Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 07 MARS 2024
(n° 124)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01911 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAM3
Décision déférée à la Cour : Arrêt n°518 F-D rendu le 21 septembre 2022 par la chambre commerciale de la Cour de cassation
APPELANT
Monsieur [J] [E]
[Adresse 4]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Plaidant par Me Nicolas Autet & Grégory Marson Avocats au barreau de Paris
INTIMEES
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9] NORD, représentant l'État, domicilié en ses bureaux [Adresse 1], venant aux droits du SIP [Localité 9] Porte Dauphine
Représentée par Me Vanessa GRYNWAJC de l'AARPI GRYNWAJC - STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1228
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Vanessa GRYNWAJC de l'AARPI GRYNWAJC - STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1228
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Selon acte d'huissier du 20 mars 2018, le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] a fait signifier à M. [J] [E], en exécution d'extraits de rôles d'impôts sur le revenu, de contribution sociale, de taxe d'habitation et de taxe foncière ainsi que d'un extrait de matrice de contribution foncière, un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 5 avril 2018, portant sur ses biens immobiliers sis à [Localité 10], [Adresse 2], pour recouvrement de la somme de 309.575,41 euros.
Le 14 mai 2018, le SIP de [Localité 9] a assigné M. [E] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner la vente forcée des biens saisis.
Par jugement d'orientation du 9 mai 2019, le juge de l'exécution a, notamment :
rejeté la demande de production forcée de pièces [formée] par M. [E] ,
rejeté le moyen tiré de la caducité du commandement de payer valant saisie,
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des créances,
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement,
déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer,
rejeté la demande de mainlevée de la saisie immobilière,
déclaré irrecevable la demande de délais de paiement,
ordonné la vente forcée,
fixé l'audience d'adjudication au 5 septembre 2019,
mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 309.575,41 euros, arrêtée au 10 novembre 2017,
organisé les modalités de visite des biens et de publicité,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Par arrêt du 3 octobre 2019, cette cour, autrement composée, a :
déclaré irrecevables les demandes relatives à la régularité en la forme des titres exécutoires, formées par M. [E],
confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
rejeté toute autre demande,
condamné M. [E] aux entiers dépens d'appel,
condamné M. [E] à payer au SIP de [Localité 9] et au SIP de [Localité 11], unis d'intérêts, la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 mars 2022, le juge de l'exécution donnait acte au SIP de [Localité 9] Nord, venant aux droits du SIP de [Localité 9] Porte Dauphine, de son désistement et constatait l'extinction de l'instance, M. [E] ayant payé l'intégralité des causes du commandement du 20 mars 2018.
Parallèlement, par décision du 15 décembre 2020, confirmée par la cour administrative d'appel par arrêt du 5 octobre 2021, le tribunal administratif a déclaré l'action en recouvrement des SIP non prescrite. Par arrêt du 23 juin 2022, le Conseil d'Etat a déclaré non admis le pourvoi formé par M. [E].
Par arrêt du 21 septembre 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 3 octobre 2019, au visa de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les demandes relatives à la régularité en la forme des titres exécutoires formées par M. [E] et en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de production forcée de pièces et le moyen tiré de la caducité du commandement de payer valant saisie.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a jugé qu'il résulte de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour se prononcer sur la validité et les effets des voies d'exécution utilisées pour le recouvrement d'impôts, sauf à renvoyer les parties à faire trancher par le juge de l'impôt compétent les questions préjudicielles dont dépend la solution du litige et, en ce cas, à surseoir à statuer ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir soulevée par M. [E] tirée de la prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale, de surseoir à statuer jusqu'à l'issue du recours tendant à voir déclarer prescrite l'action en recouvrement de l'administration fiscale, formé par M. [E] devant la juridiction administrative, exclusivement compétente pour en connaître, dont dépendait la solution du litige pendant devant elle.
Par déclaration du 13 janvier 2023, M. [E] a saisi la cour d'appel de renvoi.
Par mémoire distinct et motivé, déposé le 6 décembre 2023, M. [E] a saisi la cour de renvoi d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Par dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2024, M. [E] demande à la cour de renvoi de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
rejeté la demande de production forcée de pièces [formée] par M. [E] ,
rejeté le moyen tiré de la caducité du commandement de payer valant saisie,
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des créances,
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement,
déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer,
rejeté la demande de mainlevée de la saisie immobilière,
déclaré irrecevable la demande de délais de paiement,
ordonné la vente forcée,
fixé l'audience d'adjudication au 5 septembre 2019,
mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 309.575,41 euros, arrêtée au 10 novembre 2017,
organisé les modalités de visite des biens et de publicité,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente,
statuant de nouveau,
juger qu'en l'absence de justification valable des créances alléguées, l'administration a porté atteinte au droit à un recours effectif,
juger que l'administration fiscale a fait preuve de déloyauté envers lui, rendant nulle la procédure de saisie immobilière,
juger prescrite l'action en recouvrement,
juger disproportionnée la saisie immobilière,
ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie immobilière,
condamner le comptable public à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'appelant soutient que :
son intérêt pour faire appel ne saurait être sérieusement remis en cause par le jugement du juge de l'exécution constatant le désistement des SIP, alors qu'il a intérêt à remettre en cause l'existence de la créance ayant fondé les poursuites ;
ses demandes portant sur les points non atteints par la cassation sont recevables, soit celles tendant à faire juger que l'administration fiscale a méconnu son droit à un recours effectif et le principe de loyauté, que l'action en recouvrement de la créance est prescrite ou que la saisie immobilière présente un caractère disproportionné ;
sur la première, l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ne peut lui être opposé puisque le jugement d'orientation fait clairement état de sa contestation sur l'existence et le montant des créances fiscales ; au fond, les documents produits par l'administration fiscale ne sont nullement exécutoires et leur caractère incomplet porte atteinte au droit au procès équitable ; l'administration fiscale lui a adressé des courriers d'avril 2013 à janvier 2015 alors qu'elle le savait incarcéré, violant son devoir de loyauté ;
sur la prescription de l'action en recouvrement, il démontre que les avis de réception produits en première instance par l'administration fiscale ne comportent pas de mentions suffisamment précises, claires et concordantes pour constituer des actes interruptifs de prescription ;
la saisie immobilière doit être levée en raison de son caractère disproportionné et prématuré puisqu'à l'époque des demandes de paiement adressées par l'administration fiscale, il était dans l'incapacité matérielle de proposer une solution alternative en raison d'un différend avec la société Generali Iard ;
les demandes reconventionnelles de l'administration fiscale ne pourront qu'être rejetées, dès lors qu'il s'est acquitté des sommes réclamées sans attendre l'issue des procédures contentieuses engagées et que la présente saisine de la cour de renvoi n'est que la conséquence directe et logique de l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation.
Par dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2024, le SIP de [Localité 9] Nord, venant aux droits du SIP de [Localité 9], et le SIP de [Localité 11] demandent à la cour de renvoi de :
à titre principal,
déclarer irrecevables les demandes de M. [E],
à titre subsidiaire,
rejeter les demandes de M. [E],
déclarer sans objet les demandes de M. [E],
à titre très subsidiaire,
confirmer le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution le 9 mai 2019,
en tout état de cause,
condamner M. [E] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
condamner M. [E] à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Vanessa Grynwajc, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
En réplique, les SIP soulèvent tout d'abord l'irrecevabilité des demandes de M. [E] à raison du défaut d'intérêt à l'appel, dès lors que le SIP de [Localité 9] s'est désisté intégralement de la procédure de saisie immobilière, désistement constaté par décision du 24 mars 2022 à la suite du règlement intégral des causes de la saisie par M. [E], de sorte que la saisine de la cour de renvoi ne présente plus aucun intérêt, l'arrêt du Conseil d'Etat du 23 juin 2022 ayant mis fin à l'intérêt pour la cour d'appel de surseoir à statuer.
Ils soulèvent ensuite l'irrecevabilité des demandes comme portant sur des points irrévocables non atteints par la cassation, soit :
l'irrecevabilité des demandes relatives à la régularité en la forme des titres exécutoires,
le rejet de la demande de production forcée de pièces,
la demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.
Ils ajoutent que le moyen tiré de la prétendue violation du droit à un recours effectif liée à l'absence de justification de la créance alléguée tend en réalité à contester les titres exécutoires sur le fond ; que celui tiré de l'absence de loyauté de l'administration fiscale tend à voir retenir la prescription de l'action en recouvrement, alors que la Cour de cassation a expressément dit que seule la juridiction administrative était compétente pour en connaître ; qu'enfin le 3ème moyen de cassation, écarté comme n'étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation, était fondé sur le caractère disproportionné de la saisie.
Subsidiairement, ils sollicitent la confirmation du jugement d'orientation, les demandes pour violation du droit à un recours effectif et violation du devoir de loyauté étant irrecevables en vertu de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, et subsidiairement mal fondées.
Ils soulignent la mauvaise foi de M. [E], qui tente de faire rejuger, de manière à la fois abusive et totalement inutile, une instance à la fois éteinte devant le juge de l'exécution et dont les points ont été désormais tranchés tant devant le juge civil que devant le juge administratif.
