Texte intégral
ARRET N°
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11 Janvier 2023
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N° RG 21/00196 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CB6T
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[C] [Z]
C/
S.N.C. [9], [5]
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Décision déférée à la Cour du :
08 septembre 2021
Pole social du TJ d'[Localité 2]
21/00091
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
Madame [C] [Z]
C/o Mme [K] [Z]
Ancien groupe scolaire
[Localité 1]
Représentée par Me Daphné PUGLIESI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEES :
S.N.C. [9]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE
[5]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Mme COLIN, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Mme BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023.
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
PROCEDURE
Madame [C] [Z] a formé un appel à l'encontre d'une décision rendue par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio le 8 septembre 2021 dans l'instance l'opposant à la SNC [9] et à la [7].
Par conclusions reçue à la cour déposées à l'audience le 5 septembre 2022, le conseil de Madame [C] [Z] a manifesté l'intention de celle-ci de se désister de son recours.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 400 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, le désistement de l'instance d'appel est intervenu le 5 septembre 2022. Les parties intimées n'ayant pas constitué avocat, ni présenté préalablement aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, il convient dès lors de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction immédiate de l'instance.
Par application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte obligation de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe de la cour,
CONSTATE le désistement d'instance de Madame [C] [Z] ,
DÉCLARE éteinte l'instance (RG n° 21/00196)et la cour dessaisie,
CONDAMNE Madame [C] [Z] au paiement des dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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