Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 852/22
N° RG 19/01580 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SPB5
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
18 Juin 2019
(RG 18/00172 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
SAS TRANSPORTS DELCROIX DE DOUAI
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Cédric RUMEAUX, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 08 Février 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 avril 2022 au 27 mai 2022 pour plus ample délibéré.
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 novembre 2021
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [W] a été engagé par la société Transports Delcroix, pour une durée indéterminée à compter du 7 juin 2007, en qualité de conducteur routier.
Monsieur [W] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 6 juin 2017.
Le 10 juillet 2017, la société Transports Delcroix a adopté par voie de référendum un accord de compétitivité.
Par lettre du 29 août 2017, Monsieur [R] [W] a été convoqué pour le 7 septembre 2017 à un entretien préalable à son licenciement. Cet entretien a été reporté à deux reprises pour se tenir le 8 décembre 2017.
Le 13 décembre 2017, Monsieur [W] a fait part de son souhait d'adhérer au parcours d'accompagnement personnalisé qui lui avait été proposé.
Par lettre du 18 décembre 2017, la société Transports Delcroix a notifié à Monsieur [R] [W] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par le refus de modification du contrat de travail résultant de l'accord de compétitivité.
Le 12 avril 2018, Monsieur [R] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 18 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a débouté Monsieur [R] [W] de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'au dépens.
Monsieur [R] [W] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 juillet 2019, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2020, Monsieur [R] [W] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Transports Delcroix à lui payer les sommes suivantes :
- 24 740 euros en application de l'article L.1235-3 du code du travail,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
et à lui délivrer une nouvelle attestation destinée à Pôle Emploi conforme au dispositif de l'arrêt à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] [W] expose que :
- alors qu'il était en arrêt maladie depuis le 6 juin 2017, il a été informé le 3 juillet 2017 de l'organisation d'un référendum en vue de valider un accord de compétitivité ;
- par lettre du 3 juillet 2017, il a répondu s'opposer et refuser toute modification de son contrat de travail résultant de l'application de cet accord ; cette correspondance doit être regardée comme étant sans effet, le salarié ne pouvant manifester sa volonté par anticipation ;
- par lettre du 5 août 2017, il a écrit à son employeur refuser l'accord d'entreprise prévoyant des modifications de son contrat de travail ; ce courrier constituait une réponse au courrier de l'employeur du 3 juillet précédent ; il manifestait un refus de l'accord de compétitivité et non de la modification du contrat de travail ;
- il n'a pas répondu au courrier de l'employeur daté du 18 juillet 2017 lui demandant d'indiquer s'il acceptait, ou non, la modification du contrat de travail résultant de l'accord de compétitivité; son silence vaut acceptation tacite du nouveau dispositif ;
- il était en arrêt maladie depuis le 6 juin 2017 pour un syndrome dépressif en lien avec une souffrance professionnelle ; ses facultés de discernement étant affectées, il ne pouvait consentir à une modification de son contrat de travail, comme en atteste un certificat médical ;
- le droit d'agir en justice est un droit fondamental.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 décembre 2019, la société Transports Delcroix demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [R] [W] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros.
La société Transports Delcroix fait valoir que :
- la procédure prévue à l'article D.2254-2 du code du travail a été respectée ;
- Monsieur [W] a participé au référendum par correspondance ;
- elle a adressé au salarié une proposition d'application de l'accord à son contrat de travail par courrier du 18 juillet 2017, distribué le 24 juillet ;
- le 5 août suivant, l'intéressé a manifesté explicitement son refus ;
- le salarié a accepté d'adhérer au parcours d'accompagnement personnalisé qui lui a été proposé ;
- le salarié n'a nullement fait état d'une difficulté de discernement au moment de l'entretien préalable ; le certificat médical produit apparaît tendancieux, voire de complaisance ;
- son licenciement est donc bien fondé ;
- l'appelant occulte délibérément des pièces, il utilise des manoeuvres qui rendent la procédure manifestement abusive.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
L'article L.2254-2 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que :
'I.-Lorsqu'un accord d'entreprise est conclu en vue de la préservation ou du développement de l'emploi, ses stipulations se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération et de durée du travail.
Lorsque l'employeur envisage d'engager des négociations relatives à la conclusion d'un accord mentionné au premier alinéa du présent I, il transmet aux organisations syndicales de salariés toutes les informations nécessaires à l'établissement d'un diagnostic partagé entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés.
L'accord mentionné au même premier alinéa comporte un préambule indiquant notamment les objectifs de l'accord en matière de préservation ou de développement de l'emploi. Par dérogation au second alinéa de l'article L. 2222-3-3, l'absence de préambule entraîne la nullité de l'accord.
L'accord mentionné au premier alinéa du présent I ne peut avoir pour effet de diminuer la rémunération mensuelle du salarié.
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, cet accord peut être négocié et conclu par des représentants élus mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-21-1 ou, à défaut, par un ou plusieurs salariés mandatés mentionnés à l'article L. 2232-24.
II.-Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord mentionné au premier alinéa du I du présent article. Ce refus doit être écrit.
Si l'employeur engage une procédure de licenciement à l'encontre du salarié ayant refusé l'application de l'accord mentionné au même premier alinéa, ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse et est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1233-11 à L. 1233-15 applicables au licenciement individuel pour motif économique ainsi qu'aux articles L. 1234-1 à L. 1234-20. La lettre de licenciement comporte l'énoncé du motif spécifique sur lequel repose le licenciement.
L'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable, le bénéfice du dispositif d'accompagnement mentionné à l'article L. 2254-3 à chaque salarié dont il envisage le licenciement. Lors de cet entretien, l'employeur informe le salarié par écrit du motif spécifique mentionné au deuxième alinéa du présent II et sur lequel repose la rupture en cas d'acceptation par celui-ci du dispositif d'accompagnement.
L'adhésion du salarié au parcours d'accompagnement personnalisé mentionné à l'article L. 2254-3 emporte rupture du contrat de travail.
Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis, ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur mentionné à l'article L. 2254-6.
Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.
Un décret définit les délais de réponse du salarié à la proposition de l'employeur mentionnée au troisième alinéa du présent II ainsi que les conditions dans lesquelles le salarié adhère au parcours d'accompagnement personnalisé.
(...)'
L'article L.2232-12 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, définit les conditions dans lesquelles un accord d'entreprise peut être validé par consultation des salariés.
L'article D.2254-2 du même code précisait alors :
'Lorsqu'un accord d'entreprise est conclu en vue de la préservation ou du développement de l'emploi en application de l'article L. 2254-2, l'employeur informe chaque salarié concerné de son droit d'accepter ou de refuser l'application à son contrat de travail de cet accord. Cette information est faite par tout moyen conférant date certaine et précise que le salarié dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître sa décision. Le salarié, en l'absence de réponse adressée par tout moyen conférant date certaine dans ce délai, est réputé avoir accepté l'application de l'accord à son contrat de travail.'
En l'espèce, la lettre de licenciement du 18 décembre 2017 évoque un refus de modification du contrat de travail en lien avec un accord de compétitivité et une demande d'adhésion au parcours d'accompagnement personnalisé.
Il ressort des pièces versées au dossier que :
- un accord de préservation ou de développement de l'emploi a été conclu le 12 juin 2017 par la société Transports Delcroix et le délégué syndical CFTC ;
- une consultation du personnel visant à valider cet accord a été organisée le 10 juillet 2017 ;
- le 22 juin 2017, l'employeur a adressé aux salariés une lettre circulaire accompagnée d'un document présentant les principaux points de l'accord ; il a alors annoncé que le texte intégral de l'accord et le matériel de vote par correspondance serait transmis par courrier la semaine suivante ;
- Monsieur [W] a accusé réception de ce courrier le 3 juillet 2017 ;
- le jour-même, celui-ci a écrit à son employeur : 'je m'oppose et refuse la modification de mon contrat de travail résultant de l'application de l'accord' ;
- par courrier portant cachet de la poste du 4 juillet 2017, Monsieur [W] a communiqué, sous pli, à la société Transports Delcroix son bulletin de vote en vue de la consultation ;
- par courrier daté du 18 juillet 2017, l'employeur a informé Monsieur [W] de l'adoption de l'accord à l'issue de la consultation, a précisé les modifications de son contrat de travail qui en résulteraient et lui a indiqué qu'il disposait du délai d'un mois pour faire part de son accord, ou non, à ces modifications (l'absence de réponse dans le délai imparti valant acceptation) ;
- Monsieur [W] a accusé réception de ce courrier le 24 juillet 2017 ;
- par courrier daté du 5 août 2017, le salarié a écrit à son employeur : 'je soussigné M. [W] [R] chauffeur routier dans l'entreprise Delcroix depuis 2007 fait suite à votre recommandé en date du 02 juillet 2017 (date de réception). Je vous informe que je refuse l'accord d'entreprise prévoyant des modifications à mon contrat de travail'.
