Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06208 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNDJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Août 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00498
APPELANTS
Monsieur [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société LE SYNDICAT FRANCILIEN DE PROPRETE SFP-CFDT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous deux représentés par M. [N] [X] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE
S.A.S.U. SAMSIC I
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [T] a été embauché par la société ISS Propreté suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (65 heures/mois), en qualité d'agent de service (AS1A) à compter du 1er septembre 2017, avec une reprise d'ancienneté au 24 septembre 1998.
Il était affecté sur le chantier Regus [Localité 7] Gare [9] [Localité 8].
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et des services associés.
La société Samsic I, dont le nom commercial est Samsic Propreté (ci-après la société 'Samsic I') a succédé à la société ISS Propreté sur ce marché à compter du 1er mars 2020 et a contesté le transfert du contrat de travail de plusieurs salariés, dont celui de M. [T].
En réponse au courrier de la société ISS Propreté du 19 février 2020 adressant à la société Samsic I la liste du personnel transférable, la société Samsic I a informé la société ISS Propreté par courrier en date du 25 février 2020, de ce que M. [T] ne remplissait pas les conditions exigées par l'article 7 de la convention collective en l'absence d'autorisation de travail et de fiche d'aptitude médicale.
Selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 4 mars 2020, la société ISS Propreté a transmis à la société Samsic I le titre de séjour de M. [T] mais pas sa fiche d'aptitude médicale.
La société Samsic I s'est opposée au transfert du salarié estimant que les conditions n'étaient pas réunies.
Par requête réceptionnée le 22 juin 2020, M. [T] et le Syndicat Francilien de Propreté CFDT (ci-après 'le Syndicat') assistés tous deux de M. [X], défenseur syndical, ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris.
Aux termes de cette requête, il était demandé :
- à titre principal à l'encontre de la société entrante, la société Samsic I, d'ordonner la remise de l'avenant conforme aux règles de l'article 7 de la convention collective, le rappel de salaire de mars à juin 2020, la remise des bulletins de paye conformes, d'ordonner la durée minimale de travail de 16 heures par semaine ainsi que des dommages et intérêts ;
- à titre subsidiaire à l'encontre de la société sortante la société ISS Propreté, d'ordonner le maintien de son contrat de travail avec le rappel de salaire de mars à juin 2020.
Le Syndicat avait en outre sollicité des dommages et intérêts à l'encontre de la société Samsic I.
Par ordonnance en date du 5 août 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a dit n'y avoir lieu à référé tant sur les demandes de M. [T] que sur celles du Syndicat au motif de l'existence d'une contestation sérieuse « sur le respect des conditions de transfert de M. [T] de la société ISS Propreté à la Société Samsic Propreté et notamment les délais de remise des documents dans les délais impartis ainsi que sur la fiche d'aptitude du salarié, ce litige devra être tranché par le juge du fond ».
Il a en outre « laissé les dépens » à la charge de M. [T].
M. [T] et le Syndicat ont interjeté appel de la décision le 21 septembre 2020 à l'encontre de la société Samsic I et de la société ISS Propreté.
Par ordonnance du 26 mars 2021 confirmée par arrêt du 28 octobre 2021, la présidente de la chambre a :
- prononcé a caducité partielle de la déclaration d'appel faute pour l'appelant d'avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel à la société ISS Propreté dans le délai imparti ;
- rappelé que « l'instance se poursuit entre M. [T], le Syndicat Francilien de Propreté SFP-CFDT, appelants et S.A.S.U. Samsic I ayant pour nom commercial Samsic Proprete, Intimé ».
Par conclusions adressées en lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 28 mars 2022, M. [T] et le Syndicat, ayant tous deux pour défenseur syndical M. [X] demandent à la cour de :
« A TITRE SUBSIDIAIRE à la 2e chambre de la Cour d'Appel de PARIS :
D'INFIRMER l'ordonnance de la formation de référé en toutes ses dispositions.
DE DIRE et JUGER les demandes de Monsieur [T] recevables et bien fondées,
DE DIRE la société SAMSIC PROPRETE mal fondé dans l'intégralité de ses conclusions et la débouter de ses éventuelles demandes reconventionnelles,
DE CONDAMNER la société SAMSIC PROPRETE au paiement au profit de Monsieur [T]:
17.475,27 € à titre de rappel de salaire de 01 /03 /2020 au 31/03/2022, sous astreinte de 200 € par jour de retard, le conseil préserve le droit de la liquider.
1747,52 € à titre de CP afférents.
6000€ à titre des dommages et intérêts pour l'absence du paiement de salaire depuis ler mars 2020.
2000€ au titre de l'article 700 du CPC.
D'ORDONNER le maintien de contrat, sous l'astreinte de 100€ par jour de retard, le conseil se réserve le droit de la liquider.
D'ORDONNER, la remise des bulletins de paie conforme à la décision de la cour, sous astreinte de 50€ par pièce et par jour de retard, le conseil préserve expressément le doit de liquider la dite astreinte.
D'ORDONNER, la durée minimale de travail de 16h00 par semaine conformément à l'article 6.2.4. 1 de la convention collective à compter de la date de la date de la notification de l'arrêt de la cour, sous astreinte de 100€ par jour de retard, le conseil préserve le droit de la liquider.
Les dépens y compris l'intégralité des frais des actes de la procédure d'exécution ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 janvier 2021, la société Samsic I demande à la cour de:
« Vu l'ordonnance de référé rendue le 5 août 2020 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS
Vu l'appel interjeté par Monsieur [T] et le Syndicat SFP-CFDT,
Déclarer l'appel interjeté par Monsieur [T] et le Syndicat SFP-CFDT mal fondé.
Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 5 août 2020 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS en toutes ses dispositions ;
A titre principal,
Constater l'existence d'un trouble manifestement illicite,
Constater que Monsieur [T] ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 7.2 de la Convention collective applicable pour que son contrat de travail soit transféré à la Société SAMSIC I à compter du 1er mars 2020 suite à la reprise par cette société du marché de nettoyage concerné.
Dire et juger que la Société ISS PROPRETÉ est demeurée l'employeur de Monsieur [T].
Dire et juger que le contrat de travail de Monsieur [T] doit se poursuivre au sein de la Société ISS PROPRETÉ. En tout état de cause, dire et juger que les demandes de Monsieur [T] formées contre la Société SAMSIC I sont mal fondées, celle-ci n'ayant jamais été l'employeur de Monsieur [T].
Débouter Monsieur [T] de ses demandes dirigées contre la Société SAMSIC I.
A titre subsidiaire,
Constater l'existence de contestations sérieuses,
Dire n'y avoir lieu à référé.
Renvoyer Monsieur [T] à mieux se pourvoir.
Débouter Monsieur [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires dirigées contre la Société SAMSIC I.
En tout état de cause ;
Débouter Monsieur [T] et le Syndicat FRANCILIEN DE PROPRETÉ (SFP-CFDT) de leurs demandes de dommages intérêts et d'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [T] et le Syndicat Francilien de Propreté CFDT aux entiers dépens de la procédure
Déclarer mal fondé l'appel incident formé par la Société ISS PROPRETÉ
Débouter la Société ISS PROPRETÉ de ses demandes à l'encontre de la Société SAMSIC
Dire que ceux d'appel seront recouvrés par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ».
La clôture a été prononcée le 31 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant à voir 'dire' , 'constater' et 'juger' qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles rappellent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes et sont dépourvues d'effet juridictionnel.
En outre, la caducité partielle de la déclaration d'appel ayant été prononcée, les demandes ne seront étudiées qu'en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Samsic I à l'égard de laquelle la déclaration d'appel est régulière.
Les appelants font valoir que :
- c'est à tort que le juge des référés a retenu l'existence d'une contestation sérieuse alors qu'il existe un trouble manifestement illicite qui se définit comme une violation évidente de la règle de droit ;
- M. [T] s'est présenté le 1er mars 2020 à son poste de travail mais n'a pas été repris par la société Samsic I en l'absence de communication de son dossier personnel par la société ISS Propreté ;
- la société ISS Propreté est entièrement défaillante car n'a pas « véritablement transféré le contrat du salarié » et n'a pas perdu la qualité d'employeur alors qu'elle ne paye pas les salaires.
La société Samsic I fait valoir que :
- les appelants reprennent la même argumentation qu'en première instance sans nouvelle pièce ni nouvel argument développé de nature à remettre en cause la décision de première instance ;
- elle n'a pas repris le contrat de M. [T], l'entreprise sortante ne lui ayant pas adressé les documents utiles de sorte que le contrat de travail doit se poursuivre au sein de la société ISS Propreté qui est restée son employeur ;
- la société ISS Propreté ne lui a jamais adressé sa dernière attestation de suivi médical ou avis d'aptitude ;
- il existe un trouble manifestement illicite et la cour doit juger que le contrat de travail se poursuit avec la société ISS Propreté qui est redevable des salaires ;
- à titre subsidiaire il existe des contestations sérieuses résultant de l'absence de réunion des conditions de l'article 7 de la convention collective.
Sur ce,
Aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 954 du code de procédure civile, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
Il résulte du dispositif des conclusions de M. [T] qu'il est demandé « à titre subsidiaire » d'infirmer l'ordonnance déférée, de condamner la société Samsic I à lui payer différentes sommes au titre de rappel de salaire à compter du 1er mars 2020, d'ordonner « le maintien de contrat » ainsi que la remise des bulletins conformes.
Il est en outre demandé d'ordonner la durée minimale de travail de 16 heures par semaine.
Aux termes de l'article R. l455-6 du code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En l'espèce, l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté stipule :
« (') II.'Modalités du maintien de l'emploi- Poursuite du contrat de travail
Le transfert des contrats de travail s'effectue de plein droit par l'effet du présent dispositif et s'impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous. Le but de celui-ci est de protéger le salarié, son emploi et sa rémunération. Le transfert conventionnel est l'un des vecteurs stabilisateurs du marché de la propreté.
Le maintien de l'emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l'entreprise entrante; le contrat à durée indéterminée se poursuivant sans limitation de durée ; le contrat à durée déterminée se poursuivant jusqu'au terme prévu par celui-ci ».
L'article 7.3 de la convention collective précise les obligations de l'entreprise sortante :
« I. Liste du personnel
L'entreprise sortante établira une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l'article 7.2-I.
Elle la communiquera obligatoirement à l'entreprise entrante, dès connaissance de ses coordonnées.
Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d'emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe I du présent article 7.
Elle sera accompagnée de la copie des documents suivants :
' les 6 derniers bulletins de paie ;
' la dernière attestation de suivi médical ou avis d'aptitude à jour ;
' le passeport professionnel ;
' la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants ;
' l'autorisation de travail des travailleurs étrangers ;
' l'autorisation de transfert du salarié protégé émise par l'inspecteur du travail.
L'entreprise sortante qui souhaiterait conserver à son service tout ou partie du personnel affecté à ce marché, avec l'accord de celui-ci, devra en avertir son successeur, au moment de la transmission de la liste ».
Il résulte des pièces produites et des termes du débat que si la société ISS Propreté a adressé à la société Samsic I selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 4 mars 2020 et reçue le 6 mars 2020, soit après la reprise du marché, le titre de séjour de M. [T] qui était manquant, force est de constater qu'elle n'a pas adressé sa fiche d'aptitude médicale, cet élément n'étant pas discuté par les parties.
L'entreprise sortante n'a pas respecté l'ensemble de ses obligations dans les délais impartis, de sorte qu'il n'est pas établi que le transfert s'est valablement opéré au profit de la société entrante alors que les appelants indiquent que « la société ISS Propreté doit maintenir le contrat de travail car elle n'a pas perdu la qualité d'employeur » de sorte que l'ensemble des demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Samsic I ne peuvent utilement prospérer.
La cour relève en outre que si dans les conclusions une demande subsidiaire est présentée à l'encontre de la société Samsic I, les appelants ne développent aucun moyen particulier, se limitant à reprendre les développements présentés au soutien d'une demande principale qui n'apparaît pas dans le 'dernier dispositif' alors qu'ils ne contestent pas le fait que c'est la société ISS Propreté qui a été défaillante faute d'avoir adressé en temps utile les documents permettant la reprise des salariés en application de l'article 7 de la convention collective et qu'ils indiquent que la société ISS Propreté « n'a pas perdu la qualité d'employeur ».
Il en résulte qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé s'agissant des demandes qui non seulement ne sont pas des « mesures conservatoires ou de remise en état « au sens de l'article R. l455-6 du code du travail mais qui surtout sont dirigées à l'encontre de la société Samsic I dont les appelants s'accordent à reconnaître qu'elle n'est pas l'employeur de M. [T].
Compte tenu en conséquence des contestations sérieuses qui en résulte, et des demandes des appelants telles que présentées devant la cour et qui ne pouvaient davantage prospérer sur le fondement de l'article R. l455-7 du contrat de travail qui dispose que « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire », il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [T] et le Syndicat qui succombent seront condamnés aux entiers dépens d'appel dans les conditions du dispositif.
M. [T] sera débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance de référé en date du 5 août 2020 du conseil de prud'hommes de Paris, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [T] et le Syndicat Francilien de Propreté CFDT aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par la Selarl Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [E] [T] de sa demande fondée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La Greffière, Le Président,
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