Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02856 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7M5
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 AVRIL 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/00941
APPELANTE :
Madame [K] [D] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
Représentant : Me Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008467 du 30/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 janvier 2019, Mme [K] [D] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Montpellier d'un recours contre trois décisions de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées de l'Hérault en date du 06 septembre 2018 qui ont rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, de la carte de mobilité inclusion mention 'invalidité' et 'priorité', et de la carte mobilité inclusion mention 'stationnement'.
Par jugement en date du 15 avril 2021 le tribunal a :
- dit que Mme [D] présentait à la date de la demande rejetée un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, ni station debout pénible ,
- rejeté ses recours,
- s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative pour le recours relatif à la mention stationnement sur la carte mobilité inclusion mention 'stationnement'
Par déclaration d'appel électronique en date du 01 mai 2021 , Mme [K] [D] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a dit que Mme [K] [D] présentait à la date de la demande rejetée un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ni station debout pénible; rejeté le recours de Mme [K] [D].
Elle demande à la cour de:
- dire et juger que Mme [K] [D] remplit les conditions lui permettant de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la carte mobilité inclusion priorité et ce rétroactivement à compter du jour de sa demande en date du 10 avril 2018
-renvoyer Mme [K] [D] devant la MDPH de l'Hérault pour la poursuite de l'instruction de sa demande de liquidation de ses droits
- condamner la MDPH de l'Hérault au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Elle fait valoir qu'en raison de ses pathologies , elle ne peut plus exercer une quelconque activité professionnelle, ne parvenant même que difficilement à effectuer les gestes du quotidien et devant bénéficier de l'aide d'un tiers.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Hérault ne comparaît pas .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions des articles L.821-1 , L.821.2 et D.821-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), l'allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, à la personne dont le taux d'incapacité permanente, appréciée selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) , est au moins égal à 80%.
Elle est également versée à la personne dont l'incapacité permanente, inférieure à 80% est au moins égal à 50% et à laquelle la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , appréciée dans les conditions définies par l'article D.821-1-2du CSS.
Selon les dispositions des articles L.241-1 et R.241-2 et suivants du Code de l'Action Sociale et des familles (CASF), une carte mobilité inclusion est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée par la Commission des Droits de l'Autonomie des personnes Handicapées (CDAPH) à toute personne en situation de handicap et de perte d'autonomie.
Elle comporte la mention invalidité si le demandeur présente un taux d'incapacité de 80% au moins évalué selon le barème à l'annexe 2-4 du CASF.
Elle comporte la mention 'priorité' si le taux est inférieur à 80% mais la station debout pénible.
La pénibilité à la station debout est appréciée en fonction des effets du handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auquel il a recours.
En l'espèce, selon le certificat médical en date du 30 mars 2018 annexé à la demande d'AAH du 10 avril 2018 et du rapport de l'expert désigné par le premier juge, soit le Docteur [J], que Mme [K] [D] présentait au jour de la demande:
- carcinome sein gauche opéré en 2011 sans récidive
- obésité
- thyroïdite
- diabète type II
- arthrose cervicale
Selon le médecin consultant, ces pathologies justifient au jour de la demande et selon le guide barème réglementaire un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% et ne rendent pas la station debout particulièrement pénible.
Par ailleurs, le médecin consultant ne considère pas que les pathologies représentent une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Au regard des éléments produits, Mme [D] ne justifie pas du caractère insurmontable de l'accès à l'emploi nécessaire à la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , dès lors qu'il lui est possible d'occuper un emploi adapté à son handicap .
Par ailleurs, Mme [D] ne produit aux débats aucun élément nouveau contraire de nature à établir qu'au jour de sa demande son état de santé justifiait qu'elle bénéficie de l'AAH et de la carte mobilité inclusion mention priorité.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le taux d'incapacité de Mme était compris entre 50 % et 79%, sans station debout pénible, et dit qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de l'AAH, le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu le 15 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier
Rejette la demande de Mme [D] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [K] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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