Texte intégral
N° RG 21/02806 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2M3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2019J00061
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 19 Février 2021
APPELANTE :
Société TLM BROTHERS
[Adresse 5]
[Localité 3] (GUINEE)
représentée par Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
S.A.S. MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Fabrice LEMARIE de la SELARL MARGUET LEMARIE COURBON, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
M. URBANO, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
Mme Menard-Gogibu a été entendu en son rapport.
A l'audience publique du 22 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023, prorogé au 23 février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 23 février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société TLM Brothers est une société de droit guinéen, établie à Kaloum qui intervient dans le secteur du transport des ressources minières extraites sur le sol guinéen et qui fait régulièrement l'acquisition, sur le territoire français, de divers véhicules d'occasion et de bennes de transport.
Pour acheminer les véhicules jusqu'en Guinée, la société TLM Brothers a, le 29 mars 2018, réservé le transport maritime de 12 véhicules et bennes du port du [Localité 4] à celui de [Localité 3], à bord du navire MSC Cristiana, dont le départ était prévu le 6 avril 2018. Une confirmation lui a été adressée ainsi que des bons de livraison pour lui permettre de faire entrer les engins sur le terminal portuaire en vue de leur chargement.
Le 9 avril 2018, pendant les opérations de manutention du navire MSC Cristiana, conduites par le manutentionnaire SMR, un ensemble composé d'un tracteur de deux bennes et d'un véhicule de tourisme a heurté la porte de chargement du navire et a subi des dommages.
D'autres éléments sont partis à [Localité 3] selon connaissement n° MSCUKL782337.
L'ensemble routier endommagé est resté au port du [Localité 4], le temps de procéder à une expertise amiable qui a lieu le 16 avril 2018.Le 18 mai 2018, l'ensemble endommagé et deux autres véhicules ont été chargés à bord du navire MSC Cristania et transportés à destination de [Localité 3] selon connaissement n° MSCUKL 809650.
Le fret et ses accessoires ont été facturés à la société TLM Brothers qui s'en est acquittée.
Les démarches amiables entreprises par la société TLM Brothers aux fins d'être indemnisée ont été vaines.
Par assignation du 8 avril 2019, la société TLM Brothers a fait assigner la société MSC France devant le Tribunal de Commerce du Havre pour obtenir sa condamnation au coût des travaux de réparation sur les véhicules endommagés.
Par jugement du 19 février 2021, le tribunal de commercede terre et de mer du Havre a déclaré irrecevable la société TLM Brothers de ses demandes dirigées à l'encontre de MSC France, a débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, condamné la société TLM Brothers aux dépens et à payer à la société MSC France la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
La société TLM Brothers a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 juillet 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions du 30 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société TLM Brothers qui demande à la cour de':
-infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Terre et de Mer du Havre en ce qu'il a :
-déclaré irrecevable l'ensemble des actions dirigées par la société TLM Brothers à l'encontre de la société MSC France SA ;
-débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
-condamné la société TLM Brothers aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 73.22 euros à payer à la société MSC France SA la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
-condamner la Société MSC France à payer à la Société TLM Brothers une somme de 13 810,91 euros en réparation des dégâts causés sur les véhicules dont elle avait la responsabilité du chargement;
-condamner la société MSC France à payer à la société TLM Brothers une somme de 17 377,92 euros, bénéfice dont elle a été privée suite au retard du transport ;
-condamner la Société MSC France, outre les entiers dépens, à une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et de celle d'appel.
Vu les conclusions du 29 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société MSC France qui demande à la cour de':
-recevoir la société TLM Brothers en son appel mais la débouter et confirmer le jugement rendu le 19 février 2021 par le Tribunal de commerce du Havre en toutes ses dispositions';
A défaut,
-juger que les actions et demandes de la société TLM Brothers contre la société MSC France sont irrecevables, sinon mal fondées';
En tout état de cause,
-condamner la société TLM Brothers à payer à la société MSC France la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la qualification du contrat entre la société TLM Brothers et la société MSC France.
La société TLM Brothers soutient que':
*les règles du code des transports applicables au transport de marchandises ne s'appliquent que sous réserve des engagements internationaux de la France et des compétences reconnues aux Etats par le droit insternational. Concernant le transport de marchandises, la France a ratifié la convention de Bruxelles du 25 août 1924 que la Guinée n'a pas ratifiée.
*la convention de Bruxelle doit recevoir application. Cette convention prévoit que le contrat de transport maritime s'applique uniquement au contrat de transport constaté par un connaissement';
*pour le matériel litigieux, le connaissement n'a été émis que 18 mai 2018, le sinistre étant intervenu le 9 avril 2018, la société MSC France a engagé sa responsabilité contractuelle du fait de l'existence d'un contrat de dépôt conclu entre les parties du 29 mars 2018 au 18 mai 2018';
*elle a contracté uniquement avec la société MSC France pour la gestion et le stockage des marchandises dans l'attente du chargement.
*c'est le sens des ''booking confirmation''';
La société MSC France réplique que':
* un contrat de transport maritime s'est formé dès le 28 mars 2018';
* tant la loi française que la convention de Bruxelles prévoient que le connaissement sera émis après la prise en charge des marchandises';
* le chargement des marchandises à bord du navire fait partie des obligations du transporteur maritime.
Réponse de la cour:
Aux termes de l'article L5000-3 du code des transports Les dispositions de la présente partie s'appliquent sous réserve des engagements internationaux de la France et des compétences reconnues aux Etats par le droit international :
1° Aux navires et drones maritimes battant pavillon français, en quelque lieu qu'ils se trouvent ;
2° Aux navires et drones maritimes battant pavillon d'un Etat étranger, auxquels sont assimilés pour l'application du présent code les navires et drones maritimes sans pavillon ou sans nationalité, dans les espaces maritimes relevant de la juridiction ou de la souveraineté française.
La convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée est de plein droit applicable à tout transport maritime au départ d'un port français et à tout connaissement émis en France.
Aux termes de l'article premier b) de la convention de Bruxelles pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, ''le contrat de transport maritime s'applique uniquement au contrat de transport constaté par un connaissement ou par tout autre document formant titre pour le transport des marchandises par mer''.
Il résulte ainsi de cette convention qu'un document similaire formant titre pour le transport de marchandises par mer équivaut au connaissement, pour l'application de cette convention.
Des messages ont été échangés entre la société TLM Brothers et la société MSC France les 28 et 29 mars 2018 qui ont tous pour objet '' TLM confirmation Booking sur embarquement [Localité 4]/[Localité 3] du 5 avril 2018''.Monsieur [X] intervenant pour la société TLM Brothers y indique '' comme convenu, nous confirmons notre embarquement sur le navire destination Guinée [Localité 3] prévu le 5 avril 2018'' . Monsieur [Y] pour la société MSC France lui répond ''cela me permet de t'envoyer tout de suite le bon de livraison qui permet l'entrée des véhicules au port''.
Le document ''booking confirmation'' daté du 29 mars 2018 a été adressé par la société MSC France à monsieur [X] et ce document comporte un numéro de réservation, un numéro de ''Bill of lading'' qui est celui du connaissement n° MSCUKL 78237. Ce document ''booking confirmation'' liste douze véhicules et est accompagné de bons de livraison datés du 29 mars 2018 concernant ces mêmes véhicules y étant indiqué que leur lieu de réception est le hangar SMR, que le navire est le MSC Cristiana et l'armement MSC. Ces bons de livraison mentionnent le numéro de booking': 018LH0888632 qui est celui indiqué dans le document ''booking confirmation''.
Ainsi le document ''booking réservation'' du 28 mars 2018 accompagné des bons de livraison font ressortir que le chargeur et le transporteur maritime ont conclu un accord de réservation portant sur les véhicules qui ont été par la suite endommagés. Ils constituent un titre pour le transport quand bien même le connaissement n'a été émis que le 18 mai 2018.
Il ressort de tout ce qui précède qu'à la date du dommage, la société TLM Brothers avait conclu un contrat de transport avec la société MSC.
Sur la qualité de la société MSC France:
La société TLM Brothers soutient que:
*en présence d'un contrat de transport entre les sociétés MSC et TLM Brother, la société MSC France est un mandataire qui engage sa responsabilité délictuelle à l'égard du tiers contractant.
La société MSC France réplique'que:
*le transporteur maritime, contractuellement engagé à exécuter le transport maritime et devant éventuellement répondre d'avaries causées par la faute de son manutentionnaire, est désigné par l'entête du connaissement. En l'espèce, il s'agit de la société Méditerranan Shipping Compagny SA (MSC) société de droit suisse. MSC France est une société de droit français, personne morale distincte de MSC; elle est l'agent consignataire dans les ports français de la compagnie matitime suisse MSC.
Réponse de la cour:
Les consignataires du navire et de la cargaison sont définis aux articles L5413-1 et L5413-3 du code des transports.
Aux termes de l'article L5413-1 : 'Le consignataire du navire agit comme mandataire salarié de l'armateur. Il effectue, pour les besoins et le compte du navire et de l'expédition, les opérations que le capitaine n'accomplit pas lui-même.'
Aux termes de l'article L5413-3 : 'Le consignataire de la cargaison intervient comme mandataire salarié des ayants droit à la marchandise. Il en prend livraison pour leur compte et en paie le fret quand il est dû.'
Il ressort des extraits des registres suisse et français des sociétés MSC et MSC France que ces deux sociétés sont distinctes. La société MSC a comme activité l'exploitation d'entreprises d'armateurs et de transports maritimes. La société MSC France a comme activité celle de commissionaire de transport.
Il ressort de l'entête du connaissement du 18 mai 2018 que le transporteur et la société MSC, société de droit suisse. Ce connaissement est signé de la société MSC France en qualité d'Agent. La société MSC est également mentionnée en entête du document intitulé 'Booking Confirmation', qui énoncent les conditions du connaissement MSC.
Il résulte de ces éléments que la société MSC France est intervenue à l'opération de transport en qualité d'agent de la société MSC pour le port du [Localité 4] pour laquelle elle a émis une confirmation de la réservation , émis le connaissement et recouvré le fret. Elle a ainsi agi en qualité de consignataire du navire.
