Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/303
N° RG 23/00301 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PK3Q
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 29 mars à 11H30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 Mars 2023 à 18H24 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[V] [C]
né le 06 Juillet 1982 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 27/03/2023 à 15 h 29 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 28/03/2023 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[V] [C]
assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [K], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[B] représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Monsieur [C] [V] a été placé en rétention dès sa levée de garde à vue le 22 mars 2023 sur la base d'un arrêté préfectoral en date du même jour émis par la préfecture de l'Hérault faisant suite à une ordonnance de quitter le territoire français du 9 février 2023 notifiée le 9 février 2023.
Le Préfet a demandé la prolongation de la mesure de placement en rétention devant le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Toulouse ;
Par ordonnance du 24 mars 2023 à 18h24, ce dernier a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours
Monsieur [C] [V] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance par mail accompagné d'un mémoire du 27 mars 2023 à 15h29. Il conteste cette décision aux motifs suivants :
- il a subi un grief du fait de la pratique d'une garde à vue de confort ;
- les diligences nécessaires pour permettre l'exécution de la décision d'éloignement sont tardives ;
- le préfet n'a pas correctement évalué son état de vulnérabilité,
- les tensions diplomatiques avec l'Algérie ne permettent pas de considérer comme sérieuse les perspectives d'éloignement.
Lors de l'audience du 28 mars 2023 à 15h30 le conseil de Monsieur [C] [V] a repris ces arguments.
Le préfet de l'Hérault sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise.
Monsieur [C] [V] a eu la parole.
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SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Garde à vue de confort
L'ordonnance disputée rappelle les éléments objectifs suivants : Monsieur [C] [V] a été placé en garde à vue le 21 mars 2023 à 18h55. Le 22 mars 2023 à 11h27, le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Montpellier a donné pour instruction un classement sans suite. Il a été mis fin à la garde à vue de Monsieur [C] [V] à 15h45 le même jour.
Le juge des libertés de la détention a expliqué que le délai critiqué correspond au temps nécessaire, difficilement compressible, pour la réalisation des derniers actes d'enquête, à savoir la destruction des produits stupéfiants, et la mise en forme des procès-verbaux, ainsi que leur relecture par l'intéressé avec l'assistance de l'interprète et n'apparaît pas démesuré ou attentatoire aux droits de l'intéressé.
Le juge des libertés et de la détention souligne également que la garde à vue n'a pas excédé le délai de 24 heures si bien qu'aucune irrégularité ne peut être retenue.
L'ensemble de ces éléments est vérifiable dans la copie des procès-verbaux versés aux débats sous la plume du major [D] [E], officier de police judiciaire en fonction à [Localité 2].
L'ordonnance discutée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure préalable à la rétention administrative.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Par ailleurs, l'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
En l'espèce, il est encore reproché l'absence de diligences nécessaires au regard de l'article L 741-3 du CESEDA.
Pour rappel, Monsieur [C] [V] a été placé en retenue le 22 mars 2023. Or, il est versé au dossier par l'administration un justificatif de la saisine du consulat d'Algérie à [Localité 2] le 22 mars 2023. L'accomplissement des formalités de façon concomitante à la procédure de retenue ne contrevient pas à l'exigence de diligences nécessaires.
Cet argument est inopérant.
S'agissant de la vulnérabilité de l'intéressé, il s'évince des documents versés aux débats et notamment des procès-verbaux d'interpellation par la police judiciaire de [Localité 2], que Monsieur [C] [V], sous le pseudonyme [M] [H] par lequel il est également connu comme relevé lors de sa garde à vue à 19h10 le 21 mars 2023, a fait l'objet d'un compte rendu de visite médicale. Le médecin relève que l'intéressé a fait l'objet d'un acte chirurgical suite à une blessure à l'arme blanche et qu'il prend en conséquence un traitement antidouleur. Au niveau abdominal une douleur de faible intensité est retenue. Son état est tout à fait compatible avec la mesure de garde à vue sous réserve d'un traitement antalgique.
Ces éléments sont repris par l'arrêté préfectoral du 22 mars 2023 portant placement en rétention administrative, arrêté qui relève que l'intéressé a subi deux opérations et qu'il ressent des douleurs au niveau du dos et ventre, mais qu'il n'est pas handicapé et que son état est compatible avec la mesure de rétention.
Le premier juge a considéré que la requête préfectorale a suffisamment pris en compte l'état de santé de Monsieur [C] [V].
Effectivement, les éléments soumis au magistrat judiciaire ne constituent pas une situation de vulnérabilité qui pourrait s'opposer au placement en rétention administrative.
Il est encore reproché à la décision administrative de ne pas tenir compte des difficultés diplomatiques entre la France et l'Algérie qui retarderaient la délivrance de laissez-passer et donc compromettent les perspectives raisonnables d'éloignement.
Le juge des libertés et de la détention a rappelé le principe selon lequel les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé. En conséquence, le juge analyse les possibilités d'éloignement sur l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours.
Concrètement, Monsieur [C] [V] a été placé en rétention depuis quelques jours à la date où la cour est appelée à statuer.
Il est impossible d'affirmer de façon péremptoire que l'éloignement de Monsieur [C] [V] ne pourra pas avoir lieu dans le délai légal restant.
En effet, si effectivement les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie ont connu depuis la mi-février 2023, selon les termes officiels « une incompréhension liée à la brouille autour d'une militante franco-algérienne », il apparaît néanmoins que les pouvoirs exécutifs de ces deux états se sont officiellement rapprochés.
Les « fluctuations » entre [Localité 3] et [Localité 1] ne sont pas vouées à durer.
Les autorités préfectorales ne sont pas condamnées à l'immobilisme du fait de ces fluctuations qui viennent régulièrement perturber le processus de mise en 'uvre des mesures d'éloignement.
Le juge des libertés et de la détention a donc correctement estimé que la décision de rétention était fondée et que, à défaut de pouvoir affirmer que la mesure d'éloignement de Monsieur [C] [V] serait immédiatement exécutée, il est concevable de considérer qu'elle reste possible dans un délai raisonnable de 60 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [V] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 24 mars 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'HERAULT, ainsi qu'au conseil de Monsieur [C] [V] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI Ph. ROMANELLO conseiller
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