Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00347 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLHB
N° de Minute : 341
Ordonnance du mercredi 14 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé,absent n représenté, Me Jean-Alexandre CANO, avocat au barreau de Paris substitué par Maître Manon LEULIET, avocate au barreau de Douai
INTIMÉ
M. [K] [N] [P]
né le 21 Mai 1992 à [Localité 4] - AFGHANISTAN
de nationalité Afghane
Chez M. [T] [V] - [Adresse 1] - [Localité 2]
absent, non représenté
ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maître Marcourt, avocat au barreau de Boulogne sur Mer ; convoqué à l'audience de la cour par demande de COPJ, à l'adresse ci-dessus reprise (COPJ non revenue pour l'audience) ;
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 14 février 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mercredi 14 février 2024 à 14 h 11
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [K] [N] [P] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître Jean-Alexandre CANO venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 février 2024 ;
Vu la plaidoirie de Maître LEULIET ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [N] [P], né le 21 mai 1992 à Kuhe Sayyad ( (Afganistan), de nationalité afghane, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 12 janvier 2024 notifié à 15h40 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'un arrêté d'expulsion prononcé le 18 janvier 2022 par le M. le préfet du Pas-de-Calais et notifié le même jour à 11h10.
Par décision du 15 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a prolongé la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
L'administration a sollicité le 11 février 2024 la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours.
A l'audience le conseil de M. [K] [N] [P] a sollicité le rejet de la prolongation sollicité en faisant valoir un défaut de diligence de l'administration et une absence de perspective sérieuse d'éloignement en raison du pays de destination.
Par décision du 12 février 2024 notifiée à 10h30, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de l'intéressé considérant que l'administration à manqué à son obligation de diligences en ne relançant pas les autorités afghanes.
Par requête recevable du 13 février 2024 à 3h27, M. le préfet du Pas-de-Calais a formé appel de cette décision, et sollicite son infirmation et demande d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [K] [N] [P], pour une durée de 30 jours,
Au soutien de sa déclaration d'appel M. le préfet du Pas-de-Calais soutient qu'aucun défaut de diligences ne peut être retenu à son encontre, puisque les autorités afghanes ont été saisis le 4 décembre 2023 d'une demande de laissez-passer consulaire, puis relancées le 12 et 9 février 2024, et qu'un vol n'est pas une diligence utile dans la mesure où il faut d'abord que soit délivré un laissez-passer consulaire. Il indique que sa demande de prolongation est justifié au regard des conditions prévues à l'article L.742-2 1° et 2°.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours."
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisque M. [K] [N] [P] ne possédant aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'administration a effectué une demande de laisser-passer consulaire auprès des autorités afghanes le 4 décembre 2023 alors que M. [K] [N] [P] était en détention, lesquelles ont été relancées le 12 janvier et le 9 février 2024.
Étant rappelé qu'il est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises. L'octroi d'un laissez-passer consulaire relevant du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicités.
(Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806)
En tout état de cause l'autorité préfectorale fonde sa requête en prolongation du 11 février 2024 sur l'article L. 742-4 3° a) relevant l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l'espèce, en l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, outre le fait que M. [K] [N] [P] ne possède aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité rendant impossible l'exécution de l'acte d'éloignement.
Le moyen sera rejeté et le premier juge infirmé sur ce point.
2/ Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement vers l'Afghanistan
Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner.
Dés lors, la situation actuelle est susceptible d'être modifiée à tout moment et le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du refus diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaire sollicités.
Le moyen est rejeté.
L'ordonnance dont appel sera infirmée, et la rétention de M. [K] [N] [P] sera prolongée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
ORDONNE la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [K] [N] [P] dans des locaux ne dépendant de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 11 février 2024.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [N] [P], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/00347 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLHB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 341 DU 14 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, , Maître Jean-alexandre CANO le
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 14 février 2024
'''
[K] [N] [P]
pris connaissance de la décision du mercredi 14 février 2024 n° 341
' par truchement d'un interprète en langur :
N° RG 24/00347 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLHB
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