Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02163 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMII
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 14/09043
APPELANTS
Madame [U] [P] épouse [H]
née le 15 Février 1961 à CONFLANS SAINTE HONORINE (78700)
8 rue des vignes
95300 PONTOISE
Monsieur [R] [P]
né le 28 Octobre 1964 à CONFLANS SAINTE HONORINE (78700)
Chemin de la voirie
95000 CERGY
Représentés par Me Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2537,
avocat postulant , ayant pour avocat plaidant Me Robert DUPAQUIER, avocat plaidant
INTIMES
Maître André BERNADET
20 place George Lapios
40120 ROQUEFORT/FRANCE
Maître Marion BERNADET
20 place George Lapios
40120 ROQUEFORT/FRANCE
Représentés par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
N° SIRET : 542 029 848
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,19 rue des Capucines, BP 65
75001 PARIS / FRANCE
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Me Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 janvier 2020, monsieur [R] [P] et madame [U] [P] épouse [H] ont interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 25 octobre 2019 rendu dans l'instance les opposant à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE d'une part, et à monsieur [J] [C] et madame [N] [C], notaires, d'autre part, relativement à deux prêts viagers hypothécaires qui ont fait l'objet d'actes authentiques en date du 20 décembre 2007 et du 19 mai 2010, prêts consentis à [M] [P], décédé le 11 mars 2014, et dont monsieur [R] [P] et madame [U] [P] épouse [H] sont les héritiers.
Le tribunal a statué selon le dispositif suivant :
'Rejette la fin de non recevoir tirée de l'absence de publicité des actes de procédure, présentée sur le fondement des articles 28 et 31 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes relatives au prêt conclu le 10 décembre 2007,
Rejette l'ensemble des autres demandes formées par Mme [U] [P] épouse [H] et M. [R] [P],
Rejette la demande de dommages et intérêts de Maître [N] [C],
Condamne in solidum Mme [U] [P] épouse [H] et M. [R] [P] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- au Crédit Foncier de France, la somme de 3 000 euros,
- à Maître André BERNADET et Maître Marion Bernadet, la somme de 1 500 euros chacun,
Condamne in solidum Mme [U] [P] épouse [H] et M. [R] [P] aux dépens,
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.'
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À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 19 avril 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 avril 2022 les appelants
demandent à la cour,
'Vu les articles 1109 et suivants du code civil, L. 218-2, L. 313-1 du code de la consommation, L. 314-1 et suivants du code de la consommation, 1382 du code civil, 28 et 31 du décret du 4 janvier 1955 et l'article 700 du nouveau code de procédure civile,'
de bien vouloir :
'Confirmer le jugement du tribunal concernant la fin de non-recevoir,
L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
Dire et juger prescrite toute demande en paiement du CREDIT FONCIER DE FRANCE,
Juger nuls lesdits contrats de prêt viager hypothécaire pour dol ou erreur, et constater, en tout état de cause la prescription extinctive des titres en vertu des dispositions de l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Juger la déchéance acquise du droit aux intérêts desdits contrats,
Condamner solidairement à payer la somme de 792 300 euros, le CREDIT FONCIER et Maitre [J] [C], et Me [N] [C] ès qualités de successeur, au titre de dommages et intérêts, et la somme de 100 000 euros au titre de dommages et intérêts complémentaires,
Condamner solidairement, le CREDIT FONCIER, et Maitre [J] [C] et Me [N] [C] ès qualités de successeur, à verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les débouter de toutes leurs demandes.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 avril 2022 l'intimé, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE
demande à la cour de bien vouloir :
'Recevoir le CREDIT FONCIER DE FRANCE en ses écritures et y faisant droit ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
et y ajoutant :
Déclarer irrecevable et a défaut rejeter la fin de non-recevoir de la demande en paiement du CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
Et en conséquence :
Sur le TEG des offres
- à titre principal déclarer prescrits les héritiers en leur action en déchéance au titre de l'offre de 2007 et à titre subsidiaire les déclarer mal fondés et les débouter ;
- à titre principal déclarer les héritiers mal fondés et les débouter de leurs demandes relatives à l'offre de 2010 ;
Sur le prétendu dol
- à titre principal déclarer irrecevable l'action en nullité au titre de l'offre de 2007 et de l'offre de 2010 ;
- à titre subsidiaire déclarer prescrits les emprunteurs en leur action en nullité au titre de l'offre de 2007 et à titre très subsidiaire les déclarer mal fondés et les débouter ;
- à titre subsidiaire déclarer les emprunteurs mal fondés et les débouter de leurs demandes relatives à l'offre de 2010 ;
Sur la prétendue erreur
- à titre principal déclarer irrecevable l'action en nullité au titre de l'offre de 2007 et de l'offre de 2010 ;
- à titre subsidiaire déclarer prescrits les héritiers en leur action en nullité au titre de l'offre de 2007 et à titre très subsidiaire les déclarer mal fondés et les débouter ;
- à titre subsidiaire déclarer les héritiers mal fondés et les débouter de leurs demandes relatives à l'offre de 2010 ;
En tout état de cause,
Déclarer les héritiers mal fondés en leur action en responsabilité ;
Débouter les héritiers de l'ensemble de leurs demandes ;
Fixer le montant de la créance à 37 134,75 euros au 31 mars 2019 au taux contractuel capitalisé au titre du prêt de 2010 ;
Fixer le montant de la créance à 365 572,48 euros au 31 mars 2019 au taux contractuel capitalisé au titre du prêt de 2007 ;
Dire que la créance ne pourra pas excéder la valeur de l'immeuble ;
Donner acte au CREDIT FONCIER DE FRANCE qu'il se réserve le droit de faire jouer le pacte commissoire ;
Condamner les héritiers à verser au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Audrey HINOUX, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 14 octobre 2020 monsieur [J] [C] et madame [N] [C], intimés,
demandent à la cour de bien vouloir :
'1- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 25 octobre 2019 en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes dirigées contre maître [N] [C],
Et statuant à nouveau sur ce point,
Vu l'arrêté du 3 septembre 2012,
Dire et juger madame [U] [P] épouse [H] et monsieur [R]
[P] irrecevables en l'ensemble des demandes qu'ils dirigent contre Maître [N]
[C],
Les en débouter ;
2- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 25 octobre 2019 en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de publication des demandes en justice de madame [U] [P] épouse [H] et de monsieur [R] [P],
Et statuant à nouveau sur ce point,
Vu l'article 30-5° du décret 55-22 du 4 janvier 1955,
Dire et juger madame [U] [P] épouse [H] et monsieur [R]
[P] irrecevables en toutes les demandes de nullité qu'ils dirigent contre les actes des 20 décembre 2007 et du 19 mai 2010,
Les en débouter ;
3- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 25 octobre 2019 en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de madame [U] [P] épouse [H] et monsieur [R] [P] à l'encontre de Maître [J] [C],
Et statuant à nouveau sur ce point,
Vu l'article 2224 du code civil,
Dire et juger madame [U] [P] épouse [H] et monsieur [R]
[P] irrecevables en toutes les demandes qu'ils dirigent contre Maître [J] [C],
Les en débouter;
4- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 25 octobre 2019 en ce qu'il a fait droit a la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes de madame [U] [P] épouse [H] et monsieur [R] [P] contre l'acte du 20 décembre 2007,
Et y ajoutant,
Vu l'article 1304 ancien du code civil,
Dire et juger madame [U] [P] épouse [H] et monsieur [R]
[P] irrecevables en la demande de nullité qu'ils dirigent contre l'acte du 20 décembre 2007,
Les en débouter ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 25 octobre 2019 en ce qu'il a jugé madame [U] [P] épouse [H] et monsieur [R] [P] mal fondés en leurs demandes,
Et y ajoutant,
Vu les articles 1109 et suivants anciens du code civil,
Vu les articles L. 314-5 et suivants du code de la consommation,
Dire et juger madame [U] [P] épouse [H] et monsieur [R]
[P] mal fondés en toutes les demandes de nullité qu'ils dirigent contre les actes des 20 décembre 2007 et du 19 mai 2010,
Les en débouter,
Vu l'article 1240 du code civil,
Dire et juger que Maître [J] [C] n'a commis aucune faute,
Dire et juger que madame [U] [P] épouse [H] et monsieur [R] [P] ne caractérisent pas le lien de causalité qui doit nécessairement
exister entre la faute reprochée à Maître [C] et le préjudice allégué,
Dire et juger que madame [U] [P] épouse [H] et monsieur [R]
[R] [P] ne caractérisent leur dommage ni dans son principe ni dans son
quantum,
Débouter madame [U] [P] épouse [H] et monsieur [R]
[P] de l'ensemble des demandes qu'ils dirigent contre Maître [J] [C] ;
Et en toute hypothèse,
Condamner in solidum madame [U] [P] épouse [H] et monsieur [R]
[R] [P] à payer à Maître [N] [C] une somme de 50 000 euros au titre de l'article 1240 du code civil,
Condamner in solidum madame [U] [P] épouse [H] et monsieur [R]
[R] [P] à payer à Maître [N] [C] une somme de 16 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum madame [U] [P] épouse [H] et monsieur [R]
[R] [P] à payer à Maître [J] [C] une somme de 16 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum madame [U] [P] épouse [H] et monsieur [R]
[R] [P] aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandeurs et appelants, madame [U] [P] épouse [H] et monsieur [R] [P] sont les fils et fille héritiers de [M] [P], décédé le 11 mars 2014, qui avait souscrit deux prêts hypothécaires selon actes notariés du 20 décembre 2007 et du 19 mai 2010.
Le prêt viager hypothécaire est le contrat par lequel un établissement de crédit ou un établissement financier consent à une personne physique un prêt sous forme d'un capital ou de versements périodiques, garanti par une hypothèque constituée sur un bien immobilier de l'emprunteur à usage exclusif d'habitation et dont le remboursement du principal et des intérêts capitalisés annuellement, ne peut être exigé qu'au décès de l'emprunteur ou lors de l'aliénation ou du démembrement de la propriété de l'immeuble hypothéqué s'ils surviennent avant le décès. Ce contrat peut également prévoir le même dispositif avec un remboursement périodique des seuls intérêts.
En l'espèce le CREDIT FONCIER DE FRANCE a accordé à [M] [P] selon offre préalable émise le 27 novembre 2007 acceptée le 10 décembre 2007, un prêt viager hypothécaire d'un montant de 211 200 euros, emportant affectation hypothécaire de sa résidence principale, en vue de lui faire bénéficier de liquidités ; l'offre de prêt stipule que la valeur du bien hypothéqué est estimée au 13 août 2007 par l'expert choisi par les parties, à 960 000 euros. L'expertise a été réalisée par monsieur [G] selon document à en-tête de 'Foncier Expertise'. Puis un second prêt viager hypothécaire a été signé entre les mêmes parties pour un montant en principal de
25 700 euros pour le même bien estimé alors à 1 030 000 euros, par le même expert.
Madame [U] [P] épouse [H] et monsieur [R] [P] avaient été mis au courant par leur père, de son intention de recourir à ce type d'emprunt, étant trop âgé pour souscrire un prêt classique. Ils exposent que ce n'est qu'à son décès qu'ils ont découvert le détail des opérations et par suite, dirigent leur action :
' d'une part, à l'encontre du prêteur de fonds, le CREDIT FONCIER DE FRANCE, auquel ils reprochent principalement d'avoir recouru à l'estimation du bien immobilier hypothéqué par l'intermédiaire d'un de ses préposés alors qu'il aurait fallu faire appel à un 'véritable expert' pour satisfaire aux prévisions particulières et protectrices du code de la consommation applicables à la matière du prêt hypothécaire, et d'avoir surévalué le bien, le tout constituant des manoeuvres dolosives qui ont vicié le consentement du souscripteur,
' d'autre part, à l'encontre du notaire rédacteur de l'acte, Maître [J] [C] - ainsi qu'à l'encontre de son successeur (sa fille), Me [N] [C] - notamment pour manquement à son obligation de conseil et au motif qu'il aurait dû refuser de dresser les deux actes litigieux.
S'ajoutent à cela des griefs relatifs à l'inexactitude du taux effectif global tel qu'indiqué dans chacune des offres de prêt réitérées par acte authentique.
I - Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats de prêt
A - Sur les fins de non recevoir opposées par les intimés
1- Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de publication
Les appelants en premier lieu demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir opposée par les intimés soutenant que les contrats de prêt viager hypothécaire du 20 décembre 2007 et du 19 mai 2010 étant constitutifs de droits réels immobiliers les demandes aux fins de nullité de ces contrats doivent faire l'objet d'une publicité foncière, sous peine d'irrecevabilité.
Monsieur [J] [C] et madame [N] [C] à l'inverse, ainsi que le CREDIT FONCIER DE FRANCE, demandent à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 25 octobre 2019 en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de publication des demandes en justice de madame [U] [P] épouse [H] et de monsieur [R] [P], et statuant à nouveau sur ce point, sur le fondement de l'article 30-5° du décret 55-22 du 4 janvier 1955 de dire et juger madame [U] [P] épouse [H] et monsieur [R] [P] irrecevables en toutes les demandes de nullité qu'ils dirigent contre les actes des 20 décembre 2007 et du 19 mai 2010.
Les consorts [P], s'appuyant notamment sur le refus motivé que leur a adressé le Service de publicité foncière qu'ils avaient saisi d'une demande à cette fin de publication de leurs demandes, défendent que le décret du 4 mai 1955 n'a pas à s'appliquer.
Le tribunal, relatant in extenso les dispositions de l'article 30, 5° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 (qui soumet à leur publication, la recevabilité en justice de certaines demandes relatives aux droits soumis à publicité) et de l'article 28-4° (qui désigne les cas dans lesquels la publication est obligatoire) a, par une juste analyse, exactement estimé qu'il résulte de ces dernières dispositions faisant une énumération précise des actes et écrits à publier, que le décret ne prévoit pas que la demande de nullité d'un prêt viager hypothécaire ne soit recevable qu'à condition qu'elle ait été publiée au service de la publicité foncière.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce que la fin de non recevoir soulevée de ce chef a été rejetée.
2- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription concernant la demande de nullité du prêt de 2007
Les consorts [P] en second lieu demandent à la cour de dire nuls les contrats de prêt viager hypothécaire, pour dol ou erreur. Ils soutiennent que le consentement de leur auteur, [M] [P], dans l'un et l'autre cas, aurait été vicié du fait d'une erreur déterminante de ce consentement sur la valeur du bien hypothéqué, et qu'en outre le CREDIT FONCIER DE FRANCE aurait commis à son égard des manoeuvres dolosives.
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, à titre subsidiaire, conclut à l'irrecevabilité, pour cause de prescription, de la demande de nullité du contrat de prêt viager hypothécaire conclu le 20 décembre 2007. Monsieur [J] [C] et madame [N] [C] demandent eux aussi à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit a la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes de madame [U] [P] épouse [H] et monsieur [R] [P] s'agissant de l'acte du 20 décembre 2007.
Pour retenir l'irrecevabilité de l'action en nullité des consorts [P] quant au prêt du 20 décembre 2007 le tribunal a, à bon droit, indiqué que par application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en nullité pour vice du consentement est celui du jour où le contractant a connu ou aurait dû connaître le vice allégué.
Cette solution prétorienne est d'ailleurs celle prévue désormais par l'article 1144 nouveau du code civil disposant que le délai de l'action en nullité ne court en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts.
Les consorts [P] tenant leur action de leur auteur il convient de considérer la situation de ce dernier, au regard des vices du consentement aujourd'hui invoqués par les consorts [P].
S'agissant de l'erreur, qui selon les consorts [P] porte sur la valeur du bien immobilier hypothéqué, le tribunal a relevé avec pertinence que [M] [P] n'a jamais contesté l'évaluation de son bien résultant de l'estimation réalisée par monsieur [G], ce alors qu'il avait connaissance de l'ensemble des éléments qui ont servi à cette évaluation, étant partie prenante à l'expertise (à laquelle il a même, selon le CREDIT FONCIER DE FRANCE, activement participé, fournissant à l'expert tous renseignements utiles et nécessaires) et qu'il lui était loisible de discuter, ce dont il s'est abstenu.
S'agissant du dol, le tribunal a retenu, là aussi à bon droit, que les éléments constituant selon les consorts [P] les manoeuvres dolosives de la banque étaient connus de [M] [P] dès la signature du contrat.
Par conséquent, le jugement déféré est confirmé en ce que l'action en nullité des consorts [P] au titre du prêt du 20 décembre 2007 exercée sur le fondement de l'erreur et du dol, a été déclarée prescrite.
B - Sur la demande de nullité du prêt de 2010
- Liminairement il sera fait observer que les griefs de madame [U] [P] épouse [H] et de monsieur [R] [P] à l'appui de leur demande de nullité sont les mêmes qu'il s'agissent du prêt viager hypothécaire du 20 décembre 2007 ou de celui du 19 mai 2010.
Ils soutiennent par ailleurs que les manoeuvres déployées (à chaque fois) par le CREDIT FONCIER DE FRANCE ont engendré à leur détriment un préjudice qui devra être fixé à 1 030 000 euros, montant de la valeur du bien indiquée par l'expert, dont seront déduits les capitaux empruntés, de 212 000 euros et 25 700 euros soit 792 300 euros (sic) et étant précisé que les intérêts ne sont pas dus sur les prêts.
Ils se prévalent ensuite d'un préjudice complémentaire résultant de l'impossibilité de liquider la succession qu'ils chiffrent à 100 000 euros compte tenu de la situation inextricable ainsi créée les empêchant de valoriser le bien.
- En vertu de l'article 1109 ancien du code civil dans la rédaction applicable à la cause il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou supris par dol.
L'article L. 315-9 du code de la consommation indique que l'opération de prêt viager hypothécaire est conclue dans les termes d'une offre préalable comportant, entre autres (3°) la mention de la valeur du bien hypothéqué estimée par un expert choisi par les parties.
Comme souligné par le tribunal, la surévaluation du bien immobilier affecté par l'hypothèque ne peut être considérée comme constitutive d'une erreur déterminante du consentement de l'emprunteur : s'agissant de prêt viager hypothécaire ce n'est pas la valeur du bien qui a déterminé le consentement de [M] [P] lequel a obtenu le prêt dans les condtions qu'il souhaitait.
Quant au dol, il se définit comme une faute intentionnelle ayant pour but et pour effet de provoquer chez le cocontractant une erreur déterminante de son consentement. En effet l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de la cause était rédigé en ces termes : 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans elles l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.'
Les consorts [P] échouent à faire la démonstration de manoeuvres dolosives dans la mesure où :
- ils n'établissent pas que la qualité de monsieur [G], expert immobilier au sein d'une structure qui est une filiale de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, et qui a procédé aux évaluations, à présent critiquées, du bien immobilier de [M] [P], aurait été cachée à l'emprunteur ; en tout état de cause, la désignation de l'expert est résulté du commun accord des parties, et aucune disposition légale ou réglementaire n'impose de conditions particulières quant au choix de l'expert ; cette situation ne saurait donc avoir de coloration dolosive ;
- ils n'établissent pas davantage qu'il y aurait eu un quelconque mensonge de la banque, à l'égard de [M] [P], quant aux éléments d'évaluation du bien, et a fortiori, que l'expert ayant procédé aux évaluations aurait sciemment surévalué le bien dans le but de tromper [M] [P]. En toute hypothèse, l'emprunteur ne subit pas de préjudice en cas de surévaluation de son bien, puisqu'in fine le prêteur ne peut exiger plus que la valeur de la garantie estimée à la date du décès, date à laquelle la créance devient exigible ; en effet, tant que la valeur de la créance au décès de l'emprunteur est inférieure à la valeur de la garantie hypothécaire, estimée à cette même date, la différence appartient à la succession, et dans l'hypothèse inverse, le prêteur ne peut exiger plus que la valeur de la garantie, estimée à la date du décès, il perd donc la différence ;
-ils n'établissent pas mieux que l'offre préalable de prêt, qui inclut tous les éléments prévus par le code de la consommation, constituerait une tromperie en ce que les comptes d'intérêts seraient invérifiables, et ne rapportent aucunement la preuve de leurs allégations selon lesquelles il y aurait eu dissimulation de l'économie de l'offre de prêt viager hypothécaire dans le but d'obtenir la signature de l'emprunteur.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce que le tribunal a rejeté les demandes de madame [U] [P] épouse [H] et de monsieur [R] [P] au titre de l'erreur et du dol realtivement au prêt viager hypothécaire du 19 mai 2010.
II - Sur les demandes relatives au taux effectif global
A titre subsidiaire, madame [U] [P] épouse [H] et monsieur [R] [P] contestent l'exactitude des taux effectifs globaux calculés dans les tableaux figurant dans les offres de prêt en ce qu'ils n'incluent pas l'ensemble des frais, commissions ou rémunérations correspondant à des débours réels, et ajoutent que ces taux effectifs globaux sont présentés de manière non seulement erronée mais aussi incompréhensible, en violation des prescriptions de l'article L. 313-1 du code de la consommation. Il en découle que la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels doit être prononcée.
A - Sur le taux effectif global du prêt de 2007
En droit, en vertu de l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels est soumise à la prescription quinquennale - anciennement décennale - prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce, notamment relative aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d'un crédit immobilier, le point de départ de la prescription courant à compter du moment où l'emprunteur a connu ou aurait du connaître l'erreur relative au taux effectif global.
Sans s'exprimer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription, les consorts [P] font valoir que le taux effectif global serait entaché de plusieurs erreurs ' les exemples proposés ne permettent pas de déterminer le TEG, le prêt hypothécaire n'étant pas un prêt immobilier c'est l'ensemble des frais qui auraient dû figurer dans l'acte, or seuls les frais de dossier sont mentionnés, les frais d'assurance et les frais d'expertise ne sauraient être chiffrés à zéro, les simulations proposées ne disent rien des frais annexes et non liquidés.
Toutes ces imprécisions ou omissions, telles qu'alléguées, qui ont, à les supposer établies, nécessairement une incidence sur le calcul du taux effectif global, étaient décelables à la simple lecture de l'offre de prêt.
Or, lorsque la simple lecture de l'offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l'acceptation de l'offre.
Le délai de prescription quinquennale de l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels a donc commencé à courir au jour de l'acceptation de l'offre, soit le 10 décembre 2007 ' et non pas de manière différée, par exemple à la date à laquelle les ayants-droit de [M] [P] en auraient pris personnellement connaissance.
A la date de l'assignation délivrée à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE le 20 août 2014, l'action en déchéance du droit de la banque à se prévaloir des intérêts conventionnels était donc prescrite, depuis le 19 juin 2013, par application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables comme étant prescrites, les demandes des consorts [P] fondées sur le caractère erroné du taux effectif global du prêt viager hypothécaire du 20 décembre 2007.
B - Sur le taux effectif global du prêt de 2010
En vertu de l'article L. 314-5 du code de la consommation l'offre commerciale portant sur une opération de prêt viager hypothécaire est informative et à ce titre mentionne outre l'identité du prêteur, la nature de l'opération proposée, son coût total et le taux effectif global, à l'exclusion de tout autre taux, calculé par tranches de cinq ans.
Le tribunal, faisant une exacte application de la loi aux faits de la cause, a pu valablement juger que :
- les frais d'expertise n'ont pas été supportés par l'emprunteur mais par le prêteur, de sorte qu'ils n'avaient pas à être intégrés dans le calcul du taux effectif global, et il en est de même en ce qui concerne le coût de l'assurance, souscrite par la banque, et les frais de dossier, déduits du montant du capital disponible lors de la première échéance ;
- le prêt viager hypothécaire est soumis aux dispositions spécifiques de l'article L. 315-4 du code de la consommation s'agissant des mentions obligatoires devant figurer dans l'offre préalable, dont la liste est limitative, et dans laquelle ne figure pas l'évaluation des frais de garantie ;
- par ailleurs cet article renvoie quant à la détermination du taux effectif global à l'article L. 313-1 du même code, qui indique que les frais de garantie doivent être intégrés au taux effectif global dès lors qu'ils sont une condition d'octroi du prêt et qu'ils sont déterminables au jour de l'émission de l'offre, conditions non réunies en l'espèce ;
- en toute hypothèse, au surplus, l'actuaire du CREDIT FONCIER DE FRANCE recalculant les TEG en intégrant le montant définitif des frais de garantie, a obtenu des écarts inférieurs à une décimale par rapport aux TEG intégrés dans l'offre.
D'autre part, selon l'article L. 315-9 du code de la consommation l'opération de prêt viager hypothécaire est conclue dans les termes d'une offre préalable comportant entre autres [8°] à partir d'exemples représentatifs établis en fonction d'hypothèses relatives, notamment, à la durée du prêt, le coût global du crédit, le taux effectif global défini conformément aux dispositions des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation.
Comme indiqué par le tribunal, il est fait usage d'exemples représentatifs puisque dans le cadre d'un prêt viager hypothécaire l'échéance de prêt n'est pas déterminable lors de l'octroi du prêt. Contrairement à ce que soutiennent les consorts [P] il n'existe pas d'incohérence à ce que soit prise en compte la valeur de l'immeuble dont dépend le montant de la dette au jour du décès et donc la détermination du taux effectif global.
En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a conclu à la régularité du taux effectif global et des mentions de l'acte notarié, à ce titre.
III - Sur la demande de fixation de créance de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE
Les appelants sollicitent de la cour qu'elle dise prescrite toute demande en paiement du CREDIT FONCIER DE FRANCE', qui en réponse demande de déclarer irrecevable telle demande, comme étant nouvelle en cause d'appel.
L'exception de prescription peut être soulevée en tout état de la procédure. En conséquence la fin de non recevoir opposée par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE ne peut qu'être rejetée.
En application de l'article L. 315-20 du code de la consommation, lors du décès de l'emprunteur les héritiers peuvent payer la dette, plafonnée à la hauteur de l'immeuble estimée au jour d'ouverture de la succession. Il est procédé à cette estimation en tant que de besoin par un expert choisi d'un commun accord par le créancier et l'emprunteur ou désigné sur requête. À défaut, et nonobstant les règles applicables en matière d'acceptation sous bénéfice d'inventaire, le créancier hypothécaire peut à son choix poursuivre la saisie et la vente de l'immeuble dans les conditions du droit commun, auquel cas la dette est plafonnée au prix de la vente, ou se voir attribuer la propriété de l'immeuble par décision judiciaire ou en vertu d'un pacte commissoire alors même que celui-ci constituait la résidence principale de l'emprunteur.
Le contrat de prêt viager hypothécaire du 20 décembre 2007 stipule, page 5 :
'Estimation finale de l'immeuble donné en garantie - Modalités de désignation de l'expert
Lors du remboursement du prêt au terme ou par suite de la déchéance du terme par l'Emprunteur ou ses héritiers ou lors de la mise en oeuvre de l'attribution judiciaire ou du pacte commissoire par le Prêteur, la valeur du bien donné en garantie sera déterminée par un expert désigné parmi ceux inscrits sur les listes des Cours et Tribunaux du lieu de la situation de l'immeuble, soit par le Prêteur et l'Emprunteur ou ses héritiers, soit à défaut d'accord entre eux, par ordonnance du Président du tribunal du lieu de situation de l'immeuble, statuant en la forme des référés à la suite de la saisine du Prêteur.'
Et le contrat de prêt viager hypothécaire du 19 mai 2010 stipule, page 6 :
'Estimation finale de l'immeuble donné en garantie - Modalités de désignation de l'expert
Lors du remboursement du prêt par l'Emprunteur ou ses héritiers au terme ou par suite de la déchéance du terme ou lors de la mise en oeuvre de l'attribution judiciaire ou du pacte commissoire par le Prêteur, la valeur de l'immeuble donné en garantie sera déterminée par un expert désigné parmi ceux inscrits sur les listes des Cours et Tribunaux du lieu de la situation de l'immeuble, soit par le Prêteur et l'Emprunteur ou ses héritiers, soit à défaut d'accord entre eux, par ordonnance du Président du tribunal du lieu de situation de l'immeuble, statuant en la forme des référés à la suite de la saisine du Prêteur.'
La société CREDIT FONCIER DE FRANCE demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle se réserve de mettre en oeuvre le pacte commissoire, verse aux débats les 'décomptes de remboursement' datés du 18 mars 2019 arrêtant sa créance au 31 mars 2019, et sollicite de la cour la fixation de sa créance à hauteur des montants y figurant. Pour autant, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, alors que la dette des héritiers est plafonnée à la hauteur de l'immeuble estimée au jour d'ouverture de la succession, ne justifie pas avoir procédé conformément aux stipulations contractuelles ci-dessus relatées, de sorte qu'elle n'est pas recevable à demander la fixation de sa créance.
IV - Sur la demande indemnitaire des consorts [P]
Outre la somme de 792 300 euros qu'ils réclament à titre de dommages et intérêts correspondant à la différence entre la valeur du bien (évaluée au moment du second prêt) et les sommes prêtées à [M] [P], demande dont ils ne peuvent qu'être déboutés en l'absence de faute de la banque dans l'octroi des prêts, madame [U] [P] épouse [H] et monsieur [R] [P] demandent à être indemnisés à titre complémentaire par l'octroi de dommages et intérêts pour un montant de 100 000 euros, la succession n'étant à ce jour toujours pas liquidée, du fait de l'inertie coupable du CREDIT FONCIER DE FRANCE.
Les pièces de la procédure révèlent pour le moins une situation conflictuelle sans qu'il soit possible de dire que le CREDIT FONCIER DE FRANCE en porte l'entière responsabilité. Surtout, madame [U] [P] épouse [H] et monsieur [R] [P] ne sauraient reprocher à la banque de ne pas avoir fait le nécessaire en vue de déterminer sa créance, alors qu'ils ont eux-mêmes, dès leur assignation en justice en août 2014, contesté les TEG indiqués aux offres de prêt, sollicitant la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels et discutant ainsi la créance de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE.
Leur demande indemnitaire ne saurait prospérer.
V - Sur la mise en cause du notaire rédacteur d'acte et de son successeur
En vertu des dispositions de l'article L. 315-11 du code de la consommation l'acceptation de l'offre de prêt viager hypothécaire ne peut intervenir que dix jours après sa réception par l'emprunteur. Elle fait alors l'objet d'un acte notarié. En l'espèce les actes authentiques ont été dressés les 20 décembre 2007 et 19 mai 2010.
Sur la mise en cause de Me André BERNADET
Comme en première instance, les consorts [P] recherchent la responsabilité de Me [J] [C] en sa qualité de rédacteur des deux actes notariés de prêt viager hypothécaire en lui reprochant :
- de s'être contenté de l'expertise du CREDIT FONCIER DE FRANCE sans aviser l'emprunteur d'éventuelles erreurs sur celle-ci, ni le prévenir qu'il n'avait pas été en fait recouru à un expert, ni l'avertir sur les conséquences d'une surestimation,
- de ne pas avoir dissuadé l'emprunteur de s'engager alors que les conditions du prêt étaient léonines,
- de ne pas avoir refusé d'intervenir,
- de ne pas avoir informé [M] [P] des conséquences de son engagement vis à vis de la liquidation de la succession,
- de ne pas avoir vérifié l'exactitude des calculs qui ont été fournis dans l'offre préalable.
À monsieur [C] opposant, à titre principal que les demandes se rapportant à l'acte de 2007 sont prescrites, le tribunal a répondu que s'agissant d'une action en responsabilté qui ne peut être exercée que sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, la prescription quinquennale court du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, en l'espèce alors que monsieur [R] [P] et madame [U] [P] épouse [H] ont été appelés à la succession de leur père décédé le 11 mars 2014, de sorte que leurs demandes ne sont pas prescrites, l'assignation étant en date du 20 août 2014.
Sur le fond, le premier juge doit être confirmé en ce qu'il a retenu qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à Me [J] [C], auquel il ne peut être fait grief de ne pas avoir vérifié les conclusions d'estimation de monsieur [G] en l'absence d'éléments rendant la convention manifestement lésionnaire, auquel il n'appartenait pas de vérifier la conformité du calcul des intérêts, qui n'était pas en situation de refuser de rédiger les actes en cause, puisqu'ils n'étaient ni illicites, ni frauduleux, et qui n'a pas à se faire juge de l'opportunité de l'opération.
Sur la mise en cause de Me [N] [C] et les demandes reconventionnelles en résultant
Maître [N] [C] soutient qu'elle n'est à aucun moment intervenue dans le cadre des prêts souscrits par [M] [P] et que la seule circonstance qu'elle ait succédé à son père Maître [J] [C] dans la titularité de l'office notarial ne justifie pas sa mise en cause.
C'est à bon droit que le tribunal au vu de cette argumentation a rejeté les demandes comme étant non fondées.
Maître [N] [C] soutient encore que les consorts [P] font preuve à son égard d'un acharnement procédural qui a porté atteinte à sa réputation professionnelle.
C'est également à bon droit que le tribunal a également rejeté les demandes indemnitaires de Maître [N] [C] au motif qu'elle ne justifie pas du préjudice d'image allégué. L'action des consorts [P] à son encontre est téméraire mais le désagrément causé ne dépasse pas celui qui peut être indemnisé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est donc confirmé en toutes ses dispositions concernant monsieur [J] [C] et madame [N] [C].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les consorts [P] qui échouent en leur appel supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande des intimés formulée sur ce même fondement mais uniquement dans la limite de la somme de 3 000 euros en ce qui concerne la société CREDIT FONCIER DE FRANCE et celle de 2 500 euros chacun en ce qui concerne monsieur [J] [C] et madame [N] [C].
PAR CES MOTIFS
La cour ,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
REJETTE la fin de non recevoir opposée par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, de la demande des appelants tendant à voir dire prescrite la demande en paiement de la banque ;
DÉBOUTE la société CREDIT FONCIER DE FRANCE de sa demande en fixation de sa créance ;
CONDAMNE monsieur [R] [P] et madame [U] [P] épouse [H] à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, la somme de 3 000 euros,
- à monsieur [J] [C] et madame [N] [C], la somme de 2 500 euros chacun ;
DÉBOUTE monsieur [R] [P] et madame [U] [P] épouse [H] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE monsieur [R] [P] et madame [U] [P] épouse [H] aux entiers dépens d'appel et admet Maître Audrey HINOUX, avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,