Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00254 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4X3
ORDONNANCE
Le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 11 H 00
Nous, Rémi FIGEROU, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [W] [X], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [L] [I], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [O] [V] alias [C] [V], né le 03 Novembre 2003 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Delphine MEAUDE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [O] [V] alias [C] [V], né le 03 Novembre 2003 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bayonne en date du 29 mars 2021 condamnant l'intéressé à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français de 5 ans avec exécution provisoire,
Vu l'ordonnance rendue le 24 septembre 2022 à 14h35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [V] alias [C] [V] pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [O] [V] alias [C] [V], né le 03 Novembre 2003 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 26 septembre 2022 à 10h43,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Delphine MEAUDE, conseil de Monsieur [O] [V] alias [C] [V], ainsi que les observations de Monsieur [W] [X], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [O] [V] alias [C] [V] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 27 septembre 2022 à 11h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [V] alias [C] [V], né le 03 novembre 2003 à [Localité 1], de nationalité Marocaine a été condamné par le tribunal correctionnel de Bayonne le 29 mars 2021, notamment à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans avec exécution provisoire.
Mme La préfete de la Gironde a pris à son encontre le 26 août 2022 un arrêté portant placement en rétention administrative, qui lui a été notifié le 27 août 2022. Elle a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de cette rétention administrative.
Par décision du 28 août 2022, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 30 août 2022, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux, a autorisé la prolongation de la rétention de M. [V] pour une durée de 28 jours.Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention, le 23 septembre 2022 à 16h26, Mme la Préfète de la Gironde a sollicité la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours sur le fondement de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2022 rendue à 14h35, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
- accordé l'aide juridictionnelle à M. [V],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative'
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [V] pour une durée de 30 jours.
Par courriel motivé du 26 septembre 2022, à 10h43, l'avocat de M. [V] a interjeté appel de cette décision sollicitant que la cour qu'elle déboute la préfecture de sa demande en prolongation de la rétention administrative de M [V], d'ordonner sa remise en liberté, de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire, de condamner M. le Préfet à verser à Me [Z] somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991.
***
À l'audience, le conseil de M. [N] sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle et développe ses moyens d'appel.
Il soutient que :
L'administration ne justifie pas avoir entrepris de diligences pendant près d'un mois, se contentant d'un courrier de relance quelques jours avant sa demande de prolongation. En outre l'administration ne justifierait pas que les autorités Marocaines seraient effectivement saisies de la demande de laissez-passer consulaire de M. [V].
La représentante du préfet de la Gironde demande la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention. Elle expose que l'administration a effectué toutes les diligences utiles; que la demande de laissez-passer a bien été adressée aux autorités marocaines, lesquelles ont été relancées sans sucés le 22 septembre 2022, la réponse de l'UCI précisant que la dossier de M. [V] se trouvait dans le lot 30/2022 signifiant qu'il serait en attente de réponse des autorités Marocaines.
L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller déléguée de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022 à 11 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'urgence, l'aide juridictionnelle provisoire sera accordée à M. [V] en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
1) - Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par M. [V] est recevable comme étant motivé et intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant.
2) - Sur le fond
Aux termes de l'article L741-3 nouveau ( L554-1 ancien) du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
La charge de la preuve de ces diligences incombe à l'autorité administrative.
En l'espèce, elle démontre avoir sollicité des autorités Marocaines un laissez-passer consulaire le 27 août 2022 (cf : courriel adressé par M. [F] à Lpc Maroc et formulaire de saisine en vue de la transmission des empreintes au Maroc). Elle justifie également les avoir relancées le 22 septembre 2022, soit postérieurement à la première prolongation de la rétention de M. [V].
Il est donc justifié de diligences suffisantes, le défaut de réponse des autorités marocaines depuis lors n'étant pas imputables à l'administration.
Aux termes de l'article L 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° - En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° - Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° - Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de l'absence de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé qui n'a pas de document d'identité.
La décision de première instance sera ainsi confirmée.
M. [V] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
ACCORDONS l'aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [V] alias [C] [V] ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 24 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ordonnant la seconde prolongation de la rétention administrative de à M. [O] [V] alias [C] [V] ;
DEBOUTONS à M. [O] [V] alias [C] [V] de sa demande d'indemnité de procédure ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile.
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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