Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 MAI 2022
N° RG 21/05105 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJXZ
E.U.R.L. ENTREPRISE LALANDE
c/
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 mai 2021 (R.G. 2018L3724) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 08 septembre 2021
APPELANTE :
E.U.R.L. ENTREPRISE LALANDE, prise en la personne de son dernier dirigeant, Monsieur [W] [S], domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Margaux ALBIAC de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. EKIP', venant aux droits de la SELARL [O] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL ENTREPRISE LALANDE, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BOUX DE CASSON, substituant Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 31 janvier 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Entreprise Lalande et a nommé la Selarl [O] [M] en qualité de mandataire judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 mars 2018 et la Selarl [O] [M] a été nommée en qualité de liquidateur.
Par acte d'huissier du 5 décembre 2018, la Selarl [O] [M] a assigné la société Entreprise Lalande devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de faire fixer la date de cessation des paiements au 1er janvier 2017.
Par ordonnance du 23 avril 2019, le Président du tribunal de commerce de Bordeaux a dit que le mandat confié à la Selarl [O] [M] en qualité de mandataire liquidateur sera accompli par la Selarl Ekip' prise en la personne de Maître [O] [M].
Par jugement contradictoire du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a:
- fait droit à la demande de la Selarl Ekip', ès qualités de liquidateur de la sociétéEntreprise Lalande,
- fixé au 1er janvier 2017 la date de cessation des paiements de la société Entreprise Lalande,
- ordonné les publicités prévues à1'artíc1e R 63143 du code de commerce,
- dit que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 8 septembre 2021, la société Entreprise Lalande a interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'ensemble des chefs qu'elle a expressément énumérés, intimant la Selarl Ekip'.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 6 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Entreprise Lalande demande à la cour de:
- recevoir la société Entreprise Lalande prise en la personne de son dernier gérant, Monsieur [W] [S], en son appel et l'y déclarer bien fondée,
- en conséquence,
- infirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 19 mai 2021,
- débouter la Selarl Ekip' de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la Selarl EKIP' ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Entreprise Lalande, au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle soutient qu'il ne lui appartient pas de démontrer qu'elle disposait au 1er janvier 2017 , de créances exigibles à très court terme mais à la SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur judiciaire de prouver que tel n'était pas le cas, qu'en outre les créances clients ne peuvent être qualifiées d'immobilisations, alors qu'elles sont comptabilisées comme étant un actif circulant réalisable à court terme, qu'au 30 septembre 2016, elle disposait d'un actif circulant d'une somme totale de 336.356 euros, dont 245.397 euros au titre des créances clients, et qu'ainsi au moins 50 % de ces créances étaient facilement recouvrables à brève échéance, soit une somme de 122.698,50 euros.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la Selarl Ekip' ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl 'Entreprise Lalande' demande à la cour de:
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel,
- confirmer le jugement de première instance,
- dire que la date de cessation des paiements de la société Entreprise Lalande doit être fixée au 1er janvier 2017,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le liquidateur judiciaire soutient qu'au regard des déclarations de créances, les créances déclarées n'étaient pas payées non seulement à leur date d'exigibilité mais aussi à la date du redressement judiciaire caractérisant la permanence du non-paiement de ces dettes.
S'agissant de l'actif disponible, elle indique, en ce qui concerne les soldes bancaires, que le relevé CRÉDIT AGRICOLE au 31 janvier 2017 fait apparaître le solde au 31 décembre 2016 soit 486,25 euros, et que les actions en recouvrement de la liquidation judiciaire ont permis, et cela est justifié par la comptabilité du mandat, un recouvrement de comptes clients de 9.367,38 euros.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par mention au dossier du 14 février 2022, requiert la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 19 mai 2021, la situation financière de la société étant manifestement déjà établie et déficitaire bien avant la déclaration de cessation de paiement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2022 et le dossier a été fixée à l'audience du 11 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.631-1 du code de commerce, 'Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements'.
L'article L.631-8 alinéa 2 du code de commerce énonce que la date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois sans pouvoir être antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure, la demande devant être présentée dans le délai d'un an à compter du jugement.
La société Lalande soutient que la SELARL Ekip ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'état de cessation des paiements au 1er janvier 2017, alors qu'au 30 septembre 2016, elle disposait au titre de l'actif circulant d'une somme totale de 336.356 euros, dont 245.397 euros au titre des créances clients, dont on peut légitimement penser qu'au moins 50 % de ces créances étaient facilement recouvrables à brève échéance, soit une somme de 122.698,50 euros.
La SELARL Ekip indique pour sa part que les actions entreprises par la liquidation judiciaire pour recouvrer les créances invoquées par la société appelante, ont permis un recouvrement de comptes clients de 9.367,38 euros, très inférieur au chiffre avancé par la société Lalande, mais elle ne justifie pas des démarches entreprises pour aboutir à ce recouvrement, ni même du montant effectivement recouvré.
Au titre de l'actif disponible, si les soldes bancaires de la société produits aux débats font apparaître un solde créditeur de 486,25 euros au 31 décembre 2016 sur le compte Crédit Agricole, et un solde débiteur de 92,25 euros sur le compte société générale, le solde du compte bancaire de la Société LALANDE au 31 janvier 2017 sur le compte Crédit Agricole était créditeur à hauteur de 22.500 euros, les salaires étant payés selon ce qu'indique la société appelante, non contredite sur ce point par le liquidateur.
Par ailleurs, le tableau récapitulatif des déclarations de créances produit par la société Ekip montre que la plupart des créances déclarées sont postérieures au 1er janvier 2017, étant précisé que la créance de L'URSSAF ne s'élevait qu'à 2.900 euros au 31 décembre 2016.
Le passif exigible au 1er janvier 2017 qui s'élevait au total à la somme de 9.812 euros pouvait être aisément couvert par les créances à court terme.
Enfin, il n'est pas démontré par le liquidateur une dégradation irrémédiable de la situation entre le 30 septembre 2016, date de la clôture du bilan faisant apparaître un résultat net comptable de 10.119 euros et le 1er janvier 2017.
L'état de cessation des paiements n'était donc pas établi, comme le soutient l'appelante, au 1er janvier 2017, de sorte que le jugement déféré sera infirmé.
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la liquidation judiciaire.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SELARL Ekip ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl 'Entreprise Lalande' de toutes ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SELARL Ekip ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl 'Entreprise Lalande' aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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