] épouse [D] ;De condamner Madame [T] [R] épouse [D] au paiement des sommes suivantes :589, 41 € au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;300 € au titre de l'article 300 du code de procédure civile ;Ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.Le 6 novembre 2023, l'OPH de [Localité 8] a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département.
L'audience s'est tenue le 15 janvier 2024.
À cette date, l'OPH de [Localité 8], représentée par son conseil, maintient ses demandes sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte en date du 2 janvier 2024, échéance du mois de novembre 2023 incluse, la dette s'élève désormais à la somme de 908, 47 €. Il s'oppose à des délais de paiement en soutenant que la locataire ne vit pas dans les lieux.
Madame [T] [R] épouse [D], comparante en personne, soutient avoir soldé l'intégralité de la dette avant l'audience et vivre dans les lieux. Elle explique avoir envisagé d'emménager avec son conjoint mais que c'est lui qui va finalement venir vivre avec elle. Elle indique ne pas travailler en raison d'une absence de solution de garde pour son enfant.
L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience.
La présidente a autorisé la production en cours de délibéré d'un décompte actualisé.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2024.
Par note en délibéré reçue au greffe le 25 janvier 2024, l'OPH de [Localité 8] a indiqué que la dette a été soldée et qu'il se désiste de ses demandes à l'exception de celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation
Compte tenu de la régularisation de la situation locative, l'OPH de [Localité 8] indique se désister de ses demandes principales à l'exception de celle concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l'OPH de [Localité 8] a maintenu ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, et il y a ainsi lieu de statuer à cet égard.
En l'espèce, compte tenu des efforts financiers effectués par la locataire pour apurer intégralement la dette locative, et pour ne pas déséquilibrer de nouveau son budget, l'équité commande de rejeter les demandes de l'OPH de [Localité 8] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de l'OPH de [Localité 8] de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire du bail, d'expulsion, de paiement d'une indemnité d'occupation ;
DEBOUTONS l'OPH de [Localité 8] de ses demandes en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
CONDAMNONS l'OPH de [Localité 8] aux dépens de la procédure ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffièreLa présidente
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