Texte intégral
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Jugement N°
du 26 Juin 2024
N° RG 23/00987 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F6X4
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[Y] [X]
C/
S.A.R.L. PIGNA - CASH CONVERTER, CPAM DE [Localité 7]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
-Me GAILLARD T1
-Me GOETHALS-REMON T23
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] ; représenté par Me Nathalie GAILLARD, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. PIGNA exerçant sous l’enseigne CASH CONVERTER,
N° RCS 791 022 908 000, dont le siège social est sis [Adresse 8] ; représentée par Me France GOETHALS-REMON, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 23 ; Me Marie-Christine CHASTANT MORAND, avocat plaidant du barreau de PARIS;
CPAM DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 30 novembre 2023, à l’audience du 13 Mars 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 15 mai 2024, prorogée au 19 juin 2024 puis à nouveau le 26 Juin 2024.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 26 Juin 2024
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier, rédigé par Madame [U] [I], auditrice de justice.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 septembre 2021, Monsieur [Y] [X] alors âgé de 33 ans a été victime d'un accident alors qu'il circulait sur une trottinette qu'il avait acquise le 21 septembre 2021 auprès de la SARL PIGNA- CASH CONVERTERS (ci-après dénommée société CASH CONVERTERS).
Il a été transporté au Centre Hospitalier de [Localité 6] le 22 septembre 2021 où il a été hospitalisé en urgence pour une luxation antéro-interne de l'épaule gauche. Il a subi une intervention sous anesthésie générale pour y subir une réduction orthopédique et a bénéficié de soins postérieurement.
La société CASH CONVERTERS a par la suite procédé au remboursement de la trottinette à son prix d'achat, 202,99 €.
Par ordonnance en date du 9 mai 2022, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le Dr [P] [L].
L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 15 novembre 2022, a conclu ainsi que suit :
- blessures subies : traumatisme au niveau de l'épaule gauche, luxation antéro-interne,
- déficit fonctionnel temporaire total : du 22 au 23 septembre 2021 (hospitalisation)
- déficit fonctionnel temporaire partiel: du 23 septembre 2021 au 9 février 2022 (arrêts de travail), de classe 3 le premier mois, de classe 2 jusqu'à la fin de l'arrêt de travail soit jusqu'au 9 février 2022, de classe 1 du 10 février 2022 jusqu'à la consolidation,
- tierce personne avant consolidation : 2 heures les deux premiers mois, 1 heure par jour le troisième mois,
- souffrances endurées : 3,5 / 7,
- préjudice esthétique temporaire : 2,5 / 7,
- consolidation des blessures le 1er septembre 2022,
- déficit fonctionnel permanent : 8 %,
- préjudice d'agrément existant.
- préjudice esthétique : 2 / 7,
- préjudice sexuel existant.
Au vu de ce rapport, par actes de commissaire de justice en date des 24 et 29 mars 2023, Monsieur [Y] [X] a fait assigner la société PIGNA exerçant sous l'enseigne CASH CONVERTERS et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris devant le tribunal judiciaire de Chartres en indemnisation de son préjudice.
Dans son assignation, Monsieur [Y] [X] demande sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- condamner la société CASH CONVERTERS à lui verser, déduction faite de la créance des tiers payeurs, la somme de 32.483,75 € en réparation de ses préjudices, décomposée ainsi :
. dépenses de santé actuelles : absence de demande chiffrée,
. pertes de gains professionnels actuels : absence de demande chiffrée,
. tierce personne temporaire : 3.200 €,
. dépenses de santé futures : absence de demande chiffrée,
. déficit fonctionnel temporaire : 1.083,75 €,
. souffrances endurées : 7.000 €,
. déficit fonctionnel permanent : 15.200 €,
. préjudice esthétique permanent : 2.500 €,
. préjudice d'agrément : 2.000 €,
. préjudice sexuel : 1.500 €,
- condamner la société CASH CONVERTERS à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ce compris les frais d'expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2023, la société CASH CONVERTERS demande, de :
- débouter Monsieur [Y] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- dire que le préjudice corporel de Monsieur [Y] [X] sera fixé ainsi :
. dépenses de santé actuelles : absence de demande chiffrée,
. pertes de gains professionnels actuels : absence de demande chiffrée,
. tierce personne : 2.304 €,
. dépenses de santé futures : absence de demande chiffrée,
. déficit fonctionnel temporaire : 1.083,75 €,
. souffrances endurées : 4.000 €,
. déficit fonctionnel permanent : 15.200 €,
. préjudice esthétique permanent : 2.500 €,
. préjudice d'agrément : 2.000 €,
. préjudice sexuel : 1.500 €,
- condamner Monsieur [Y] [X] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris attraite en la cause, informe le Tribunal par lettre du versée aux débats, qu'elle n'entend pas intervenir à l'instance et précise que sa créance définitive s'élève à la somme de 1.920,98 €.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures notifiées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 novembre 2023, fixée pour plaidoirie à l'audience du 13 avril 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 mai 2024, prorogé une première fois au 19 juin 2024, prorogé une seconde fois au 26 juin 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Quoique régulièrement assignée, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] n'a pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement est donc réputé contradictoire.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [X]
Aux termes de l'article 1245-1 du code civil, les dispositions relatives à la responsabilité des produits défectueux s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne et également à la réparation du dommage matériel qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux.
