Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58349
N° Portalis 352J-W-B7J-DA77P
N° : 4MF/CA
Assignations du :
6 novembre 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+ 2 copies ADM.JUD.
+1 copie SUCC.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 12 février 2026
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2] USA
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [Q] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [B] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [J] [H]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [I] [W]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Monsieur [V] [A]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentés par Maître Maya Leonard, avocat au barreau de Paris - #E1282
DEFENDEURS
Madame [Y] [Z]
domiciliée chez [D] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 10] ETATS-UNIS
Monsieur [E] [Z]
domicilié chez [D] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 10] ETATS-UNIS
Madame [L] [P] [M]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
ROYAUME-UNI
devenue demandeur à l’instance
non représentés
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 10] ETATS-UNIS
représenté par Maître Matthieu Boccon-Gibod, avocat au barreau de Paris - #C2477 (avocat postulant)
substitué à l’audience
et Maître Veronica Vecchioni, avocat au barreau de Nice (avocat plaidant)
DÉBATS
A l’audience du 29 janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
[F], [C], [G] [Z], domicilié au [Adresse 6] à [Localité 11] est décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 12].
Par actes de commissaire de justice du 6 novembre 2025, Madame [L] [Z], Monsieur [S] [Z], Monsieur [X] [Z], Monsieur [Q] [U], Madame [B] [K], Madame [J] [H], Madame [I] [W] et Monsieur [V] [A] ont fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [D] [Z], Madame [Y] [Z], Monsieur [E] [Z] et Madame [L] [P] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et sollicitent :
- la désignation d'un mandataire successoral avec pour mission, notamment, d'accomplir les actes de disposition nécessaires relatifs aux actifs de la succession et plus particulièrement procéder pour le compte des héritiers aux ventes des deux tableaux d'art identifiés relevant de la succession (organisation de la vente aux enchères des tableaux et signature des contrats avec les acheteurs), pour une durée d'un an renouvelable,
- la fixation de la rémunération du mandataire et l'autorisation pour celui-ci de se rémunérer sur les fonds faisant partie de la succession,
- la condamnation de Monsieur [D] [Z], outre les entiers dépens de l'instance, à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 29 janvier 2026, Madame [L] [Z], Monsieur [S] [Z], Monsieur [X] [Z], Monsieur [Q] [U], Madame [B] [K], Madame [J] [H], Madame [I] [W], Monsieur [V] [A] et Madame [L] [P] [M] s'opposent aux exceptions de nullité et d'irrecevabilité soulevées et maintiennent oralement leurs demandes.
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que le principe de la double date implique de retenir comme date de notification la date où il a été tenté de remettre l'assignation, les délais ayant dès lors bien été respectés. Ils précisent que l'assignation a été de nouveau signifiée au nom de [E] [Z], et qu'un certificat de notification a été délivré. Ils indiquent que Madame [P] [M] a été assignée à sa dernière adresse connue.
Les demandeurs exposent que l'actif de la succession n'est à ce jour pas identifiable et que la situation est bloquée, en raison de l'existence de tableaux spoliés dans le patrimoine successoral du défunt, l'intégralité des tableaux spoliés intégrant l'actif successoral n'ayant été retrouvée, ce qui rend la situation successorale complexe. Ils ajoutent que la mésentente entre les héritiers bloque le règlement de la succession de [F] [Z], Monsieur [D] [Z] bloquant toute opération pouvant mener à la récupération des tableaux de famille et par conséquent, à la reconstitution du patrimoine successoral, et le règlement de la succession étant actuellement suspendu de ce fait.
Ils estiment que la mission d'exécutrice testamentaire de Madame [L] [Z] n'est pas en opposition avec la désignation d'un mandataire successoral.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, Monsieur [D] [Z], représenté par son conseil, soulève in limine litis la nullité de la procédure en raison des irrégularités de signification et l'irrecevabilité des demandes.
A titre subsidiaire, Monsieur [D] [Z] sollicite le débouté des demandeurs et reconventionnellement :
- la communication, par les demandeurs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, des projets d'accords de restitution ou de vente des tableaux spoliés, des correspondances échangées entre les consorts, Monsieur [O] et les conseils intervenus, des documents relatifs aux ventes ou restitutions déjà opérées, des relevés bancaires ou attestations de perception de fonds par les consorts ou leurs conseils, les conventions d'honoraires conclues avec Maître [T], sous astreinte de cinq cents euros par jours de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours,
- à titre subsidiaire, l'extension de la mission de l'administrateur désigné à la collecte et à l'analyse des pièces susmentionnées,
- la condamnation solidaire de Madame [L] [Z] et des autres demandeurs à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- la condamnation solidaire des demandeurs au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que la signification à Madame [Y] [Z] est irrégulière pour avoir été faite à une adresse fictive aux Etats-Unis chez son père alors que celle-ci ne réside même pas aux Etats-Unis et que l'acte n'a pu être signifié à Monsieur [E] [Z], son prénom indiqué sur l'assignation étant erroné puisque l'acte était adressé à « [N] » [Z]. Il soutient que la validité de la signification internationale à l'égard de Madame [L] [Z] n'est pas établie, en l'absence de certificat de signification et que les délais de comparution n'ont pas été respectés, la signification effective n'ayant abouti que le 5 novembre 2025.
