Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 892/22
N° RG 20/01654 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TDPQ
PS/GL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
17 Juillet 2020
(RG 19/00206 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
S.A.R.L. MAUFFREY LITTORAL
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
M. [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Céline VENIEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉBATS :à l'audience publique du 03 Mai 2022
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 avril 2022
FAITS ET PROCEDURE
En décembre 2013 M.[M] a été engagé par la SARL MAUFFREY LITTORAL en qualité de conducteur routier avec une reprise d'ancienneté en septembre 2001.
Le 23 novembre 2018 il a été contrôlé par les gendarmes en excès de vitesse au volant d'un véhicule loué par son employeur. A son retour dans l'entreprise il a été placé en mise à pied conservatoire avant de se voir notifier son licenciement pour faute grave le 14 décembre 2018.
Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure les premiers juges, saisis par M.[M] de réclamations indemnitaires au titre de son licenciement à ses dires dénué de cause réelle et sérieuse, ont validé la rupture mais écarté la faute grave et rejeté la demande d'indemnité compensatrice de préavis.
Condamnée au paiement des salaires de la mise à pied conservatoire, d'une indemnité de licenciement et d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la SARL MAUFFREY LITTORAL a relevé appel de ce jugement et déposé des conclusions le 27/9/2021 tendant à son infirmation partielle, au rejet des demandes adverses et à l'octroi d'une indemnité de procédure
Vu les conclusions d'appel incident par lesquelles M.[M] prie la Cour de confirmer le jugement en ses dispositions ayant condamné l'employeur au paiement des salaires de la mise à pied conservatoire, de l'indemnité de licenciement et d'une indemnité de procédure mais de la condamner en sus au paiement des sommes suivantes:
- indemnité compensatrice de préavis : 4188,66 euros outre l'indemnité de congés
payés
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 29 320 euros
- frais non compris dans les dépens: 2500 euros
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire et de clôture
MOTIFS
Lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d'apporter la preuve des griefs invoqués dans les termes énoncés par la lettre de licenciement qui circonscrit le litige, à charge ensuite pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En l'espèce, dans la lettre de licenciement l'employeur reproche à M.[M] d'avoir au volant d'un véhicule loué par l'entreprise dangereusement roulé à 125 km/heure le 23 novembre 2018 sur une portion imitée à 80, ce en présence de collègues se trouvant dans l'habitacle. Il indique que le permis de conduire de son employé a été suspendu pour une
durée de 4 mois et que celui-ci n'a tenu aucun compte de plusieurs rappels à l'ordre prononcés en raison de la violation des obligations de conduite applicables aux chauffeurs routiers.
M.[M] ne conteste pas l'excès de vitesse et il prétend avoir été destinataire seulement de deux contraventions pour excès de vitesse en 17 ans de carrière.
Il impute la commission des dépassements, selon lui minimes, des temps de conduite à l'employeur et il soutient que son maintien dans l'entreprise pendant le délai congé était possible au regard de l'accord du 13/11/1992 imposant une concertation afin d'éviter la perte d'emploi.
Sur ce,
La matérialité de l'excès de vitesse est établie et non discutée.
Dans ses écritures la SARL MAUFFREY LITTORAL soutient que M.[M] a roulé à plus de 50 km/heure au-delà de la vitesse autorisée mais la vitesse retenue était de 125 contre 80 ce qui ne constitue pas un « grand excès de vitesse » et n'a donc pas pu donner lieu à la convocation du salarié voire de son employeur devant le tribunal de police.
Le permis de conduire de M.[M] a fait l'objet d'une mesure immédiate de rétention par la Gendarmerie nationale, celle-ci étant intervenue à raison de faits commis sur le temps de travail au volant d'un véhicule loué par l'entreprise.
La procédure ne fournit cependant aucun éclairage sur les circonstances de la verbalisation, la nature du tronçon de route concerné et le degré de dangerosité de M.[M].
Il appert cependant que l'infraction a été commise au volant d'un véhicule de tourisme et non d'un poids-lourd, ce qui n'enlève pas à l'infraction son caractère de gravité mais doit être replacé dans son contexte.
La Cour constate qu'en 17 ans de carrière M.[M], ayant parcouru des dizaines de milliers de kilomètres, n'a été verbalisé qu'à deux reprises pour excès de vitesse, la première fois en 2017 avec un dépassement de 8 km/h de la vitesse autorisée (88 contre 80).
Pour autant, en 2017 et 2018 il a fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre et d'avertissements en raison de violations non contestées des obligations pesant sur les conducteurs routiers.
Le renouvellement de faits de cette nature est donc problématique.
Il soutient que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de concertation prévue par l'accord de branche du 13 novembre 1992 mais en application de l'article L 1235-2 du code du travail la méconnaissance de la procédure conventionnelle n'est plus de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que le licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse et que le jugement sera confirmé.
Même si le permis de conduire de M.[M] a été suspendu il ne ressort d'aucune pièce que l'exécution du préavis était impossible. Vu la taille de l'entreprise et la nature de ses activités son affectation à des fonctions sédentaires ou d'aide à d'autres conducteurs, pendant la durée limitée du préavis, n'était pas par principe impossible, ce que d'ailleurs l'employeur n'allègue pas.
Il sera donc fait droit à la demande d'indemnité de préavis et le jugement sera confirmé sur les sommes alloués à titre d'indemnité de licenciement, salaires de la mise à pied conservatoire et indemnité de congés payés afférente.
Vu la solution donnée au litige il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une telle somme.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de préavis présentée par le salarié et condamné l'employeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant
CONDAMNE la SARL MAUFFREY LITTORAL à payer à M.[M] une indemnité compensatrice de préavis de 4188,66 euros augmentée de l'indemnité de congés payés à hauteur de 418,86 euros
Le DEBOUTE du surplus de ses demandes
DIT n'y avoir lieu tant en appel qu'en première instance à condamnation au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
Laisse à chacun la charge de ses propres dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Monique DOUXAMI
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