Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01103 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJHJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mars 2023, à 11h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sabrina Abbassi Barteau, avocat général,
2°) LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [V] [I]
né le 18 Février 1993 à Bejaia, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 2],
assisté de Me Laëticia Martal, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [W] [D] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 20 mars 2023, à 11h18 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Creteil acceuillant le moyen de nullité soulevé, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [V] [I] irrégulière, disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [V] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le cas échéant rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L742-10 du ceseda ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 mars 2023 à 17h36 par le Procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Créteil, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 mars 2023, à 16h11, par le préfet du Val-de-Marne ;
- Vu l'ordonnance du 21 mars 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [V] [I], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la mention de la date de notification de l'arrêté de placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
S'il est constant que le défaut de notification de droits fait nécessairement grief, ce qui importe est l'information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s'en plaint de démontrer en quoi l'irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits (1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059).
En l'espèce la copie de l'arrêté à l'intéressé porte mention d'une notification le 19 mars 2023 à 10h13, alors que le procès-verbal de notification de ce même arrêté, signé par l'agent de police judiciaire et par M. [I], est daté du 18 mars 2023 à 10h10.
Il résulte cependant des pièces de la procédure que le registre de rétention du local de rétention administrative de Choisy-le-Roi comporte la signature de M. [I] sous la mention selon laquelle il a été informé de ses droits le 18 mars 2023 à 10h18, de sorte que l'enchaînement chronologique permet d'établir que la mention du "19" au lieu du "18" sur le document notifié à 10 heures 13 (entre 10h10 et 10h18) résulte d'une erreur matérielle.
Il y a lieu de constater que cette chronologie est confortée par les autres pièces de la procédure, notamment par le constat que la pièce supposée datée du 19 mars à 10h13a été adressée par le préfet au juge des libertés et de la détention le 19 mars à 08h33 et donc avant 10h13 (les parties ont été convoquées par entre 08h47 et 08h54).
Il s'en déduit que la mention "19 mars" constitue une erreur matérielle qui n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de l'intéressé.
Il convient donc d'infirmer la décision critiquée,
Statuant à nouveau,
Sur le défaut de diligences
La notification par l'administration de l'arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d'un recours contre une décision d'éloignement constitue une diligence dont le juge des libertés et de la détention doit s'assurer du respect, en application de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (1re Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-13.989).
En l'espèce, l'intéressé se trouvant dans la situation d'avoir saisi le tribunal administratif avant son placement en rétention, l'information donnée par le préfet avec un peu d'avance sur la notification de l'arrêté de placement en rétention (tout en précisant que le placement en rétention interviendrait le 18 mars 2023) est de nature à garantir la meilleure prise en compte possible de la situation par le tribunal administratif et ne constitue pas une irrégularité.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la mesure de rétention est régulière et peut être prolongée pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS le moyen complémentaire,
DÉCLARONS la requête du préfet recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [I] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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