Monsieur [D] [Z] allègue que la nomination d'un mandataire ne répare aucune carence probatoire et priverait les héritiers de la maîtrise de l'indivision, sans répondre au besoin de transparence, et à la communication des pièces nécessaires et que les conditions d'une telle désignation ne sont pas remplies, le blocage résultant de l'absence de communication et des initiatives unilatérales reprochées, objet de la procédure de référé déjà engagée.
Il prétend que la mission sollicitée n'est ni nécessaire ni proportionnée au regard des mesures adaptées déjà pendantes et porte une atteinte injustifiée aux droits des héritiers.
Il indique que les pièces demandées sont déterminantes pour établir l'ampleur des mesures unilatérales entreprises.
Il expose les fautes commises à son égard résidant dans la violation de ses droits en tant qu'indivisaire et dans l'abus de procédure caractérisé par l'assignation au fond intentée contre lui de manière malveillante, sa mise à l'écart constante des décisions et échanges structurants concernant la succession à l'origine d'une souffrance psychologique continue, conséquence des violences psychologiques liées à son isolement et à sa mise à l'écart des actes concernant la succession.
Il précise qu'à défaut de communication volontaire, l'extension de la mission du mandataire successoral à la collecte et à l'analyse des pièces demandées permettra de garantir l'objectivité de l'analyse et d'éviter toute dissimulation persistante.
Monsieur [E] [Z] et Madame [Y] [Z] n'ont pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
1/ Sur la nullité et l'irrecevabilité
Sur les irrégularités de signification invoquées
Aux termes de l'article 648 du code de procédure civile, tout acte de commissaire de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature du commissaire de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, Madame [Y] [Z] a été assignée à l'adresse de son père, Monsieur [D] [Z], aux Etats-Unis, dernière adresse connue de celle-ci. Si le défendeur indique que Madame [Y] [Z] n'y réside pas, il ne transmet pour autant pas sa nouvelle adresse. De plus, la correspondance du commissaire de justice du 24 novembre 2025 indique uniquement que Madame [Y] [Z] résiderait actuellement en Pologne avec sa mère, sans plus de précision. Madame [Y] [Z] a ainsi bien été assignée à sa dernière adresse connue et l'assignation ne peut être déclarée nulle à son égard.
De même, si une première assignation a été transmise à l'entité requise le 6 novembre 2025 au nom de Monsieur « [N] » [Z] avec une erreur sur le prénom, le défendeur étant prénommé « [E] », les demandeurs produisent un certificat de remise en date du 22 janvier 2026, indiquant que l'acte a été remis le 21 janvier 2026, de sorte qu'il ne peut être tiré grief de l'erreur sur le prénom sur l'acte de signification initial.
Enfin, Madame [L] [P] [M] ayant donné mandat de représentation le 1er novembre 2025 à Maître Maya Leonard, conseil des demandeurs, afin de la représenter dans le cadre de la succession de [F] [Z] et pour la procédure de désignation d'un mandataire successoral devant le tribunal judiciaire de Paris, il ne peut être allégué que celle-ci n'aurait pas été valablement touchée par l'assignation.
Sur les délais de comparution
Aux termes de l'article 687-2 du code de procédure civile, la date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger est, sans préjudice des dispositions de l'article 687-1, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l'acte lui est remis ou valablement notifié.
Lorsque l'acte n'a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l'acte, ou lorsque cette date n'est pas connue, celle à laquelle l'une de ces autorités a avisé l'autorité française requérante de l'impossibilité de notifier l'acte.
Lorsqu'aucune attestation décrivant l'exécution de la demande n'a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'acte leur a été envoyé.
En l'espèce, les actes introductifs d'instance ont été initialement transmis à l'entité requise pour notification le 6 novembre 2025, de sorte qu'il convient de retenir cette date comme étant la date de la notification à l'égard de Madame [Y] [Z], Monsieur [E] [Z] et Madame [L] [P] [M]. Monsieur [D] [Z] a quant a lui été touché le 19 novembre 2025. Il s'ensuit que les délais de comparution ont bien été respectés.
Par suite, il n'y a pas lieu de déclarer la nullité des assignations délivrées à Madame [Y] [Z], Monsieur [E] [Z] et Madame [L] [P] [M].
2/ Sur la désignation d'un mandataire successoral
Aux termes de l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l'article 813-9, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine.
La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
En l'espèce, il dépend de la succession un nombre important de tableaux ayant été spoliés, dépendant de la succession de [R] [RL] [BJ] lesquels n'ont, à ce jour, pas tous été retrouvés. Le règlement de la succession dépend de la détermination de l'actif de la succession, et, partant, de ces tableaux. L'identification et la récupération de ces tableaux sont longues et complexes, notamment en raison du fait que les héritiers de [F] [Z] ne sont pas les seuls ayants-droit de [R] [RL] [BJ]. Il ressort par ailleurs de l'ensemble des pièces versées aux débats, notamment des échanges de courriels et de la plainte contre X déposée par Monsieur [D] [Z] visant des faits relatifs à la gestion de la succession, que les héritiers ne s'accordent pas sur les actes d'administration de la succession de [F] [Z].
L'ensemble de ces éléments établit la complexité de la situation successorale ainsi que la mésentente entre les héritiers. Les conditions de l'article 813-1 du code civil étant remplies, il convient de faire droit à la demande de désignation d'un mandataire successoral selon les termes du dispositif ci-après.
3/ Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l'article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
La communication des pièces doit être spontanée.
Aux termes de l'article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
En l'espèce, la mission du mandataire successoral inclut la possibilité pour celui-ci de se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission, y inclus, au besoin, les projets d'accords de restitution ou de vente des tableaux spoliés, les correspondances échangées entre les consorts, Monsieur [O] et les conseils intervenus, les documents relatifs aux ventes ou restitutions déjà opérées, les relevés bancaires ou attestations de perception de fonds par les consorts ou leurs conseils et les conventions d'honoraires.
Monsieur [D] [Z] sera par conséquent débouté de sa demande de communication de pièces.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, Monsieur [D] [Z] ne démontre ni la violation de ses droits ni le préjudice moral invoqué. Par ailleurs, la demande principale ayant été accueillie, l'action diligentée par les demandeurs ne saurait être considérée comme dilatoire ou abusive.
Il convient par conséquent de débouter Monsieur [D] [Z] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d'extension de la mission du mandataire successoral
Ainsi que rappelé ci-dessus, le mandataire successoral pourra se faire communiquer par tous héritiers tous documents utiles comme suit au présent dispositif.
4/ Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette les exceptions de nullité de l'assignation ;
Déclare Madame [L] [Z], Monsieur [S] [Z], Monsieur [X] [Z], Monsieur [Q] [U], Madame [B] [K], Madame [J] [H], Madame [I] [W], Monsieur [V] [A] et Madame [L] [P] [M] recevables;
Nomme la Selarl [1] représentée par Maître [JB] [IK], administrateur judiciaire, [Adresse 12], Tél : [XXXXXXXX01], en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [F], [C], [G] [Z], demeurant en son vivant au [Adresse 13], décédé le [Date décès 1] 2024 ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission y inclus, au besoin, les projets d'accords de restitution ou de vente des tableaux spoliés, les correspondances échangées entre les consorts, Monsieur [O] et les conseils intervenus, les documents relatifs aux ventes ou restitutions déjà opérées, les relevés bancaires ou attestations de perception de fonds par les consorts ou leurs conseils et les conventions d'honoraires et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorise le mandataire successoral à faire dresser s'il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789 du code civil ;
Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d'accomplir les actes mentionnés à l'article 784 du code civil, à l'exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Dit qu'en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l'Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d'administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d'honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement ;
Fixe à 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur judiciaire, qui sera versée par les demandeurs directement entre les mains de celui-ci et disons qu'à défaut du versement de cette provision dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, la nomination de l'administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d'un mois sur le registre mentionné à l'article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Déboute Monsieur [D] [Z] de sa demande de communication de pièces ;
Déboute Monsieur [D] [Z] de sa demande de condamnation au titre de dommages-intérêts ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurants alors à la charge du demandeur ;
Déboute Madame [L] [Z], Monsieur [S] [Z], Monsieur [X] [Z], Monsieur [Q] [U], Madame [B] [K], Madame [J] [H], Madame [I] [W], Monsieur [V] [A] et Madame [L] [P] [M] de leur demande de condamnation de Monsieur [D] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Monsieur [D] [Z] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 12 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury