Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. PHILIPPE SAINT LEANDRE SERVICES (PSL)
C/
[W]
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/05615 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5GF
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. PHILIPPE SAINT LEANDRE SERVICES (PSL) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Madame [D] [W]
née le 14 Novembre 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Lorène DERHY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 07 juin 2022, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, Président, et Mme Myriam SEGOND, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 20 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
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DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Ayant acquis le 4 novembre 2016 une maison à usage d'habitation, Mme [W] a souhaité y réaliser des travaux d'extension et de rénovation. Suivant devis du 14 janvier 2017, elle a confié à la société PSL Services les travaux de rénovation, pour un montant de 81 313,20 euros TTC, actualisé à la somme de 74 861,70 euros TTC par facture du 10 juin 2017. Ces travaux portaient essentiellement sur les postes électricité, plomberie, menuiserie, fourniture et pose d'une cuisine et d'une salle de bain.
Mme [W] a versé des acomptes de 20 000 euros le 8 avril 2017 et de 10 000 euros le 30 mai 2017.
Les travaux ont débuté en avril 2017, avant d'être suspendus au cours du mois de juillet 2017 dans l'attente de l'obtention d'une autorisation de construire l'extension qui est intervenue par arrêté municipal du 24 septembre 2018.
Le 1er octobre 2018, Mme [W] a fait constater par voie d'huissier l'état d'avancement du chantier puis a, par courrier du 22 octobre 2018, mis en demeure l'entrepreneur de reprendre le chantier.
Le 16 novembre 2018, elle a signé un devis avec la société Les travaux du Vexin Bâtiment.
Par courrier du 26 janvier 2019, elle a de nouveau mis en demeure la société PSL Services de reprendre le chantier.
Par acte du 29 mars 2019, Mme [W] a assigné la société PSL Services en résolution du contrat pour abandon de chantier et mauvaise exécution des prestations, restitution des acomptes et réparation de ses préjudices.
Les travaux de reprise ont été effectués par la société Les travaux du Vexin Bâtiment au prix de 30 045,25 euros, réglé le 3 décembre 2019.
Par jugement du 26 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
- prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société PSL Services,
- condamné la société PSL Services à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
* 29 800 euros au titre de la restitution des acomptes,
* 27 028,60 euros au titre des travaux de reprise de l'isolation,
* 2 237,91 euros au titre des frais financiers,
* 2 000 euros au titre du préjudice moral,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- condamné la société PSL Services aux dépens comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 1er octobre 2018, avec paiement direct au profit de Me [P] et à payer à Mme [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 novembre 2020, la société PSL Services a régulièrement fait appel.
L'instruction a été clôturée le 5 janvier 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience des débats du 7 juin 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions du 5 octobre 2021, la société PSL Services demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
A titre principal :
- prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Mme [W],
- débouter Mme [W] de ses demandes,
- condamner Mme [W] à lui payer les sommes suivantes :
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
* 9 538,84 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel résultant de la rémunération de deux salariés après l'arrêt du chantier,
A titre subsidiaire, en cas de résiliation du contrat à ses torts :
- débouter Mme [W] de ses demandes de restitution et de dommages-intérêts,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de résolution du contrat :
- ramener le montant des restitutions à de plus juste proportions,
- débouter Mme [W] de ses demandes de dommages-intérêts,
En tout état de cause :
- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles nouvelles en cause d'appel qu'elle estime recevables comme se rattachant par un lien suffisant aux prétentions originaires, elle indique que le contrat doit être résilié aux torts de Mme [W] qui a suspendu les travaux de sa propre initiative sans motif légitime alors que l'objet de la prestation portait, non sur l'extension, mais sur les ouvrages existants. Elle conteste avoir ensuite refusé de reprendre le chantier avant d'indiquer que les désordres invoqués par Mme [W] et affectant les travaux réalisés ne sont pas établis. Elle conclut que l'arrêt du chantier lui est donc imputable et réclame la réparation de son préjudice moral causé par l'arrêt brutal du chantier et de son préjudice matériel constitué par la rémunération de deux salariés à durée déterminée spécialement embauchés pour réaliser le chantier. Dans l'hypothèse où il serait mis un terme au contrat à ses torts, elle indique qu'il s'agirait alors d'une résiliation et conclut au rejet de la demande de restitution des acomptes, précisant que les prestations qu'elle a effectuées, dépose de l'ancienne installation, retrait des gravats, début de la repose du plancher de l'étage, pose des premières plaques de placoplâtre, des rails métalliques et d'un mur de séparation entre la cuisine et la salle de bain, ont été utiles à la poursuite ultérieure du chantier par une société tierce. Elle ajoute enfin que les demandes de dommages-intérêts au titre des travaux de reprise ne sont pas justifiées puisque d'une part, les désordres ne sont pas établis et d'autre part, leur coût a été évalué par la société à qui ils ont été confiés.
