Texte intégral
[E] [F]
C/
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2024
MINUTE N°
N° RG 21/00704 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZTR
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 07 Septembre 2021, enregistrée sous le n°20/00106
APPELANTE :
[E] [F]
Chez Monsieur [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMÉE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Président de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER : Sandrine COLOMBO lors des débats et Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] a cotisé auprès de l'Assurance Retraite d'Ile de France, et a également été affiliée à la CREA du 1er avril 1989 au 31 décembre 1989 et à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à compter du 1er janvier 2004 au 31 mars 2010 au titre de son activité libérale de professeur de danse.
Par lettre reçue le 9 octobre 2017 par l'Assurance Retraite d'Ile de France, Mme [F] a demandé à faire valoir ses droits à la retraite personnelle à compter du 1er avril 2018.
Par lettre du 26 octobre 2018, l'Assurance Retraite d'Ile de France a notifié ses droits à retraite personnelle avec effet rétroactif au 1er avril 2018.
Par lettre du 9 juillet 2018, réceptionnée le 26 juillet 2018, Mme [F] a fait parvenir à la CIPAV, une demande de pension de retraite de base et/ou complémentaire.
Par lettre du 1er septembre 2018, la CIPAV a notifié à Mme [F] la liquidation de sa retraite de base et complémentaire à compter du 1er octobre 2018.
Suite au rejet implicite de la commission de recours amiable de la CIPAV, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, lequel, par décision du 7 septembre 2021, a :
- déclaré recevable le recours de Mme [F],
- débouté Mme [F] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
- rappelé que cette décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit.
Par déclaration enregistrée le 19 octobre 2021, Mme [F] a relevé appel de cette décision.
A l'audience, Mme [F], comparante en personne, maintient ses demandes initiales et réactualise les indemnités réclamées à la cour de la manière suivante :
- constater que l'entrée en jouissance de sa pension de retraite de base et complémentaire versée par la CIPAV est effective à compter du 1er avril 2018, et non au 1er octobre 2018,
- constater qu'elle bénéficie de 159 trimestres d'assurance tous régimes et non 152, soit une différence de 7 trimestres,
en conséquence,
- condamner la CIPAV à lui verser les pensions de retraite de base et complémentaire sur la période du 1er avril 2018 au 30 septembre 2018, ainsi que les montants régularisés jusqu'à ce jour avec prise en compte des 7 trimestres supplémentaires d'assurance tous régimes, soit la somme de 3 885,05 euros, sur laquelle sera appliquée un taux de 15,6 % correspondant à l'inflation sur la période de 2018 à 2023, soit un total de 4 491,12 euros,
- condamner la CIPAV à lui payer la somme de 449,11 euros au titre du préjudice subi pour retard de paiement de ses pensions de retraite,
- condamner la CIPAV à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi du non-respect de l'article 1193 et suivants du code civil,
- condamner la CIPAV à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi pour négligence volontaire,
- condamne la CIPAV à lui payer la somme de 1 630 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Reprenant oralement ses conclusions reçues à la cour le 23 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments en application de l'article 455 du code de procédure civile, la CIPAV demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [F] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
- Sur la date de liquidation des droits à la retraite de base et complémentaire auprès de la CIPAV
Mme [F] demande que la CIPAV soit condamnée à liquider sa pension de retraite de base et complémentaire à compter du 1er avril 2018.
Elle soutient que sa demande d'ouverture de retraite pour effet au 1er avril 2018 a été enregistrée le 11 octobre 2017 par l'assurance retraite d'lle de France, que la CIPAV a donc été informée le même jour, que suite à un litige sur son nombre de trimestre, elle a informé la CIPAV que son dossier ne pouvait être complet, qu'en conséquence, la demande de l'assurance retraite d'Ile de France vaut demande de retraite auprès de la CIPAV et que la date d'effet de ses droits doit être fixée rétroactivement au 1er avril 2018 comme indiquée dans cette demande.
La CIPAV fait valoir que Mme [F] n'a fait sa première demande d'ouverture des droits à la retraite qu'en date du 9 juillet 2018 et non au 1er septembre 2017, qu'en conséquence les droits ont été ouverts au 1er octobre 2018, qu'elle n'apporte aucune preuve d'une demande d'ouverture des droits à la retraite à une date antérieure, que Mme [F] est tenue de s'adresser directement à elle pour cette demande.
En application de l'article L 642-5 du code de la sécurité sociale, la CIPAV assure la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales relevant de sa compétence pour le compte de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Professions Libérales. A ce titre, elle est habilitée à recouvrer les cotisations de ce régime et à liquider les pensions. Elle assure, outre la gestion du régime d'assurance vieillesse de base, celle du régime complémentaire en application du livre VI, titre IV du code de la sécurité sociale.
