Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02929 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZADQ
N° de minute :
ImeldaNDOMBIEYA [V], [O] [V]
c/
S.A.S. CLIC SYNDIC, Société MSIG INSURANCE EUROPE AG, Société FONCIA AGENCE CENTRALE, Société SCCV [Adresse 19],SYNDICATDES COPROPRIÉTAIRESDE L’IMMEUBLE [Adresse 29] par son syndic le Cabinet l’IMMOBILIERE, S.A. ALLIANZ IARD
DEMANDEURS
Madame [C] [M] [B] [V]
[Adresse 20]
[Localité 6]
Monsieur [O] [V]
[Adresse 20]
[Localité 33]
représentés par Maître Laurence CARLES de la SELARL CLAWZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0992
DEFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE PAVILLON 92, sis [Adresse 16], représenté par son syndic, le cabinet l’IMMOBILIERE
[Adresse 9]
[Localité 21]
représentée par Maître Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0043
Société MSIG INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Maître Nancy DUBOIS de la SELAS BOIZEL DUBOIS FENNI ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0491
S.A.S. CLIC SYNDIC
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentéeparMaîtreEmilieDECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUXdelaSELARLCABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
Société FONCIA AGENCE CENTRALE
[Adresse 5]
[Localité 23]
représentée par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
Société SCCV [Adresse 17]
[Adresse 2]
[Localité 25]
représentée par Maître Sébastien SION de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J067
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 22]
représentée par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P548
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Amélie DRZAZGA, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 octobre 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [V] sont propriétaires d’un appartement, acquis dans le cadre d’une vente en état de futur achèvement en 2017. Ces derniers ont donné à bail l’appartement en juillet 2019. Le 26 octobre 2019, les locataires ont signalé la présence d’une importante fuite d’eau provenant de la terrasse en toiture.
Par actes séparés de commissaire de justice en date des 24 novembre et 1er décembre 2023, Monsieur et Madame [V] ont assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble PAVILLON 92, sis [Adresse 15], ci-après le syndicat des copropriétaires ainsi que la société MSIG ASSURANCE EUROPE AG par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment que soit ordonné au syndicat des copropriétaires d’effectuer les travaux de réparation et d’entretien permettant d’assurer l’étanchéité du toit et de condamnation in solidum avec MSIG à une provision.
Par actes séparés de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée la société FONCIA Agence Centrale et la société CLICSYNDIC aux fins notamment de condamnation à le garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Par actes séparés de commissaire de justice en date des 24 et 25 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée la SCCV [Adresse 17] et la société ALLIANZ IARD aux fins notamment que les opérations d’expertise à venir leur soient déclarées communes et opposables et qu’elles soient condamnées à le garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 octobre 2025, lors de laquelle l’ensemble des parties a comparu, représentée par leur conseil.
Aux termes de leurs dernières écritures visées par le greffe à l’audience, Monsieur et Madame [V] sollicitent du juge des référés de :
- RECEVOIR Monsieur et Madame [V] en leurs conclusions, les déclarer bien fondés et, y faisant droit,
En conséquence,
- DESIGNER un expert judiciaire qui aura pour mission de :
o Déterminer si les travaux d’étanchéité ont été réalisés dans les règles de l’art,
o Déterminer les carences du Syndicat des copropriétaires dans la mise en œuvre des travaux visant à remédier aux désordres,
o Donner son avis sur l’origine des désordres,
o Chiffrer les préjudices subis par Monsieur et Madame [V],
o Mettre à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais d’expertise,
- CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble PAVILLON 92, sis [Adresse 14] et la société MSIG, ou tout autre succombant, à payer à Monsieur et Madame [V] une provision de 35.000 euros,
- JUGER que Monsieur et Madame [V] sont dispensés de leur participation à la dépense commune des frais de la présente procédure,
- CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble PAVILLON 92, sis [Adresse 14] et la société MSIG à régler à Monsieur et Madame [V], ou tout autre succombant, la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil,
- CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble PAVILLON 92, sis [Adresse 14] et la société MSIG, ou tout autre succombant, aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge des référés de :
- JUGER le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 31], recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence, à titre liminaire,
- ORDONNER la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG23/02929 et 24/01805 ;
A titre principal,
- JUGER que les demandes de Monsieur et Madame [V] se heurtent à des contestations sérieuses ;
- DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, Si par impossible le Président venait à considérer que les demandes formulées par les époux [V] étaient fondées,
- CONDAMNER in solidum les sociétés MSIG INSURANCE EUROPE AG, CLIC SYNDIC, FONCIA AGENCE CENTRALE à garantir et relever indemne le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 31] de toute condamnation à verser par provision sur des sommes à valoir sur le prétendu préjudice locatif subi par M. et Mme [V], de toute condamnation à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dépens, intérêts et frais qui seraient prononcés à son encontre en suite de ces demandes ;
En tout état de cause,
- JUGER que le présent appel en garantie est interruptif et suspensif de tous délais de prescription et de forclusion à l’égard des sociétés MSIG INSURANCE EUROPE AG, CLICSYNDIC et FONCIA AGENCE CENTRALE ;
- RESERVER les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures visées par le greffe à l’audience, la société MSIG ASSURANCE EUROPE AG sollicite du juge des référés de :
A TITRE PRINCIPAL :
- JUGER que les demandes de Madame et Monsieur [V] et autres parties dirigées à l’encontre de la compagnie MSIG EUROPE se heurtent à des contestations sérieuses ;
- DEBOUTER Madame et Monsieur [V] de l’intégralité de leurs demandes, ce faisant et notamment, de leur demande de condamnation in solidum dirigée contre la société MSIG EUROPE à leur payer une somme de 35.000 euros à titre de provision ;
- DEBOUTER plus généralement toute partie de tout demande formulée contre la compagnie MSIG EUROPE ;
- CONDAMNER Madame et Monsieur [V] aux dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- DEBOUTER le SDC de l’immeuble PAVILLON 92, représenté par son syndic la société L’IMMOBILIERE, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG, sérieusement contestables,
- DEBOUTER par conséquent le SDC de l’immeuble PAVILLON 92, représenté par son syndic la société L’IMMOBILIERE, de sa demande à se voir relevé et garanti in solidum, par MSIG EUROPE, CLIC SYNDIC et FONCIA AGENCE CENTRALE, de toute condamnation à verser par provision sur des sommes à valoir sur le prétendu préjudice locatif subi par M. et Mme [V], de toute condamnation à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 CPC, dépens, intérêts et frais qui seraient prononcés à son encontre en suite de ces demandes ;
- DEBOUTER plus généralement toute partie de toute demande formulée à l’encontre de la compagnie MSIG EUROPE,
- Pour le cas où par extraordinaire, une condamnation quelconque serait prononcée à l’encontre de la compagnie MSIG EUROPE, CONDAMNER CLIC SYNDIC, FONCIA AGENCE CENTRALE, SCCV [Adresse 17] et ALLIANZ IARD à relever et garantir la compagnie MSIG de toutes condamnations qui seraient par extraordinaire prononcées à son encontre,
- CONDAMNER tout succombant aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures visées par le greffe à l’audience, la société FONCIA AGENCE CENTRALE sollicite du juge des référés de :
- Dire et juger la société Foncia Agence Centrale recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Débouter Monsieur et Madame [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier "[Adresse 31]" situé [Adresse 13], représenté par son syndic la société L'immobilière - Administrateur de Biens, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Débouter toutes parties de toutes demandes dirigées ou formulées à l’encontre de société Foncia Agence Centrale ;
- Condamner les parties qui succombent à l’instance à payer à la société Foncia Agence Centrale une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner les parties qui succombent à l’instance aux entiers dépens celle-ci.
Aux termes de ses dernières écritures visées par le greffe à l’audience, la SCCV [Adresse 17] sollicite du juge des référés de :
A TITRE PRINCIPAL,
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la Résidence [30] 92 et les parties à la procédure de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SCCV [Adresse 17] ;
- REJETER la demande d’expertise des époux [V] ;
- PRONONCER la mise hors de cause de la SCCV [Adresse 18] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où le Juge des référés entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la SCCV,
- CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD, son assureur CNR à garantir la SCCV [Adresse 17] de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires et préjudices de toute nature qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence [30] 92 et/ou de tout autre partie à la présente procédure.
Aux termes de ses dernières écritures visées par le greffe à l’audience, la société ALLIANZ IARD sollicite du juge des référés de :
- Juger que la compagnie ALLIANZ IARD est recherchée aux termes de l’assignation de la copropriété au 29 avril 2025 qu’en sa seule qualité d’assureur CNR du maître d’ouvrage,
- Juger que les dommages en cause n’ont fait l’objet d’aucun constat au contradictoire de la SCCV [Adresse 17] et de son assureur,
- Débouter les demandes formées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD recherchée en sa qualité d’assureur CNR qui à tout le moins se heurtent à des contestations sérieuses,
- Rejeter la demande d’expertise judiciaire des époux [V],
- Prononcer la mise hors de cause de la compagnie ALLIANZ IARD,
Subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire une condamnation quelconque serait prononcée à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 31], la société MSIG INSURANCE EUROPE AG, la société CLICSYNDIC et la société FONCIA AGENCE CENTRALE à relever et garantir la concluante de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires,
- Déclarer la compagnie ALLIANZ IARD bien fondée à opposer à sa franchise contractuelle d’un montant de 1.500 euros, opposable à toutes parties en matière de garanties facultatives,
- Condamner la SCCV [Adresse 17] au paiement de sa franchise contractuelle,
En toute hypothèse,
- Rejeter la proposition de mission telle que formulée par les époux [V] à supposer qu’une expertise judiciaire serait ordonnée,
-Juger que les frais d’une expertise judiciaire éventuelle ne peuvent qu’incomber aux demandeurs qui la demande et sur qui pèse la charge de la preuve,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PAVILLON 92 ou à défaut tous succombant à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement d’une provision sur la réparation du préjudice
Les époux [V] sollicitent la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de la société MSIG à leur payer une provision de 35.000 euros. Ils soulignent que le dommage trouve son origine dans le toit-terrasse, une partie commune, qu’ainsi la responsabilité du Syndicat des copropriétaires se trouve engagée, les travaux n’ayant été réalisés que cinq ans après la déclaration du sinistre, quels que soient les recours en garantie qu’il invoque ensuite. Les époux [V] estiment ainsi que le syndicat des copropriétaires ne peut valablement tenter de se soustraire à ses obligations en imputant la situation aux différents syndics successifs.
En réplique, le syndicat des copropriétaires souligne que la demande des époux [V] se heurte à une contestation sérieuse tant sur le principe que le quantum de la condamnation. Le syndicat des copropriétaires souligne, en effet, que le désordre résulte d’un défaut de construction puis, sa persistance, de l’immobilisme des syndics successifs.
La compagnie MSIG précise quant à elle que les époux [V] ne justifient pas du préjudice de jouissance qu’ils invoquent, ni même du préjudice matériel, les factures produites n’apparaissant pas en lien avec le sinistre. La compagnie MSIG ajoute que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n’est pas établie et que les garanties de la police souscrite n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
La société FONCIA AGENCE CENTRALE souligne également ses contestations sérieuses à l’encontre de la demande provisionnelle des époux [V], estimant que ces derniers ne démontrent pas la réalité du préjudice qu’ils invoquent.
La SCCV [Adresse 17] oppose au syndicat de copropriété que l’action au titre des vices de construction et défauts de conformité apparents aurait dû être introduite au plus tard en 2018, ce qui n’a pas été fait. Elle ajoute que pour la garantie décennale soit engagée, un vice de construction doit être démontré et elle estime que cela n’est pas le cas.
La société ALLIANZ IARD souligne, quant à elle que les dommages en cause n’ont fait l’objet d’aucun constat au contradictoire du constructeur et de son assureur.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution de la défenderesse ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. La nécessité d’interpréter les clauses d’un contrat constitue une contestation sérieuse.
L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, compte tenu des multiples contestations émises concernant la cause du dommage et de sa persistance et son imputabilité, la demande indemnitaire à titre provisionnelle se heurte à de multiples contestations quant au principe de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, de même qu’aux éventuelles garanties que devraient le constructeur ou les différents syndics intervenus.
Ainsi, Monsieur et Madame [V] ne démontrent pas avec l’évidence requise en référés ni le principe du préjudice qu’ils invoquent, ni la responsabilité du syndicat des copropriétaires ni celle de tout autre intervenant.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur la demande des époux [V] de condamnation à titre provisionnel.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, les époux [V] sollicitent la désignation d’un expert soulignant que l’inaction du syndicat des copropriétaires pendant plus de cinq ans a contribué à aggraver la situation de leur appartement. Soulignant que les parties mises en cause se renvoient mutuellement la responsabilité et bien que les travaux aient été finalement exécutés, ils sollicitent la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin de clarifier les responsabilités et de leur garantir l’indemnisation des préjudices subis.
Il n’est pas contesté que les travaux demandés ont finalement été réalisés et les époux [V] ne font valoir aucune critique sur la qualité de ces travaux.
Ainsi, le débat ne porte à présent plus que sur la répartition des responsabilités entre les intervenants à la procédure, dans l’apparition du dommage puis dans les délais qui ont été nécessaires à la réalisation des travaux et l’indemnisation des préjudices subis par les époux [V].
S’il n’apparaît pas nécessaire que la conformité des travaux de remise en état, lesquels ne font l’objet d’aucune critique, fasse l’objet de l’examen de l’expert, les époux [V] démontrent l’existence d’un motif légitime à la réalisation d’une expertise qui pourra être réalisée sur pièces et aura pour objet d’examiner les dommages et d’éclairer sur leurs causes et origines ainsi que sur les imputabilités éventuelles et les préjudices subis.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l'expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Il apparaît prématuré à ce stade de la procédure d'ordonner la mise hors de cause de la société SCCV [Adresse 17], le bien-fondé d'une telle demande ne pouvant être appréciée qu'à la lumière des constatations de l'expert et relevant de la seule compétence du juge du fond.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur et Madame [V] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur les dépens et frais accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Les dépens étant laissés à la charge de chacune des parties et à défaut de décision sur le fond des prétentions des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Ordonnons, par provision, tous moyens des parties étant réservés, une expertise et commettons en qualité d'expert :
[S] [D]
[Adresse 4]
[Localité 24]
Port. : 06.29.88.70.44 – Mèl : [Courriel 27]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 34], sous la rubrique C-02.01 - Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'oeuvre)
lequel, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, aura pour mission de :
- Convoquer et entendre les parties ;
- Se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
- Se rendre sur place [Adresse 17] à [Localité 26] ;
- examiner les désordres allégués dans l’assignation, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
- préciser si les désordres constatés ont été susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
- donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
- donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis ou estimations chiffrées,
- donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d'évaluation,
- faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] (01 40 97 14 29), dans le délai de 12 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur et Madame [O] [V] et Madame [C] [M] [B], épouse [V] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans un délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis (il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 32]),
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 28], le 24 novembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Amélie DRZAZGA, Juge