Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/00425 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EX6X
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 06 décembre 2022 [RG N° 21/00563]
Code affaire : 54A - Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
ORDONNANCE DU 21 MAI 2024
APPEL IRRECEVABLE
Monsieur [G] [I]
né le 09 Juillet 1959 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Sara KINDELBERGER, avocat au barreau de JURA
APPELANT
ET :
Me [W] [L] (SELARL [L] [W]) -
Mandataire liquidateur de S.A.S. ECORENOVE,
sise [Adresse 4]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
sise [Adresse 1]
S.A.S. ECORENOVE
Actuellement en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL [L] [W]
sise [Adresse 5]
INTIMÉES
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 13 mai 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 21 Mai 2024.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Besançon a :
- prononcé la nullité du contrat conclu entre M. [G] [I] et la SAS Ecorenove,
- condamné la société Ecorenove à remettre en état à ses frais le système de chauffage et la toiture de M. [I],
- débouté M. [I] de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la société Ecorenove,
- constaté la nullité du contrat de prêt entre M. [I] et la SA BNP Paribas Personal Finance (la BNP),
- condamné M. [I] à restituer à la banque 28 491, 85 euros,
- débouté la banque de sa demande de fixation de la somme de 10 763 euros au passif de la liquidation de la société Ecorenove,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum la société Ecorenove et la BNP à payer à M. [I] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Ecorenove et la BNP aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 18 mars 2024, M. [I] a relevé appel du jugement.
Par avis transmis à l'avocat de M. [I] le 4 avril 2024, le conseiller de la mise en état a d'office relevé l'éventuelle irrecevabilité de la déclaration d'appel formée le 18 mars 2024 au vu de l'ordonnance de caducité du 21 novembre 2023 concernant le même jugement et les mêmes parties.
Par conclusions transmises au greffe le 16 avril 2024, M. [I] demande au conseiller de la mise en état de dire recevable son appel interjeté le 18 mars 2024 et de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Il fait valoir qu'il a aussi interjeté appel le 31 octobre 2023 avant que la caducité ne soit prononcée dans l'instance ouverte par son premier appel formé le 20 mars 2023 et que son deuxième appel est toujours en cours, de sorte que son troisième appel est recevable.
L'incident, appelé à l'audience du 13 mai 2024 a été mis en délibéré au 21 mai 2024.
SUR CE,
L'article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile, dispose que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 du code de procédure civile ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
M. [I] avait formé appel le 20 mars 2023 contre la BNP et la société Ecorenove du jugement du 6 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Besançon (procédure enrôlée sous le numéro 23/460) laquelle a été déclarée caduque par ordonnance de mise en état du 21 novembre 2023, faute de conclusions au fond notifiées à l'avocat de l'intimé constitué.
Dès lors, l'appel qu'il a formé dans la présente instance objet de cet incident par une nouvelle déclaration d'appel transmise le 18 mars 2024 à l'encontre du même jugement concernant les mêmes intimés, doit être déclaré irrecevable, peu important qu'il ait entre-temps formé une nouvelle déclaration d'appel faisait l'objet d'une instance encore en cours et dont la recevabilité fait par ailleurs elle-même l'objet d'un incident jugé ce jour (procédure enrôlée sous le numéro 23/1603).
L'incident mettant un terme à l'instance d'appel, il convient de liquider les dépens, lesquels seront mis à la charge de M. [I].
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire susceptible de déféré, après débats en audience publique :
Déclare M. [G] [I] irrecevable en son appel formé par déclaration d'appel reçue le 18 mars 2024 contre le jugement du tribunal judiciaire de Besançon en date du 6 décembre 2022 ;
Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance d'appel de l'affaire enrôlée sous le numéro 24/425 ;
Condamne M. [G] [I] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Le greffier Le conseiller
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