Sur la recevabilité de l'action en responsabilité à l'encontre de la société MSC France:
La société TLM Brothers soutient que:
*en présence d'un contrat de transport, la société MSC France est un mandataire responsable de sa faute délictuelle. La faute de son sous-traitant, la société MSR doit être considérée comme son propre fait fautif.
*la prescription annale de l'article l'article L5413-5 a été interrompue par l'acte introductif d'instance.
La société MSC France répond que:
*l'action en responsabilité contre un consignataire se prescrit par un an.
*l'action en responsabilité contractuelle mise en oeuvre par l'acte introductif d'instance tend à rechercher la responsabilité de la société MSC France en sa qualité de garante de la faute commise par le manutentionnaire SMR alors délictuelle mise en oeuvre par conclusions du 15 septembre 2020 tend à rechercher la responsabilité de la société MSC France pour sa propre faute. Les deux actions ne tendent pas au même but. Il en résulte que l'acte introductif d'instance diligenté pour rechercher la responsabilité constractuelle de la société MSC n'a pas interrompu le délai de prescription de l'action engagée par conclusions sur le fondement délictuel.
Réponse de la cour:
Aux termes de ses conclusions, la société TLM Brothers ne maintient pas son action en responsabilité contractuelle en présence d'un contrat de transport. Il en résulte que le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société TLM Brothers diligentée sur un fondement contractuel.
Il résulte des dispositions combinées des articles 2241 et 2242 du code civil que la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que celui de forclusion jusqu'à l'extinction de l'instance.
L'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre. Mais il en est autrement lorsque deux actions, quoique présentée sur un fondement différent, tendent en réalité à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première.
Il résulte des dispositions de l'article 3 paragraphe 6 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée que l'action en responsabilité contre le transporteur et le navire se prescrit par un an à compter de la date où les marchandises ont été délivrées au auraient dû être délivrées.
L'article L5413-5 du code des transports relatif à l'action exercée à l'encontre du consignataire prévoit également un délai annal de prescription.
La société TLM Brothers allègue sans être contredite sur ce point que les derniers véhicules ont été réceptionnés le 25 juillet 2018.
L'acte introductif d'instance a été diligenté le 8 avril 2019. L'action en responsabilité diligentée par la société TLM Brothers y était fondée sur la responsabilité contractuelle de la société MSC France et visait au paiement d'une indemnité pour les dégâts causés aux véhicules. L'action en responsabilité délictuelle présentée dans les conclusions du 15 septembre 2020 présenté par la société TLM Brothers tend au mêmes fins, soit l'indemnisation du préjudice causé par le fait dommageable. Il en résulte que l'acte introductif d'instance a interrompu le délai de prescription jusqu'à extinction de l'instance et que ce délai n'était pas expiré le 15 septembre 2020.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré la société TLM Brothers irrecevable en son action en responsabilité délictuelle de la société MSC France et cette action sera déclarée recevable.
Sur la responsabilité de la société MSC France:
La société TLM Brothers soutient que la société MSC France est responsable du fait fautif de son sous-traitant.
La société MSC France répond que l'entreprise de manutention SMR est le sous-traitant du transporteur MSC et n'est pas celui du consignataire du navire.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l'article L5413-2 du code des transport que pour les pertes ou avaries subies par la marchandise qu'il garde ou manutentionne, le consignataire du navire n'est responsable que dans les conditions prévues par les articles L. 5422-21 à L. 5422-25.
Pour les autres opérations qu'il effectue dans le cadre de l'article L. 5413-3, il est responsable dans les conditions du droit commun.
Il ressort du rapport d'expertise que les établissements SMR 'ont été mandatés par les établissements MSC'. L'expert a noté que 'les dommages aux différents véhicules ont été occasionnés lors de l'impact de la benne avec la porte de chargement du navire. Les manutentionnaires de la société SMR ont mal évalué la hauteur de chargement de l'ensemble routier. (....) A ce titre, les établissement SMR mandatés pour effectuer le chargement de l'ensemble sur le navire ont commis une faute. (....) M. [O], pour les établissements SMR, reconnaît parfaitement sa responsabilité dans ce sinistre. M. [P], expert maritime représentant les intérêts des établissements SMR, est en accord avec nos conclusions.'
Outre qu'il n'est pas allégué que la société MSC France a exécuté personnellement des actes de manutention. La société HLM Brothers qui supporte sur ce point la charge de la preuve, se borne à alléguer sans en justifier que la société SMR est le sous-traitant de la société MSC France. A défaut de démontrer l'existence de ce contrat de sous- traitance, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire';
Infirme le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a jugé irrecevables l' action de la société TLM Brothers en responsabilité délictuelle de la société MSC France';
Statuant à nouveau':
Dit recevable la demande tendant à la reconnaissance de la responsabilité délictuelle de la société MSC France';
Déboute la société TLM Brothers de ses demandes ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant':
Condamne la société TLM Brothers à payer la somme de 2000 euros à la société MSC France au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel';
Condamne la société TLM Brothers aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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