L'article 1245-3 du même code dispose qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Il résulte de l'article 1245-10 du code civil que le vendeur est responsable de plein droit à moins notamment qu'il ne prouve que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à la victime de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre le défaut et le dommage survenu.
Sur le défaut de la trottinette
Monsieur [Y] [X] soutient que son accident est dû à un défaut de la trottinette litigieuse. La société CASH CONVERTERS assure que l'appareil était en parfait état.
En l'espèce, il est constant que la société CASH CONVERTERS a exposé la trottinette litigieuse en magasin pour sa mise en vente et que Monsieur [Y] [X] en a fait l'acquisition le 21 septembre 2021. Il ressort des éléments versés aux débats et notamment de l'attestation de Monsieur [Y] [F], Directeur du magasin CASH CONVERTERS, que Monsieur [Y] [X] s'est au préalable assuré du bon état de la trottinette puisqu'il est précisé qu'il a effectué plusieurs tours d'essais sur le parking du magasin avant son achat. Il n'est pas contesté que Monsieur [Y] [X] a ensuite, le 22 septembre 2021, utilisé la trottinette devant son domicile mais qu'elle s'est brutalement repliée, sans qu'il ne l'ait commandé, entraînant sa chute au sol et les blessures qui ont suivi. Aucun élément tel qu'une notice d'utilisation avec des recommandations de sécurité notamment sur le type de terrain à privilégier ne permet d'établir que les conditions d'utilisation par la victime n'étaient pas conformes.
La société CASH CONVERTERS soutient pour sa part avoir acheté la trottinette litigieuse en excellent état à son ancien propriétaire. Si elle assure par ailleurs avoir effectué des tests consistant en plusieurs tours de parking à différentes vitesses, à vérifier le freinage et la fonction pliage/dépliage, essais qui se sont avérés concluants, elle ne communique aucune information tel que la première date de mise en circulation de l'engin litigieux, non plus que des précisions quant aux préconisations d'entretien à apporter à ce type de technologie et si la société s'est renseignée auprès de son précédent propriétaire à cet égard.
Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la trottinette litigieuse est défectueuse en ce qu'elle n'a pas offert la sécurité à laquelle Monsieur [Y] [X] aurait pu légitimement s'attendre.
Sur la faute de la victime
La société CASH CONVERTERS soutient que l'accident est dû à une faute de la victime.
Si Monsieur [Y] [X] indique avoir effectué un essai sur la route à vitesse réduite, la société CASH CONVERTERS assure qu'il l'a utilisée sur un chemin bien qu'elle l'ait averti lors de son achat que son emploi ne devait se faire que sur terrain dur, ce qui a entraîné le pliage de la trottinette et l'accident qui s'en est ensuivi.
A cet égard, la société produit deux attestations qui ne rapportent toutefois que des témoignages indirects, l'une de Monsieur [Y] [F] qui reprend les déclarations de son collaborateur affirmant avoir fait les recommandations alléguées à Monsieur [Y] [X], l'autre de Monsieur [G] [M] qui précise n'avoir jamais été présent lors des propos qu'il rapporte. Ces attestations sont dès lors insuffisantes à établir que Monsieur [Y] [X] a reçu des recommandations quant au type de terrain compatible avec l'utilisation de l'appareil. La société ne produit pas davantage de notice d'utilisation de la trottinette qui permettrait d'étayer ses affirmations.
La société CASH CONVERTERS ne démontre pas de manière certaine que le pliage de la trottinette qui a causé la chute et les blessures de Monsieur [Y] [X] est dû à une faute de la victime dans l'utilisation qu'il en a faite.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l'accident ayant entrainé les dommages de Monsieur [Y] [X] est dû à une chute causée par un défaut de la trottinette acquise par la victime auprès de la société CASH CONVERTERS et de déclarer cette dernière entièrement responsable de son préjudice.
2) Sur la liquidation du préjudice
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [Y] [X], âgé de 34 ans au jour de la consolidation et n'exerçant aucune profession au moment des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 le mieux adapté, à savoir celui fondé sur les tables d'espérance de vie France entière 2017-2019 publiées par l'INSEE, avec un taux d'actualisation de - 1.
La consolidation est intervenue le 1er septembre 2022.
2.1) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
2.1.1) Dépenses de santé actuelles
Les dépenses prises en charge par la CPAM ont été de 1.920,98 €.
Monsieur [Y] [X] n'a fait aucune demande chiffrée pour ce poste de préjudice dans le dispositif de ses écritures.
Le Tribunal n'est donc saisi d'aucune demande.
2.1.2) Perte de gains professionnels actuels
Il s'agit du préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Monsieur [Y] [X] n'a fait aucune demande chiffrée pour ce poste de préjudice dans le dispositif de ses écritures.
Le Tribunal n'est donc saisi d'aucune demande.
2.1.3) Tierce personne
Il s'agit des dépenses liées à la réduction d'autonomie entre le dommage et la consolidation.
L'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne n'étant pas soumise à la justification de l'existence de frais réellement déboursés, la victime pouvant être aidée par un membre de son entourage, la rémunération de la tierce personne sera calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 € et il sera retenu un tarif horaire de 25 €.
L'expert a estimé que Monsieur [Y] [X] a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne à raison de deux heures par jour les deux premiers mois, puis d'une heure par jour le troisième mois.
Monsieur [Y] [X], s'appuyant sur le rapport d'expertise, sollicite pour l'estimation de ce poste de préjudice, la prise en compte de la période du 23 septembre 2021 au 23 novembre 2021, à raison de 2 heures par jour et comptabilise à ce titre 62 jours, soit 124 heures, puis d'une heure par semaine du 24 novembre 2021 au 24 décembre 2021 (soit 1h durant 4 semaines, 4 heures).
L'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne sera fixée à 3200 € (soit 128 heures x 25 €, taux horaire de coût de tierce personne habituellement retenu en jurisprudence).
En conséquence, les préjudices patrimoniaux temporaires subis par Monsieur [Y] [X] seront évalués à la somme de 3200 € que la société CASH CONVERTERS sera condamnée à lui verser.
2.2) Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
2.2.1) Dépenses de santé après consolidation
Monsieur [Y] [X] n'a fait aucune demande chiffrée pour ce poste de préjudice dans le dispositif de ses écritures.
Le Tribunal n'est donc saisi d'aucune demande.
2.3) Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
2.3.1) Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et le préjudice temporaire d'agrément.
Compte tenu des éléments versés au débats par le demandeur, il y a lieu de fixer à 25 € l'indemnisation journalière de son déficit fonctionnel temporaire.
* Déficit fonctionnel temporaire total
Il couvre la période du 22 au 23 septembre 2021 (hospitalisation) et Monsieur [Y] [X] chiffre sa demande sur la base d'une journée.
L'indemnité sera fixée à 25 € (1 j x 25 €).
* Déficit fonctionnel temporaire partiel
- à 50 % du 23 septembre 2021 au 23 octobre 2021, soit 31 jours. Monsieur [Y] [X] base sa demande sur une période de 30 jours.
L'indemnité sera fixée à 375 € (30 j x 25 € x 50 %).
- à 25 % du 23 octobre 2021 au 9 février 2022, soit 110 jours. Monsieur [Y] [X] demande toutefois à ce que la période retenue soit de 109 jours.