Il résulte de ces éléments que l'employeur, conformément à la procédure prévue à l'article D.2254-2 du code du travail susvisé, a informé Monsieur [W] de son droit d'accepter ou de refuser l'application à son contrat de travail de l'accord validé le 10 juillet 2017.
Monsieur [W] détenait une complète information, reçue le 24 juillet 2017, lorsqu'il a manifesté son refus par courrier du 5 août suivant.
Ce refus vise explicitement les modifications de son contrat de travail en lien avec l'accord d'entreprise.
La référence au courrier reçu le 2 juillet 2017 (renvoyant probablement à celui reçu le 3 juillet) ne peut suffire à conclure que l'intéressé a simplement fait état de son rejet de l'accord et non des modifications de son contrat de travail résultant de cet accord, alors que celui-ci avait déjà réagi à ce premier courrier par lettre du 3 juillet 2017, qu'il avait pris part à la consultation en votant par correspondance et qu'il n'y avait plus lieu, ce 5 août 2017, de se prononcer sur un accord validé le 10 juillet précédent.
Il convient donc de retenir que Monsieur [W] a informé son employeur, par écrit et de manière non équivoque, qu'il refusait l'application à son contrat de travail de l'accord de préservation de l'emploi.
Monsieur [W] n'a émis aucune position contraire après avoir reçu une première convocation à un entretien préalable datée du 29 août 2017, suivie de deux nouvelles convocations datées des 25 octobre et 30 novembre 2017 (l'intéressé ne s'étant pas présenté aux entretiens fixés), alors que chacune de ces lettres mentionnaient un projet de licenciement 'suite à votre refus d'application de l'accord de compétitivité et de préservation de l'emploi'.
Monsieur [W] n'a nullement protesté lorsqu'il a reçu le 8 décembre 2017 une notice d'information relative au parcours d'accompagnement personnalisé, rappelant une nouvelle fois 'vous nous avez fait part de votre refus par courrier reçu le 08 août 2017". Il a adhéré à ce dispositif, sans émettre la moindre réserve, dès le 13 décembre suivant.
Tout au long de cette procédure, Monsieur [W] n'a pas, non plus, évoqué une altération de son discernement alors qu'il était en possession du certificat médical daté du 7 septembre 2017 produit à l'instance.
Le Docteur [L], médecin psychiatre, y certifie suivre : 'Monsieur [R] [W], qui présente un syndrome dépressif en lien avec une souffrance professionnelle ressentie. Il est en arrêt maladie depuis juin dernier. Son état ne lui permet pas de consentir à une modification de son contrat de travail'.
Ce certificat n'apporte aucune précision quant aux manifestations du syndrome dépressif constaté et une éventuelle détérioration des facultés mentales de l'intéressé. Il n'est étayé par aucun autre document (notamment les arrêts de travail délivrés depuis le 7 juin 2017) ou attestation, susceptibles de décrire l'état de santé, notamment mentale, de Monsieur [W] à cette période.
Il ne peut, à lui seul, établir la preuve d'une altération du discernement de Monsieur [W] rendant équivoque sa décision de refus, alors que, dans le même temps, ce dernier a, à deux reprises, les 3 juillet et 5 août 2017, exprimé sa position en des termes clairs, qu'il a pris part à la consultation organisée par l'employeur et qu'il a été en mesure d'adhérer au parcours d'accompagnement personnalisé.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'employeur, au terme d'une procédure régulière, a tiré les conséquences du refus opposé par Monsieur [W] à toute modification de son contrat de travail en application de l'accord de préservation de l'emploi et de son adhésion au parcours d'accompagnement personnalisé, en procédant à son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Il convient donc de retenir que ce licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Bien que dénuée de fondement, l'action de Monsieur [W], qui a pu se méprendre sur ses droits, ne présente pas de caractère abusif.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la société Transports Delcroix la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [R] [W] à payer à la société Transports Delcroix la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant :
Déboute la société Transports Delcroix de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Monsieur [R] [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
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