Texte intégral
N° RG 23/03238 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JO7E
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00339
Jugement du juge de l'execution de Rouen du 30 août 2023
APPELANTE :
Madame [F] [L]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Caroline PAILLOT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Mutualité MUTUELLE CGPA
N° Siret 784 702 367 00045
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Franck GUENOUX, avocat au barreau de ROUEN postulant de Me Agnès GOLDMIC, de la Selas Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, Conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
M. GUYOT, greffier, lors des débats, et Madame DUPONT, greffière, lors de la mise à disposition
A l'audience publique du 15 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 22 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame TILLIEZ, conseillère suppléante de la présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 2 mai 2012, le tribunal correctionnel de Rouen a notamment condamné Mme [L] à payer à la Sarl Hugues van den Hove la somme de 93 557, 98 euros au titre de son préjudice matériel.
Le 27 novembre 2012, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles à l'exception de celle par laquelle la partie civile a été déboutée de ses demandes au titre du préjudice commercial ainsi que du préjudice moral et d'image et a condamné Mme [L] à payer à la Sarl Hugues van den Hove la somme de 5 000 euros à ces titres.
Par jugement en date du 29 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Rouen a condamné Mme [L] à payer à la Sarl Hugues van den Hove la somme de 98 521,88 euros ainsi qu'une indemnité de 900 euros au titre des frais irrépétibles.
Par requête parvenue au greffe le 7 avril 2022, la société mutualiste 'GGPA' subrogée dans les droits de la Sarl Hugues van den Hove, a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir autoriser la saisie des rémunérations de Mme [L].
Suivant jugement contradictoire du 30 août 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré la CGPA recevable en ses demandes ;
- autorisé, au profit de la CGPA, la saisie des rémunérations de Mme [L] à hauteur de la somme totale de 157 215,38 euros se décomposant comme suit : principal d'un montant de 176 551,84 euros ; des frais d'un montant de 1 321,41 euros ; acomptes d'un montant de 20 657,87 euros ;
- rejeté la demande de délais de paiement formée par Mme [L] ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [L] aux entiers dépens ;
- rejeté toute autre demande.
Mme [L] a relevé appel de cette décision le 29 septembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions communiquées le 10 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, Mme [L] demande à la cour de :
- recevoir Mme [L] en son appel et l'y dire bien fondée ;
En conséquence,
- prononcer la nullité du jugement du 30 août 2023 en ce qu'il est contraire au principe du contradictoire ;
- condamner la CGPA au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions communiquées le 26 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la société CGPA demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer l'appel de Mme [L] caduc ;
A titre subsidiaire,
- débouter purement et simplement Mme [L] de sa demande tendant au prononcé de la nullité du jugement du 30 août 2023 ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rouen en ce qu'il a autorisé au profit de CGPA la saisie des rémunérations de Mme [L] et condamné Mme [L] aux entiers dépens ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rouen en ce qu'il a réduit le montant de la créance de la société CGPA à 157 215,38 euros et dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- autoriser la saisie des rémunérations de Mme [L] à hauteur de
157 438,53 euros ;
- condamner Mme [L] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
En toute hypothèse,
- débouter Mme [L] de sa demande de paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel
La société intimée sollicite le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel au motif que l'appelante n'a pas, en vertu de l'article 905-1 du code de procédure civile, signifié sa déclaration d'appel récapitulative émanant du greffe mais le document intitulé 'déclaration d'appel' généré par RPVA.
En application de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai, la déclaration d'appel doit être notifiée à peine de caducité dans le délai de 10 jours à compter de la réception de l'avis de fixation.
En application de l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile, le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d'appel, de même que leur édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier.
En l'espèce, l'avis de fixation a été adressé par le greffe le 2 octobre 2023. Ce document, ainsi que le récépissé de déclaration d'appel par voie électronique émis par le greffe, qui contient toutes les mentions requises à l'article 901 du code de procédure civile ainsi que la date et l'heure de réception par le greffe, ont été signifiés le 9 octobre 2023.
Il n'y a donc pas lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel.
Sur la nullité du jugement
L'appelante sollicite l'annulation du jugement au motif que le juge de l'exécution aurait violé le principe du contradictoire en qualifiant les irrégularités soulevées de nullité de forme et en les rejetant pour défaut de grief, alors qu'il aurait dû, selon elle, rouvrir les débats sur ce point.
Il ressort toutefois du jugement que la mention erronée du saisissant sur la requête initiale n'a pas été qualifiée de nullité de forme, mais de simple erreur matérielle, la 'GGPA' ayant été mentionnée en lieu et place de la 'CGPA', si bien que le moyen tiré d'un défaut d'intérêt à agir n'a pas été requalifié contrairement à ce que prétend l'appelante.
S'agissant d'une erreur matérielle insusceptible de toute ambiguïté, le tribunal pouvait restituer au saisissant son identité exacte sans le soumettre aux débats, ce qui n'est pas contesté en tant que tel.
Par ailleurs, il ne peut être reproché au juge d'avoir analysé comme une nullité de forme le moyen tiré de l'absence de signification préalable à avocat du jugement du 29 juillet 2014, s'agissant de l'application exacte de l'article 678 du code de procédure civile. Ce faisant, le juge n'a fait que vérifier les conditions d'application du texte invoqué par l'appelant, qui, par ailleurs, ne justifie toujours d'aucun grief en appel à raison de cette absence de signification.
Le non-respect du principe de la contradiction n'est donc pas établi et le moyen ne saurait justifier la nullité du jugement.
Les demandes de l'appelant seront dès lors rejetées.
Sur le montant de la créance
L'intimée sollicite l'infirmation sur le montant de la saisie, reprochant au juge de l'exécution d'avoir déduit de son décompte les frais liés à la demande de renseignement. Elle explique qu'elle a été contrainte de se renseigner sur la situation juridique des immeubles en vue de la mise en place de la sûreté.
Elle remarque en outre que le certificat de non-contestation et la mainlevée et quittance correspondent à des actes expressément prévus par le code de procédure civile.
En application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais déduits de la créance par le juge ne sont pas contestés par l'appelant qui ne conclut pas sur le montant de la créance. Il ne résulte pas des débats qu'ils étaient manifestement inutiles pour recouvrer la créance.
La décision sera donc infirmée et le montant de la saisie autorisée à hauteur de 157 438, 38 euros.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.
L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
Le bénéfice de distraction est accordé aux parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Rejette la demande de caducité de la déclaration d'appel ;
Rejette la demande d'annulation du jugement ;
Infirme la décision en ce que le juge a autorisé, au profit de la CGPA, la saisie des rémunérations de Mme [L] à hauteur de la somme totale de
157 215,38 euros se décomposant comme suit : principal d'un montant de 176 551,84 euros ; des frais d'un montant de 1 321,41 euros ; acomptes d'un montant de 20 657,87 euros ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Autorise, au profit de la CGPA, la saisie des rémunérations de Mme [L] à hauteur de la somme totale de 157 438, 38 euros ;
Condamne Mme [L] à payer à la CGPA une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [L] aux dépens.
La greffière La conseillère suppléante de la présidente
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