L'indemnité sera fixée à 681,25 € (109 j x 25 € x 25 %).
- à 10 % du 9 février 2021 au 10 février 2022, soit 2 jours. Monsieur [Y] [X] demande à ce que la période retenue soit de 1 jour.
L'indemnité sera fixée à 2,5 € (1 j x 25 € x 10 %).
Les troubles dans les conditions d'existence subis jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme totale de 1.083,75 €.
2.3.2) Souffrances endurées
Il s'agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
Cotées à 3,5/7, liées aux souffrances tant physiques que psychologiques découlant des lésions initiales, de l'intervention de réduction orthopédique, des séjours en centre de rééducation, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 7.000€.
En conséquence, les préjudices extra-patrimoniaux temporaires subis par Monsieur [Y] [X] seront évalués à la somme de 11 283,75 € que la société CASH CONVERTERS sera condamnée à lui verser.
2.4) Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
2.4.1) Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
Il a été estimé par l'expert à 8 %.
Partant, compte tenu de l'âge de Monsieur [Y] [X] à la date de la consolidation (34 ans), il y a lieu de retenir une valeur du point de 1.900, portant ainsi l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur à la somme de 15.200 €.
2.4.2) Préjudice esthétique
Fixé à 2/7 en raison d'une asymétrie entre l'épaule droite et l'épaule gauche avec un affaissement de l'épaule gauche et une perte de masse musculaire à l'épaule gauche, il justifie l'octroi de la somme de 2.500 €.
2.4.3) Préjudice d'agrément
Il s'agit de réparer l'impossibilité ou les limitations ou les difficultés pour la victime de pratiquer une activité sportive ou de loisirs.
Il résulte du rapport d'expertise que Monsieur [Y] [X] avant l'accident faisait en moyenne 150 km de vélo par semaine, deux fois par semaine des courses à pied de 4 kms chacune et pratiquait également la moto. Il est précisé que s'il peut sur le plan physique reprendre une activité sportive similaire, il éprouve depuis l'accident de difficultés psychologiques, Monsieur [Y] [X] peinant à reprendre le sport et ayant peur de monter à vélo, à trottinette ou sur une moto.
Il lui sera alloué la somme de 2.000 €.
2.4.5) Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel et la fertilité.
L'évaluation de ce préjudice est effectuée en fonction de retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.
Il ressort du rapport d'expertise qu'en raison des séquelles de l'accident, Monsieur [Y] [X] éprouve des difficultés de nature positionnelles.
Ce préjudice sera réparé par la somme de 1.500 €.
En conséquence, les préjudices extra-patrimoniaux permanents subis par Monsieur [Y] [X] seront évalués à la somme de 21.200 € que la société CASH CONVERTERS sera condamnée à lui verser.
3) Sur les autres demandes
3.1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société CASH CONVERTERS, qui succombe principalement à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire.
3.2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, la société CASH CONVERTERS sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles. La défenderesse succombant principalement, elle ne saurait voir accueillie sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
3.3) Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et ne possède pas un caractère irrémédiable qui supposerait qu'elle doive être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que l'accident survenu le 22 septembre 2021 est dû à un défaut affectant la trottinette vendue par la SARL PIGNA- CASH CONVERTERS et utilisée par Monsieur [Y] [X] ;
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [X] est plein et entier;
FIXE la date de consolidation au 1er septembre 2022 ;
CONDAMNE la SARL PIGNA- CASH CONVERTERS à payer à Monsieur [Y] [X], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour:
- Tierce personne temporaire: 3200 €
- Déficit Fonctionnel temporaire : 1083,75 euros
- Souffrances endurées : 7000 euros
- Déficit Fonctionnel permanent : 15 200 euros
- Préjudice esthétique permanent : 2500 euros
- Préjudice d'agrément : 2000 euros
- Préjudice sexuel : 1500 euros
soit un total dû de 32 483,75 € ;
CONDAMNE la SARL PIGNA-CASH CONVERTERS à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SARL PIGNA- CASH CONVERTERS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL PIGNA- CASH CONVERTERS aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
REJETTE le surplus des prétentions.
Jugement rédigé par Madame [U] [I], auditrice de justice, sous le contrôle de Madame Sophie PONCELET.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Vincent GREFSophie PONCELET