La SA Generali Iard, à laquelle la déclaration de saisine et les conclusions d'appelant ont été signifiées le 22 mars 2023 à personne morale, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la saisine de la cour de renvoi
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
En outre l'article 546 du même code dispose que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
M. [E] ne justifie d'aucun intérêt légitime au sens de ces textes à saisir la cour de renvoi et ce pour deux motifs.
En premier lieu, l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 21 septembre 2022 a prononcé une cassation partielle de l'arrêt de la cour de céans du 3 octobre 2019, en ce qu'il appartenait à la cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir soulevée par M. [E] tirée de la prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale, de surseoir à statuer jusqu'à l'issue du recours tendant à voir déclarer prescrite l'action en recouvrement de l'administration fiscale, formé par M. [E] devant la juridiction administrative, exclusivement compétente pour en connaître, et dont dépendait la solution du litige pendant devant elle. Or le Conseil d'Etat a rejeté, par un arrêt du 23 juin 2022, le pourvoi formé par M. [E] à l'encontre de l'arrêt prononcé par la cour administrative d'appel le 15 décembre 2020, confirmant lui-même le jugement du tribunal administratif, qui avait déclaré l'action en recouvrement du Trésor non prescrite. De ce fait, et pour ce premier motif, la saisine de la cour de renvoi, laquelle n'a plus à surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure devant la juridiction administrative, seule compétente pour connaître de l'action en recouvrement du Trésor, est inutile comme devenue sans objet.
En second lieu, M. [E] a réglé intégralement les causes du commandement de payer valant saisie immobilière les 17 et 18 février 2022, et a demandé aux SIP de [Localité 9] et [Localité 11] selon lettres du 22 février suivant, la cessation immédiate des prélèvements opérés sur ses pensions de retraite, la cessation des poursuites et la mainlevée de l'ensemble des inscriptions hypothécaires. Par conclusions du 24 mars 2022, le SIP de [Localité 9] Nord, créancier poursuivant, s'est désisté de l'instance de saisie immobilière, désistement qui a été constaté par jugement du même jour par le juge de l'exécution. Il résulte du relevé d'état hypothécaire du 16 février 2023 produit par les intimés que toutes les inscriptions hypothécaires des SIP ont été levées. Le jugement constatant le désistement emporte extinction de l'instance de saisie immobilière devant le juge de l'exécution.
Par conséquent, il ne peut plus être statué par la cour de renvoi, ni sur la prescription de l'action en recouvrement qui, comme l'a jugé la Cour de cassation, relevait de la compétence exclusive des juridictions administratives, lesquelles ont statué définitivement, ni sur le fond de la procédure de saisie immobilière en raison de l'extinction de l'instance. Au surplus, la cour souligne que cette procédure devant le juge de l'exécution s'est achevée par une mainlevée de la saisie.
Ainsi M. [E] a saisi la cour de renvoi le 13 janvier 2023 sans pouvoir justifier d'aucun intérêt légitime pour le faire. La question prioritaire de constitutionnalité qu'il a déposée, au demeurant le 6 décembre 2023, ne saurait artificiellement en justifier alors que l'intérêt pour saisir la cour de renvoi s'apprécie à la date de cette saisine et que la question prioritaire de constitutionnalité n'est qu'une procédure accessoire qui ne peut justifier l'intérêt pour agir dans la procédure principale.
Sur la demande en dommages-intérêts pour appel abusif
Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, sur lequel les intimés fondent leur demande en dommages-intérêts, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
C'est en effet par un abus du droit de saisir la cour de renvoi, comme le soutiennent les intimés, que l'appelant, profitant de la méconnaissance par la Cour de cassation, au moment où elle a statué, du prononcé de l'arrêt du Conseil d'Etat le 23 juin 2023 comme du désistement constaté au fond le 24 mars 2022 dans la procédure de saisie immobilière, tente de faire statuer à nouveau sur la prescription de l'action en recouvrement, qui a été tranchée définitivement par la juridiction administrative, et sur le fond, alors que le jugement constatant le désistement a mis fin à l'instance de saisie immobilière ; et, en dernier lieu, dépose une question prioritaire de constitutionnalité onze mois après sa déclaration de saisine et moins de deux mois avant l'ordonnance de clôture.
Cependant, le Trésor n'allègue ni ne justifie d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé ci-après par l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige justifie de condamner l'appelant aux dépens d'appel, ceux de première instance ayant été inclus par le premier juge dans les frais taxés de vente, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5000 euros à chacun des comptables intimés, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt n°518 F-D rendu le 21 septembre 2022 par la chambre commerciale de la Cour de cassation,
Déclare irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la déclaration de saisine formée par M. [J] [E] le 13 janvier 2023 ;
Déboute les comptables du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] Nord, venant aux droits du SIP de [Localité 9] Porte Dauphine, et du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 11], de leur demande en dommages-intérêts pour appel abusif ;
Condamne M. [J] [E] à payer aux comptables du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] Nord, venant aux droits du SIP de [Localité 9] Porte Dauphine, et du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 11], la somme de 5000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [E] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Vanessa Grynwajc, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,