Dans ses dernières conclusions du 17 novembre 2021, Mme [W] demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les demandes de la société PSL Services de dommages-intérêts,
- débouter la société PSL Services de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société PSL Services et condamné cette dernière à lui payer la somme de 2 237,91 euros au titre des frais financiers,
- infirmer le jugement sur le quantum des autres condamnations,
- condamner la société PSL Services à lui payer les sommes suivantes :
* 30 000 euros TTC au titre des acomptes perçus,
* 30 045,25 euros TTC au titre du coût total des travaux de reprise,
* 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
- confirmer que ces sommes porteront intérêts légaux à compter de la date de signification du jugement intervenu le 17 novembre 2020,
- condamner la société PSL Services au paiement d'une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que les demandes de la société PSL Services, nouvelles en cause d'appel, sont irrecevables. Selon elle, la résolution du contrat doit intervenir aux torts de l'entrepreneur qui a refusé de poursuivre le chantier malgré mise en demeure, n'a exécuté qu'une partie des prestations prévues au contrat et de manière non conforme aux règles de l'art, ce qui a été constaté par voie d'huissier et par l'entreprise chargée des travaux de reprise. Elle fait observer qu'elle a versé des acomptes pour un montant bien supérieur à l'état d'avancement du chantier. Elle soutient que la suspension du chantier dans l'attente de l'autorisation administrative de construire l'extension était convenue. Elle sollicite la restitution de l'intégralité des acomptes en l'absence de contrepartie de la société PSL Service dont les prestations ont été inutiles, ainsi que le remboursement des travaux de reprise rendus nécessaires par leur mauvaise exécution. Elle ajoute enfin qu'elle a dû souscrire un emprunt pour financer ces travaux et sollicite le remboursement des frais du crédit.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité des demandes nouvelles de dommages-intérêts de la société PSL Services
Il résulte des articles 567 et 70 du code de procédure civile que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la condition de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En première instance, Mme [W] a formé des demandes de résolution du contrat aux torts de l'entrepreneur, de restitution des acomptes et réparation. La société PSL Services n'a alors demandé que le simple rejet des demandes de son adversaire. En cause d'appel, elle sollicite le prononcé de la résolution aux torts de Mme [W] et la réparation de ses préjudices. Ces demandes nouvelles, qui visent la résolution d'un même contrat tout en lui faisant produire des effets différents, se rattachent par un lien suffisant à celles formées en première instance par Mme [W].
Les demandes de dommages-intérêts de la société PSL Services seront donc déclarées recevables.
- Sur les demandes de résolution du contrat d'entreprise
Il résulte des articles 1224 et 1227 du code civil que la résolution du contrat peut être demandée en justice en cas d'inexécution suffisamment grave.
Aux termes de l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu de contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il est constant que les travaux, débutés en avril 2017, ont été suspendus au cours du mois de juillet suivant dans l'attente de l'autorisation administrative de construire l'extension. Si la société PSL Services indique que cette suspension lui a été imposée, elle ne démontre pas pour autant s'y être opposée, ni avoir, au cours de celle-ci, manifesté sa volonté de poursuivre le chantier. L'absence de fixation d'un délai d'exécution des travaux dans le devis confirme d'ailleurs que les parties avaient convenu d'une telle suspension. Une fois obtenue l'autorisation de construire l'extension, Mme [W] a mis en demeure la société PSL Services de reprendre le chantier les 22 octobre 2018 et 26 janvier 2019. Malgré ces deux mises en demeure, la société PSL Services ne démontre aucun acte manifestant sa volonté de poursuivre le chantier. De son côté, Mme [W] justifie avoir exécuté ses obligations en versant des acomptes d'un montant total de 30 000 euros, soit quasiment la moitié du coût du marché.
L'abandon de chantier par l'entrepreneur est constitué et suffit, à lui seul, à caractériser une inexécution suffisamment grave pour justifier qu'il soit mis un terme au contrat à ses torts.
La société PSL Services soutient qu'il s'agit d'une résiliation et conclut au débouté de la demande de restitution des acomptes versés en contrepartie des prestations qu'elle a effectuées.
Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation.
Il appartient donc à la société PSL Services qui sollicite la conservation des acomptes payés de prouver qu'elle a exécuté des prestations utiles à la poursuite du chantier.
La société PSL Services indique qu'elle a procédé à la dépose de l'ancienne installation, retrait des gravats, début de la repose du plancher de l'étage, pose des premières plaques de placoplâtre, des rails métalliques et d'un mur de séparation entre la cuisine et la salle de bain. Elle fournit, pour le prouver, des photographies et une attestation de son salarié.
Selon la dernière facture du 10 juin 2017, ces prestations correspondent à la préparation du chantier et une partie du poste 'menuiserie' qui consistait dans le cloisonnement à l'étage et rez-de-chaussée sur zone existante, pose de placoplatre type BA 13 monté sur rail isolé par laine de roche avec renfort pour radiateur, fourniture et pose d'un plancher en plaque aggloméré sur solive, fourniture et pose de revêtement de sol PVC ou parquet à définir et pose d'un isolant phonique.
Cependant, s'il est établi que la société PSL Services a effectué une partie du chantier, il n'est pas établi qu'à l'état d'avancement où elle l'a laissé, les prestations accomplies ont trouvé leur utilité pour la poursuite de celui-ci. Mme [W] fournit, de son côté, un constat d'huissier du 1er octobre 2018 qui fait notamment état, au premier étage, de l'endommagement de certains rails de l'ossature métallique, l'absence de finition du plancher et de l'isolation, l'absence d'écran sous toiture, la présence d'une plaque de plâtre grossièrement disposée et de la présence d'un rail métallique posé en travers. Au rez-de-chaussée, l'huissier a constaté l'absence d'isolation phonique du plancher et l'absence d'isolation sur les murs. Ce constat établit, contrairement aux affirmations de la société PSL Services, que le chantier laissé en l'état ne pouvait être utilement poursuivi, ce qui est confirmé par la société Les travaux du Vexin Bâtiment qui a repris le chantier.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société PSL Services. Les demandes de dommages-intérêts de la société PSL Services seront rejetées. En l'absence de preuve de l'utilité des prestations effectuées, les acomptes versés par Mme [W] doivent être restitués dans leur intégralité, soit 30 000 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société PSL Services à payer à Mme [W] la somme de 29 800 euros en restitution des acomptes, cette somme étant portée à 30 000 euros en cause d'appel, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement conformément à la demande.
- Sur les demandes de dommages-intérêts de Mme [W]
Selon l'article 1217 du code civil, en cas d'inexecution contractuelle ou d'exécution imparfaite, des dommages-intérêts peuvent toujours s'ajouter à la résolution du contrat.
Cette fois, c'est à Mme [W] de prouver les désordres ayant nécessité de procéder aux travaux de reprise dont elle réclame le remboursement.
Pour prouver les désordres, elle fournit le constat d'huissier du 1er octobre 2018 précédemment exposé et un document établi par la société Les travaux du Vexin Bâtiment qui a repris le chantier. Le 26 novembre 2018, cette société a indiqué qu'elle avait pu constater plusieurs malfaçons, à savoir la pose d'un plancher bois sans interposition d'un résiliant, la pose de laine de verre contre le papier goudron non respirant, la pose de laine de verre contre les tuiles, la pose de deux épaisseurs de laine de verre, les deux ayant du papier kraft et la pose de cloisons carreau de plâtre pour pièce humide sans rail PVC de départ.
Cependant, d'une part, ces constats sont tardifs par rapport à l'arrêt du chantier en juillet 2017, des dégradations ayant très bien pu intervenir entre temps. D'autre part, la preuve d'un désordre ne peut résulter d'un constat d'huissier unilatéral qui est uniquement confirmé par les déclarations de l'entreprise chargée des travaux de reprise, cette dernière ayant un intérêt à attester des désordres pour emporter le marché. Enfin, Mme [W] qui a obtenu la restitution des acomptes, ne peut, sauf à s'enrichir sans cause, solliciter en plus la réalisation de l'intégralité du poste 'menuiserie' aux frais de l'entrepreneur, le devis de la société Les travaux du Vexin Bâtiment ne distinguant pas ce qui relève des travaux de remise en état stricto sensu et ce qui relève de la simple poursuite du chantier.
Les désordres ainsi que le coût des travaux de remise en état ne sont pas suffisamment établis.
En conséquence, les demandes de dommages-intérêts au titre des travaux de reprise et du coût du crédit souscrit pour les financer ne peuvent aboutir. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il les a accueillies, ces demandes étant rejetées.
En revanche, la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral est justifiée, le retard pris par le chantier postérieurement à sa suspension étant consécutif à son abandon par l'entrepreneur et Mme [W] justifiant avoir souscrit un prêt en février 2019 pour le poursuivre, faute de restitution des acomptes par ce dernier. Le premier juge a fait une juste évaluation de ce préjudice à hauteur de 2 000 euros.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société PSL Services à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat aux torts de l'entrepreneur, condamné la société PSL Services à payer à [D] [W] la somme de 29 800 euros en restitution des acomptes et la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Porte la condamnation à restitution des acomptes à la somme de 30 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
Rejette les demandes de dommages-intérêts de [D] [W] au titre des travaux de reprise et du coût du crédit destiné à les financer,
Y ajoutant :
Rejette les demandes reconventionnelles de la société PSL Services,
Condamne la société PSL Services aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société PSL Services à payer à [D] [W] la somme de 2 000 euros.
LE GREFFIERLE PRESIDENT