Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Septembre 2022
N° RG 21/01974 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2DB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 17 Septembre 2021, RG 1221000145
Appelants
Mme [I] [K]
née le 21 Novembre 1984 à [Localité 7], dont la dernière adresse connue est [Adresse 6]
Représentée par Me Clémentine METIER, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003553 du 06/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
M. [V] [W]
né le 21 Mai 1975 à [Localité 2] ([Localité 1]), dont la dernière adresse connue est [Adresse 6]
Représenté par Me Clémentine METIER, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021003550 du 06/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimée
Mme [H] [R]
née le 03 Novembre 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Marc DEREYMEZ, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 31 mai 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 juin 2017, Madame [H] [R] a donné à bail à Monsieur [V] [W] et à Madame [I] [K] une maison à usage d'habitation sise [Adresse 6], sur la commune de [Localité 4] contre un loyer mensuel de 869 euros, outre une provision sur charges de 11 euros.
Les loyers n'étant pas régulièrement honorés, Madame [R] a fait délivrer un commandement de payer le 29 juillet 2019, mettant en demeure ses locataires d'avoir à lui régler la somme de 21 343,40 euros en principal au titre des loyers impayés.
A défaut de régularisation, Madame [R] a fait assigner les preneurs en référé, par acte du 3 juin 2021, devant le juge des contentieux de la protection.
Par ordonnance de référé du 17 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- constaté, à compter du 29 septembre 2019, l'acquisition au profit de Madame [R] de la clause résolutoire insérée au bail ayant été consenti à Monsieur [W] et à Madame [K] sur le logement sis [Adresse 6],
- ordonné en conséquence à Monsieur [W] et à Madame [K] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision,
- dit qu'à défaut d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, Madame [R] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné Monsieur [W] et Madame [K] à payer par provision à Madame [R] la somme de 42 517,58 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 1er septembre 2021, échéance d'août incluse,
- fixé l'indemnité d'occupation due à compter du 2 septembre 2021 et jusqu'au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail,
- condamné Monsieur [W] et Madame [K] à payer à Madame [R] l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, à l'échéance normale du loyer, jusqu'à la libération effective des lieux,
- dit que la décision sera transmise à Monsieur le Préfet de la Savoie,
- dit n'y avoir lieu à indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [W] et Madame [K] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa dénonciation au représentant de l'État,
- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par acte du 1er octobre 2021, Madame [K] et Monsieur [W] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [W] et Madame [K] demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance déférée,
- dire et juger qu'ils ont respecté leurs obligations locatives et dûment payé l'intégralité des loyers dus à Madame [R],
- condamner Madame [R] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [R] demande à la cour de :
- dire l'appel interjeté par les consorts [W]-[K] nul et non avenu,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 7 octobre 2021,
En conséquence,
- constater à compter du 29 septembre 2019, l'acquisition à son profit de la clause résolutoire insérée au bail consenti à Monsieur [W] et à Madame [K],
- constater que les consorts [W]-[K] ont libéré les lieux et restitué les clefs à l'huissier instrumentaire mandaté dès le vendredi 22 octobre 2021 sans déclarer leur nouvelle adresse,
- condamner Madame [K] et Monsieur [W] à lui payer la somme de 42 517,58 euros au titre des loyers impayés,
- condamner Madame [K] et Monsieur [W] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité d'occupation due du 2 septembre au 22 octobre 2021,
- condamner Madame [K] et Monsieur [W] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner les mêmes à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [K] et Monsieur [W] en tous les dépens de première instance et d'appel ainsi que du commandement de payer et les frais d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2022.
Postérieurement, Madame [K] et Monsieur [W] ont communiqué de nouvelles écritures le 23 mai 2022 au moyen du réseau privé virtuel des avocats. Par message RPVA du 24 mai 2022, Madame [R] a soulevé l'irrecevabilité des conclusions déposées hors délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l'appel
Madame [R] demande à la cour de 'dire l'appel interjeté par les consorts [W]-[K] nul et non avenu' sans citer ni expliciter dans ses écritures, conformément aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile, les éléments de fait et de droit venant au soutien de sa demande.
Aussi, faute d'étayer ses prétentions, la cour ne peut, dans ces conditions, que débouter Madame [R] de cette demande.
Sur la recevabilité des conclusions d'appelants transmises le 23 mai 2022
Il est manifeste que les conclusions d'appelant et la pièce n°14 transmises au moyen du réseau privé virtuel des avocats le 23 mai 2022 ont été communiquées postérieurement à la clôture laquelle est intervenue le 2 mai 2022. Elles seront donc déclarées irrecevables.
Sur le fond
Conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi 86-1290 du 23 décembre 1986, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l'article 24 subséquent, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location, pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, ne produit effet que deux mois après le commandement de payer demeuré infructueux.
En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant éteint son obligation.
Appelants et intimée s'opposent quant au paiement des loyers en ce que, pour la bailleresse, seul le premier loyer aurait été honoré au moyen d'un virement bancaire. Les appelants conviennent que la première mensualité a effectivement été payée par virement et prétendent par ailleurs que les échéances suivantes ont été réglées en espèces, sans toutefois produire de quittance, alors-même qu'il est d'usage et de prudence élémentaire de solliciter une telle preuve de paiement pour des règlements en numéraire.
En ce sens, la production de relevés de compte faisant état de retraits ponctuels, au fil du mois et pour des montants fluctuant, ne saurait justifier du fait que le produit de ces retraits a été employé au paiement des loyers revendiqués par la bailleresse. Il importe encore de relever que le courrier adressé à leur bailleresse par les preneurs en juin 2020, mentionnant l'absence de délivrance des quittances, s'avère postérieur de près de 11 mois au commandement de payer du 29 juillet 2019 et possède, de ce fait, une valeur probatoire limitée quant au fait que cette dernière aurait refusé de délivrer la moindre quittance à ses locataires depuis le versement du deuxième loyer à l'été 2017.
Par ailleurs, la cour observe que Madame [K] et Monsieur [W] ne tirent aucune conséquence des allégations relatives à l'erreur qui existerait sur la surface du bien telle que mentionnée dans le bail ou sur le fait que les diagnostics de performance énergétique auraient été réalisés après leur entrée dans les lieux.
Il en résulte donc que le premier juge a, à bon droit, constaté l'acquisition au profit de Madame [R] de la clause résolutoire insérée au bail à compter du 29 septembre 2019, ordonné l'expulsion des appelants après avoir les avoir condamnés au paiement de la dette locative d'une somme de 42 517,58 euros (arrêtée au 1er septembre 2021) puis fixé l'indemnité d'occupation (due à compter du 2 septembre 2021) au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail en condamnant Madame [K] et Monsieur [W] au paiement de cette indemnité jusqu'à la libération effective des lieux laquelle est intervenue le 22 octobre 2021.
En ce sens, le jugement déféré sera intégralement confirmé, Madame [R] étant déboutée de sa demande surabondante de voir fixer à la somme de 2 000 euros le montant de l'indemnité d'occupation comprise entre le 1er septembre 2021 et le 22 octobre 2021.
Enfin, le fait que Monsieur [W] et Madame [K] aient été déboutés de leurs demandes ne suffit pas à les constituer de mauvaise foi ou à établir une résistance abusive les concernant. En conséquence, la cour déboute Madame [R] de sa demande indemnitaire.
Ces derniers, qui succombent à l'instance, sont toutefois condamnés aux dépens d'appel et à payer la somme de 2 500 euros à Madame [R] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la décision déférée étant au surplus confirmée concernant dépens de première instance incluant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa dénonciation au représentant de l'État.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions et la pièce n°14 transmises le 23 mai 2022 au soutien des intérêts de Monsieur [V] [W] et à Madame [I] [K],
Confirme l'ordonnance déférée,
Déboute Monsieur [V] [W] et à Madame [I] [K] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamne Monsieur [V] [W] et à Madame [I] [K] à payer la somme de 2 500 euros à Madame [H] [R] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [H] [R] du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur [V] [W] et à Madame [I] [K] aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 15 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller en remplacement de Présidente régulièrement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreP/La Présidente
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