Texte intégral
N° de minute :
N° RG 23/00025 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HU23
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 27 NOVEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 23 septembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [J] [M]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hélène SARAFIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDERESSE
Madame [V] [Y] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Elodie JUBAN, avocat postulant au barreau de SAINT-ETIENNE, Me Nicolas OGIER, avocat plaidant au barreau de HAUTE-LOIRE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [S] [J] [M] ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[S] [J] [M], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (42),
et de
[V] [Y], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9] (42),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 devant l'officier de l'État civil de la mairie de [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
REPORTE les effets du divorce au 26 octobre 2022 ;
RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] [M] à verser à Madame [V] [Y] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 6500,00 € ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, avec application s'il y a lieu des règles relatives à l'aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision est signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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