Texte intégral
CF/CD
Numéro 24/00542
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 14/02/2024
Dossier : N° RG 23/01069 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IP6I
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Affaire :
[E] [B],
[I] [X]
épouse [B]
C/
SARL PARISEKO HOTELA,
Compagnie AIG EUROPE LIMITED SA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Décembre 2023, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [I] [X] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés et assistés de Maître CHATEAU de la SCP JL-SCHNERB - J. CHATEAU anc. D. LACLAU, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
SARL PARISEKO HOTELA, immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 838 079 473, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Maître ASTABIE de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
Compagnie AIG EUROPE LIMITED SA, société de droit étranger, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 752 862 540, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître RUIVO, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 28 FEVRIER 2023
rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00498
EXPOSE DU LITIGE
En décembre 2011, Monsieur [E] [B] et Madame [I] [X] épouse [B], ont fait l'acquisition d'une maison située [Adresse 6].
Au mois de janvier 2012, Monsieur [B] y a fait réaliser des travaux de rénovation.
À partir de juin 2020, la SARL Pariseko Hotela, en sa qualité de promoteur, a lancé les travaux de construction d'un immeuble d'habitation sur une parcelle située en face de la maison des époux [B].
Les travaux de terrassement ont débuté le 9 juin 2020. Ils sont aujourd'hui terminés.
Pour ce faire, les entrepreneurs ont été obligés d'enfoncer une trentaine de palpanches en acier (de 12 à 15 mètres) à l'aide d'un système à pression hydraulique sur le pourtour de la résidence en construction.
Les époux [B] ont fait valoir des fissures sur les parements extérieurs de leur maison.
Ainsi, par acte d'huissier du 13 octobre 2022 (RG n° 22/498), Monsieur [E] [B] et Madame [I] [X] épouse [B] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Bayonne statuant en référé, la SARL Pariseko Hotela aux fins d'expertise judiciaire.
Par acte d'huissier du 23 janvier 2023 (RG n° 23/035), la SARL Pariseko Hotela a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Bayonne statuant en référé, la SA AIG Europe Limited aux fins de déclarer les opérations d'expertise à venir communes à la société étrangère AIG Europe Limited et de prononcer la jonction de la présence instance avec celle enrôlée sous le n° 22/00498.
Suivant ordonnance contradictoire du 28 février 2023 (RG n° 22/00498), le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- ordonné la jonction des procédures RG 22/498 et RG 23/035 sous le n° RG 22/498,
- débouté Monsieur [E] [B] et Madame [I] [X] épouse [B] de leur demande d'expertise,
- déclaré la présente décision commune à la SA AIG Europe, ès qualités d'assureur de la SARL Pariseko Hotela,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- laissé les dépens à la charge du demandeur.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a notamment rejeté la demande d'expertise en justifiant que les seules photos prises hors constat d'huissier et devis ne suffisent pas à établir la réalité du dommage subi par les époux [B]. Il a prononcé la jonction des procédures et déclaré la présente décision commune à la SA AIG Europe, ès qualités d'assureur de la SARL Pariseko Hotela.
Par déclaration du 14 avril 2023, les époux [B] ont relevé appel de l'ordonnance du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d'en obtenir la réformation en ce qu'elle a :
- Débouté Monsieur [E] [B] et Madame [I] [X] épouse [B] de leur demande d'expertise judiciaire et désigné tel expert qu'il plaira à Madame, Monsieur le Président avec pour mission de :
o Convoquer les parties ;
o Se rendre sur les lieux, [Adresse 6] ;
o Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance de tous documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous documents utiles, notamment contractuels, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d'une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu'au juge chargé du suivi des expertises une note après chaque réunion ;
o Décrire et examiner les désordres, malfaçons et non-conformités de l'immeuble situé au [Adresse 6] ;
o Indiquer si les désordres étaient apparents au moment de l'intervention de la SARL PARISEKO HOTELA ;
o Constater les désordres évoqués dans la présente assignation et notamment les mouvements de terrain, l'inadaptation des travaux au terrain, les désordres engendrés par les vibrations, les risque d'effondrement ;
o Déterminer les causes des désordres relevés et fournir tous éléments à la juridiction d'apprécier les responsabilités encourues ;
o Décrire les travaux nécessaires à la remise en état de l'immeuble ;
o Chiffrer le coût desdits travaux afin que ceux-ci soient conformes aux règles de l'art, et leur durée ;
o Recueillir tous éléments d'appréciation sur les préjudices occasionnés à Monsieur et Madame [B], avant et durant la période des travaux et notamment de jouissance et coûts financiers induits par ces désordres ;
o Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
o Dire qu'à la première réunion d'expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l'expert devra donner son avis sur la nécessité d'appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d'être engagée dans la survenance des désordres constatés ;
o Répondre à tout dire éventuel des parties ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Laissé les dépens à la charge du demandeur.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 15 mai 2023, Monsieur [E] [B] et Madame [I] [X] épouse [B], appelants, entendent voir la cour :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces visées,
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées,
- réformer la décision dont appel,
En conséquence,
- ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de :
o Convoquer les parties ;
o Se rendre sur les lieux, [Adresse 6] ;
o Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance de tous documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous documents utiles, notamment contractuels, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d'une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu'au juge chargé du suivi des expertises une note après chaque réunion ;
o Décrire et examiner les désordres, malfaçons et non-conformités de l'immeuble situé au [Adresse 6] ;
o Indiquer si les désordres étaient apparents au moment de l'intervention de la SARL PARISEKO HOTELA ;
o Constater les désordres évoqués dans les présentes conclusions et notamment les mouvements de terrain, l'inadaptation des travaux au terrain, les désordres engendrés par les vibrations, les risques d'effondrement ;
o Déterminer les causes des désordres relevés et fournir tous éléments à la juridiction d'apprécier les responsabilités encourues ;
o Décrire les travaux nécessaires à la remise en état de l'immeuble ;
o Chiffrer le coût desdits travaux afin que ceux-ci soient conformes aux règles de l'art, et leur durée ;
o Recueillir tous éléments d'appréciation sur les préjudices occasionnés à Monsieur et Madame [B], avant et durant la période des travaux et notamment de jouissance et coûts financiers induits par ces désordres ;
o Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
o Dire qu'à la première réunion d'expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l'expert devra donner son avis sur la nécessité d'appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d'être engagée dans la survenance des désordres constatés ;
o Répondre à tout dire éventuel des parties ;
- Réserver les dépens.
Par conclusions déposées le 22 juin 2023, la Compagnie AIG Europe SA, intimée, entend voir la cour :
Vu l'ordonnance rendue en date du 28 février 2023 par Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Bayonne,
- confirmer l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions ;
- condamner Monsieur [B] et Madame [X], épouse [B] à régler à la Compagnie AIG la somme de 3 000 € et ce au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
- donner acte à la Compagnie AIG EUROPE SA de ce qu'elle émet toutes protestations et réserves quant à la demande d'expertise judiciaire requise,
- réserver les dépens.
Par conclusions déposées le 22 mai 2023, la SARL Pariseko Hotela, intimée, entend voir la cour :
- confirmer l'ordonnance de référé dont appel en ce qu'elle a :
o Prononcé la jonction des procédures RG 22/498 et RG 23/035,
o Déclaré la décision commune à la SA AIG EUROPE LIMITED,
- prendre acte de ce que la SARL PARISEKO HOTELA ne s'oppose pas à la demande de réformation au principe de l'expertise judiciaire sollicitée mais formule toutes protestations et réserves d'usage et rappelle que son acceptation au principe de l'expertise n'emporte pas reconnaissance de responsabilité,
- dire que les honoraires de l'expert seront à la charge de Monsieur et Madame [B], demandeurs à la mesure d'instruction sollicitée,
- réserver les dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 20 décembre 2023.
MOTIFS
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si en première instance, il était produit des clichés photographiques d'une maison d'habitation comportant des fissures en façade non datés, et des devis de réparations de fissures de mars et avril 2021, ce qui n'était pas suffisant pour caractériser un motif légitime, en revanche, la production d'un constat de commissaire de justice du 14 mars 2023 permet d'établir ce motif légitime.
En effet, ce constat permet d'identifier que les clichés photographiques proviennent de la maison d'habitation des époux [B] et révèle la présence de fissures plus ou moins importantes sur les façades de l'immeuble d'habitation.
L'expertise judiciaire permettra de déterminer la date de leur apparition et leur cause et notamment si elle est imputable à la construction de la résidence voisine par la SARL Pariseko Hotela.
Aussi, il y a lieu d'ordonner l'expertise judiciaire requise selon les modalités prévues au dispositif.
L'ordonnance sera donc infirmée sur ce point.
La consignation et les dépens du référé seront mis à la charge des époux [B] qui y ont intérêt.
En application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d'instruction qui est ordonnée par la cour d'appel et qui avait été refusée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne sera confié au tribunal judiciaire de Bayonne.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance en ce qu'elle a débouté Monsieur [E] [B] et Madame [I] [X] épouse [B] de leur demande d'expertise,
Statuant à nouveau sur ce point :
ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire et commet pour y procéder :
Madame [W] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 9]
avec pour mission :
o Convoquer les parties,
o Se rendre sur les lieux, [Adresse 6],
o Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance de tous documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous documents utiles, notamment contractuels, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d'une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties une note après chaque réunion,
o Décrire et examiner les désordres, malfaçons et non-conformités de l'immeuble situé au [Adresse 6], tels que relevés dans le constat de commissaire de justice du 14 mars 2023,
o Déterminer si les désordres étaient apparents au moment de l'intervention de la SARL PARISEKO HOTELA,
o Constater les désordres évoqués dans les présentes conclusions et notamment les mouvements de terrain, l'inadaptation des travaux au terrain, les désordres engendrés par les vibrations, les risques d'effondrement,
o Déterminer les causes des désordres relevés et fournir tous éléments à la juridiction d'apprécier les responsabilités encourues,
o Recueillir tous éléments d'appréciation sur les préjudices occasionnés à Monsieur et Madame [B], avant et durant la période des travaux et notamment de jouissance et coûts financiers induits par ces désordres,
o donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors taxes et TTC, et la durée, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble,
o donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation,
o constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
o établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
Invite l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au demandeur les coordonnées de leurs assureurs ;
Fixe à la somme de 3 000 euros la provision que Monsieur [E] et Madame [I] [B] devront consigner entre les mains du régisseur du greffe du tribunal judiciaire de Bayonne dans le délai de deux mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d'une consignation par application de la loi sur l'aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l'ajuster en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de six mois suivant la date de la consignation ;
DIT que le contrôle et le suivi de l'expertise seront assurés par le tribunal judiciaire de Bayonne ;
CONFIRME le surplus des dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] et Madame [I] [X] épouse [B] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE