Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 16 Décembre 2025
Minute n° : 25/
Dossier n° : N° RG 23/01262 - N° Portalis DB3C-W-B7H-EAT7
Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du seize Décembre deux mil vingt cinq, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Madame [N] [P] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-1089 du 06/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTAUBAN)
représentée par Maître Jean-Lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [K] [C] [F]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Laure BERGES KUNTZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/01262 - N° Portalis DB3C-W-B7H-EAT7, a été plaidée à l’audience du 23 Octobre 2025 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
- Une exécutoire Maître Jean-Lou LEVI
- Une exécutoire Me Laure BERGES KUNTZ
- Une copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce le divorce des époux :
[N] [P] [I], née à [Localité 9] le [Date naissance 3] 1976
et
[V] [K] [C] [F], né à [Localité 8] (34) le [Date naissance 1] 1973
mariés le [Date mariage 7] 1999 à [Localité 8] (34) ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 1er décembre 2023 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Déboute Mme [N] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure ;
Fixe la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
Maintient à 100 euros la contribution du père aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant, à payer à Mme [I] selon les modalités fixées par décision du 25 avril 2024 ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures relatives à l’enfant mineur.
LE GREFFIER LE JUGE
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