La CIPAV est un régime «non aligné» sur le régime général des salariés et échappe ainsi aux règles de droit commun édictées pour celui-ci.
Selon l'article R. 643-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue du décret nº2004-460 du 27 mai 2004, l'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé.
Mme [F], qui supporte la charge de la preuve, pour justifier de l'ouverture de ses droits à la retraite auprès de la CIPAV à compter du 1er avril 2018, produit :
- la lettre de l'Assurance retraite d'Ile-de-France accusant réception à la date du 9 octobre 2017 de sa demande de retraite personnelle,
- la notice d'information annexée à la demande de retraite personnelle, celle-ci indiquant, que si l'assuré à des retraites complémentaires et retraites de base liées à d'autres activités, à savoir, en l'espèce, l'activité de profession libérale, l'assuré doit déposer une demande spécifique à chacun des organismes ou régimes afférents.
- la lettre de notification de pensions de retraite de base et complémentaire à taux minoré de la CIPAV en date du 1er septembre 2018, indiquant la réception de la demande de retraite de base et complémentaire au 26 juillet 2018.
Il résulte de ces éléments que :
- d'une part, Mme [F] était bien informée de l'obligation de déposer une demande spécifique de retraite de base et de complémentaire à la CIPAV pour son activité de profession libérale, au vu de la notice d'information susvisée, la CIPAV étant comme indiqué ci-dessus un régime «non aligné»,
- d'autre part, elle ne rapporte pas la preuve de sa demande initiale de liquidation de ses droits à retraite auprès de la CIPAV, ni même la date à laquelle elle l'aurait adressée, comme elle le prétend alors que la CIPAV verse aux débats la demande de pension(s) de retraite de base et/ou complémentaire de Mme [F] datée du 9 juillet 2018, ainsi que le courrier d'accusé réception de cette demande, indiquant l'avoir réceptionné le 26 juillet 2018.
La caisse a fait une juste application du texte susvisé et a liquidé la retraite de base et complémentaire au 1er octobre 2018.
La demande de Mme [F] est rejetée concernant la demande de la rétroactivité de la prise d'effet de ses droits à la retraite au 1er avril 2018 ainsi que le remboursement de ses droits du 1er avril au 1er octobre 2018.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
- Sur la demande concernant le nombre de trimestres d'assurance acquis par Mme [F]
Mme [F] soutient que la CIPAV n'aurait pas pris en compte 7 trimestres d'assurance tous régimes.
La CIPAV soutient que le nombre de trimestres octroyés a été calculé selon les cotisations versées tous régimes confondus, que Mme [F] a été remplie de ses droits, et qu'elle doit saisir la CARSAT pour cette contestation.
Selon l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, le montant de la pension vieillesse est calculé en fonction du nombre de trimestres d'assurance, du taux de la pension et du salaire annuel moyen ; que le calcul du taux de la pension est lui même fonction des périodes d'assurance (périodes cotisées, assimilées et majorations de durée d'assurance) et des périodes équivalentes.
L'article L. 351-2 du même code précise que les périodes d'assurances ne peuvent être retenues pour le droit à pension que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes; que les alinéas 5 et 6 de l'article R.351-9 du même code détermine les modalités de calcul du minimum de cotisations devant être versées pour la validation de période d'assurances.
Le litige porte sur le nombre de trimestres validés.
En l'espèce, Mme [F] produit plusieurs documents établis par la caisse Assurance de retraite Ile de France :
- un relevé de carriere du 28 février 2018 récapitulant ses activités et trimestres de 1971 à 2017 ; récapitulatif : total durée d'assurance 87 total pour le taux tous régimes 152,
- un document intitulé récapitulatif des trimestres du 11 mai 2018 : total durée d'assurance 87 trimestres total pour le taux tous régimes 152 trimestres,
- la notification de ses droits à la retraite du 26 octobre 2018 mentionnant son revenu de base et le taux : "vous totalisez 159 trimestres d'assurance à l'ensemble des régimes qui vous donnent droit à un taux de 45,625 %, votre durée d'assurance pour les activitrés que vous avez excercer en tant que salarié, salarié agricole, artisan ou commerçant en France : 94 trimestres."
Au vu de ces éléments, elle rapporte la preuve de ses cotisations et du nombre de trimestres validés alors que la CIPAV ne lui a comptabilisé que 152 trimestres.
Bien que cette information ait été communiquée postérieurement à la liquidation de la retraite effectuée par la CIPAV, cette dernière aurait dû examiner le recours de Mme [F] du 3 octobre 2018 ainsi que les lettres de relance du 12 novembre 2018, 18 décembre 2018, et le 12 novembre 2019, sollicitant la révision du nombre de trimestres validés.
De plus, la CIPAV ne peut prétendre à l'absence d'incidence sur les droits à la retraite de Mme [F] en estimant qu'elle a bénéficié de sa retraite à taux plein dans la mesure où la durée des trimestres est une variable sur le taux attribué pour le calcul de la pension de retraite, modifiant ainsi son montant.
En conséquence, la CIPAV aurait dû prendre en compte le nombre de trimestres validés par Mme [F].
Il convient donc de condamner la CIPAV à régulariser le nombre de trimestre d'assurance tous régimes, soit à 159 trimestres au lieu de 152 trimestres, et de recalculer ses droits à la pension de retraite de base et complémentaires à compter du 1er octobre 2018, le jugement déféré étant donc infirmé sur ce point.
Il appartient à la CIPAV de liquider les droits de Mme [F] conformément au présent arrêt et la demande chiffrée de Mme [F] doit être rejetée.
- Sur les demandes indemnitaires
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il incombe à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice, d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Sur le préjudice pour négligence volontaire
Mme [F] fait valoir que la CIPAV a agi avec malhonnêteté en ne répondant pas à ses multiples courriers alors qu'elle en avait l'obligation, et a abusé de sa position.
La CIPAV soutient que Mme [F] n'apporte aucune preuve du préjudice subi, et qu'elle n'a commis aucune faute dans la gestion de son dossier.
Au vu de ce qui précède, la CIPAV a notifié à Mme [F] l'ouverture de ses droits à retraite de base et complémentaire un peu plus d'un mois après la réception de sa demande, soit dans un délai très raisonnable.
Par ailleurs, la mauvaise application d'un texte législatif ayant entrainé une perte de pension complémentaire de retraite de deux mois, ne permet pas de caractériser une négligence volontaire de la part de la CIPAV.
Cependant, Mme [F] a informé par courrier du 3 octobre 2018 la commission de recours amiable de la CIPAV du fait qu'elle contestait le nombre de trimestres décomptés devant la caisse nationale d'assurance vieillesse, et a par la suite envoyé le nouveau décompte des trimestres à la CIPAV effectué par l'assurance retraite le 12 novembre 2018, et suite à l'absence de réponse de la CIPAV a rappelé ses courriers et contestations le 18 décembre 2018, et encore un an après, le 12 novembre 2019.
Force et de constater, que la CIPAV n'a répondu à aucun courrier de Mme [F] sur une période d'un an, que l'absence de réponse pendant une période d'un an caractérise une négligence volontaire qui a causé un préjudice à Mme [F], à savoir la perte d'une partie de sa retraite de base et complémentaire.
Il convient donc de faite droit à la demande de Mme [F], dans la limite de 1 500 € que la CIPAV sera condamnée à lui verser à titre de dommages et intérêts en réparation de ce chef demande.
Sur le préjudice matériel
Aucun élément de preuve n'établit la réalité du préjudice invoqué. Ce chef de demande sera donc rejeté.
Sur le préjudice au titre du retard de paiement
Aucun préjudice n'est caractérisé par Mme [F] en dehors du défaut de paiement d'une partie de ses droits à retraite qui sera réparé par la régularisation de sa situation à ce titre. Ce chef de demande sera donc rejeté.
Sur le préjudice subi du fait du taux d'inflation
Mme [F] souhaite appliquer un taux de 15,6 % correspondant à l'inflation cumulée depuis 2018 sur les sommes qui lui sont dues par la CIPAV, or, seuls des pourcentages applicables sur chaque année sont indiqués par Mme [F], pourcentages corroborés par aucun autre élément de preuve, qu'en conséquence, elle n'apporte pas les éléments de preuve suffisants pour démontrer la réalité du préjudice subi. Ce chef de demande sera donc rejeté.
- Sur les autres demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CIPAV et la condamne à verser à Mme [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CIPAV supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
INFIRME le jugement du 7 septembre 2021 sauf en ce qu'il rejette la demande de Mme [F] sur la date de liquidation de ses droits à la retraite de base et complémentaire et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par la caisse interprofessionnlle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que le nombre de trimestre d'assurance tous régimes de retraite de Mme [F] doit être fixé à 159 trimestres,
en conséquence,
- CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à recalculer et régulariser auprès de Mme [F], le montant de ses pensions de retraite de base et complémentaire en prenant en compte les 159 trimestres d'assurance tous régimes de retraite à compter du 1er octobre 2018;
- CONDAMNE la caisse interprofessionnlle de prévoyance et d'assurance vieillesse à verser à Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice subi pour négligence volontaire,
Y ajoutant,
- REJETTE le surplus des demandes,
- CONDAMNE la caisse interprofessionnlle de prévoyance et d'assurance vieillesse à verser à Mme [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE la caisse interprofessionnlle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON