Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2024
N° RG 21/06853 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MO7F
Madame [H] [E]
c/
Monsieur [I] [C]
BNP PARIBAS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 octobre 2021 (R.G. 2020F00172) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2021
APPELANTE :
Madame [H] [E], née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 5] (44), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Gabriel COTNOIR, substituant Maître Bertrand GABORIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 3]
non représenté
BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 avril 2012, la société à responsabilité limitée Agromag a ouvert un compte dans les livres de la société anonyme BNP Paribas.
Monsieur [I] [C] et Madame [H] [E] épouse [C], associés égalitaires et co-gérants de la société Agromag, ont l'un et l'autre souscrit le 7 octobre 2012 un cautionnement au bénéfice de la société BNP Paribas en garantie de l'ensemble des engagements de la société Agromag, ce dans la limite de 60.000 euros pour chacun d'eux.
Le 17 février 2016, le tribunal de commerce de Libourne a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Agromag, qui a été clôturée pour insuffisance d'actif le 2 octobre 2017.
Le 23 février 2016, la société BNP Paribas a déclaré sa créance au passif de la société Agromag à hauteur de 99.250,54 euros à titre chirographaire.
Par acte du 4 février 2020, après vaines mises en demeure des 22 septembre 2016 et 19 septembre 2019, la société BNP Paribas a fait assigner M. [C] et Mme [E] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal de commerce a :
- prononcé la déchéance des intérêts échus à partir du 7 octobre 2011, date de l'engagement des cautions ;
- dit que les paiements effectués par la société Agromag à partir du 7 octobre seraient affectés au règlement du principal de la dette ;
- ordonné la production par la société BNP Paribas, dans un délai d'un mois à compter du jugement, du décompte des intérêts payés à ré-imputer au principal ;
- sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente de la production de ce document.
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 4 octobre 2021, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :
- constate la non-comparution de Monsieur [I] [C] ;
- prononce la déchéance des intérêts échus pour le compte n°[XXXXXXXXXX01] à partir du 7 octobre 2012 ;
- condamne solidairement Monsieur [I] [C] et Madame [H] [E] en leur qualité de cautions à payer à la société BNP Paribas la somme de 91.068,75 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, plafonnée à 60.000 euros pour chacun d'entre eux ;
- déboute Madame [H] [E] du surplus de ses demandes ;
- dit que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamne solidairement Monsieur [I] [C] et Madame [H] [E] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne solidairement Monsieur [I] [C] et Madame [H] [E] aux dépens.
Mme [E] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 16 décembre 2021 et a fait assigner M. [C] par acte délivré le 21 février 2022.
***
Par dernières conclusions notifiées le 16 mars 2022 à la société BNP Paribas et signifiées le 24 mars suivant à M. [C], Mme [E] demande à la cour de :
- réformer les deux décisions rendues par le tribunal de commerce de Bordeaux le 8 mars 2021 et le 4 octobre de la même année, notamment en ce qu'elles ont :
- condamné solidairement M. [C] et Mme [E] en leur qualité de cautions à payer à la société BNP Paribas la somme de 91.068,75 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, plafonnée à 60.000 euros pour chacun d'eux,
- débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,
- dit que l'exécution provisoire était de droit,
- condamné solidairement M. [C] et Mme [E] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [C] et Mme [E] aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger les engagements de caution par rapport aux ressources et patrimoine de l'époque de Mme [E] disproportionnés ;
- juger que la société BNP Paribas a commis une faute en acceptant de contractualiser des engagements de caution dans ces conditions et juger que l'établissement ne peut se prévaloir du cautionnement à l'égard de Mme [E] ;
- débouter la société BNP Paribas de l'ensemble de ses fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
- juger que la société BNP Paribas a engagé sa responsabilité en faisant signer un engagement de caution inadapté aux capacités financières de Mme [E] ;
- compte tenu du défaut d'information annuelle des cautions, prononcer la déchéance des intérêts ;
- condamner la société BNP Paribas au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 60.000 euros ;
- ordonner la compensation entre les sommes dues ;
En toute hypothèse,
- condamner la société BNP Paribas à payer à Mme [E] une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens.
***
Par dernières écritures notifiées le 9 mai 2022 à Mme [E] et signifiées le 29 juin 2022 à M. [C], la société BNP Paribas demande à la cour de :
- confirmer les jugements du tribunal de commerce de Bordeaux des 8 mars et 4 octobre 2021 en toutes leurs dispositions ;
- débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [E] à payer à la société BNP Paribas la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.»
2. Au visa de ce texte, Mme [E] fait grief au jugement déféré de l'avoir condamnée à honorer l'engagement souscrit le 7 octobre 2012.
L'appelante fait valoir que cet engagement était disproportionné à ses revenus et ses biens, lesquels étaient des propres puisqu'elle était alors mariée sous le régime de la séparation de biens. Elle ajoute que la société BNP Paribas ne peut se prévaloir de la fiche d'information versée à son dossier dans la mesure où ce document a été renseigné postérieurement au cautionnement litigieux et comporte au surplus des erreurs car il a été rempli trop rapidement.
3. La cour observe que le cautionnement ici examiné a été souscrit par l'appelante le 7 octobre 2012 et que la fiche patrimoniale produite par l'intimée a été renseignée le 22 octobre suivant. Ainsi que le souligne le tribunal de commerce, Mme [E] n'établit pas que sa situation économique était différente, quinze jours auparavant, de celle qui est exposée dans le document discuté.
Par ailleurs, Mme [E] a signé cette fiche de renseignements au recto et au verso, dans les deux cas à côté de la mention selon laquelle elle certifie sur l'honneur l'authenticité des informations recueillies. Elle ne peut donc se prévaloir aujourd'hui du fait que le montant annuel de ses revenus aurait été surévalué.
4. Au demeurant, il n'est pas nécessaire de s'attacher au montant des revenus de la caution, de ses comptes épargnes, de son compte de valeurs mobilières et de son assurance-vie (tels que renseignés au verso du document) puisque celle-ci est par ailleurs propriétaire indivise d'un immeuble -le second immeuble mentionné étant la propriété d'une société civile immobilière- situé à [Localité 6], évalué à 350.000 euros et pour lequel le montant principal de l'encours de l'emprunt afférent est de 182.451 euros, de sorte que la valeur nette de cette habitation est de 167.549 euros, soit une part de 83.774,50 euros pour Mme [E].
5. Ainsi, lorsque l'appelante s'est engagée le 7 octobre 2012 à hauteur de 60.000 euros, le montant de ce cautionnement n'était pas disproportionné à ses biens et revenus.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
6. Mme [E] poursuit à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de la société BNP Paribas au motif que celle-ci a commis une faute en acceptant un engagement disproportionné aux facultés de la caution.
7. Cependant, ainsi qu'il a été retenu plus haut, cette disproportion n'est pas établie et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
8. L'appelante tend enfin à la déchéance du droit de la banque aux intérêts par application des dispositions de l'article L.313-2 du code monétaire et financier.
9. Toutefois, la cour n'est pas saisie de ce chef de dispositif puisque la société BNP Paribas n'a pas relevé appel incident de la sanction appliquée à ce titre par le premier juge.
Il n'y a donc pas lieu de statuer à cet égard.
10. Il convient de confirmer également les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens.
Mme [E], partie succombante, sera condamnée à payer les dépens de l'appel et à verser à la société BNP Paribas la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement prononcé le 4 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne Madame [H] [E] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [H] [E] à payer les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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