Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 16/03/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/04396 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPWQ
Jugement n° 22/01030 rendu le 02 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
Ordonnance n° 113/22 rendue le 14 novembre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Douai
APPELANTE
Madame [H] [D] épouse [S], infirmière exerçant à titre individuel
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alicia Bonningue, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Maître [X] [R] mandataire judicaire, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de Madame [H] [S]- [D], infirmière libérale, nommé à cette fonction par jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 06 janvier 2017
demeurant [Adresse 3]
SELARL [O] [G] & Associés représentée par Me [O] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [H] [S]-[D], infirmière libérale, nommée à cette fonction par jugement du tribunal judiciaire de Lille du 02 septembre 2022
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistés de Me Christian Lequint, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
Conseil Départemental de l'ordre des Infirmiers du Nord pris en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été signifiés le 18 novembre 2022 à personne morale
Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai
représenté par M. Christophe Delattre, substitut général
DÉBATS à l'audience publique du 18 janvier 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023 après prorogation du délibéré du 09 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 janvier 2023
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [D], qui exerce à titre individuel une activité d'infirmière (n° siren : 538 998 834), a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 8 janvier 2016 par jugement du tribunal de grande instance de Lille, M. [X] [R] étant désigné mandataire judiciaire. Par jugement du 6 janvier 2017 le tribunal a arrêté un plan de redressement par voie de continuation de l'activité de Mme [D] et désigné M. [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Saisi par requête de M. [X] [R] en date du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Lille a, par jugement du 2 septembre 2022 :
- décidé la résolution du plan de redressement par voie de continuation de Mme [D],
- prononcé la liquidation judiciaire à l'égard de Mme [D] à compter du jugement avec poursuite d'activité jusqu'au 30 septembre 2022 inclus,
- mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan,
- maintenu le juge-commissaire désigné dans ses fonctions,
- désigné la SELARL [O] [G] & Associé prise en la personne de M. [O] [G], en qualité de liquidateur judiciaire,
- dit que l'état mentionnant l'évaluation du passif et du passif privilégié et chirographaire devra être déposé avant le 2 novembre 2022,
- désigné la SCP Mercier & Cie, commissaire-priseur, afin de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce qui devra être déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lille avant le 2 novembre 2022,
- dit que le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente et la transmettre au juge-commissaire dans le délai de douze mois suivant la publication du présent jugement au Bodacc,
- fixé à un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 7 juillet 2023,
- ordonné les mesures de publicité et l'exécution provisoire,
- dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Par une première déclaration reçue au greffe de la cour le 19 septembre 2022, enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/4396, Mme [D] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement, intimant M. [R], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et la SELARL [O] [G] & Associés, représenté par M. [G], ès qualités de liquidateur judiciaire, M. le procureur général. Le même jour Mme [D] a remis au greffe une seconde déclaration d'appel, enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/4418, intimant les mêmes parties ainsi que le Conseil département de l'ordre des infirmiers du Nord, omis dans la première déclaration. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 3 novembre 2022.
Par ordonnance du 14 novembre 2022 le premier président de cette cour a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire à la demande de Mme [D].
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023 Mme [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du plan de redressement, constaté la cessation des paiements de Mme [D] et a prononcé sa liquidation judiciaire avec toutes conséquences de droit,
statuant à nouveau :
- constater qu'elle n'est pas en cessation des paiements,
- dire n'y avoir lieu à ordonner une procédure de liquidation judiciaire,
- condamner M. [R] et la SELARL [O] [G] & Associés au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, M. [R] ès qualités et la SELARL [O] [G] & Associés demandent à la cour de :
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le prononcé de la résolution du plan de sauvegarde,
- plus généralement, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuer sur les dépens comme de droit.
Par réquisitions notifiées par le biais du RPVA le 3 janvier 2023 le procureur général sollicite l'infirmation du jugement sauf à ce que M. [R] démontre que les éléments pour prononcer la résolution du plan ainsi que la liquidation judiciaire soient réunis.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 18 janvier suivant.
Par conclusions remises au greffe le 16 janvier 2023 M. [R] et la SELARL [O] [G] & Associés demandent à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2022 pour leur permettre de répliquer aux conclusions notifiées par l'appelante juste avant la clôture et par d'autres conclusions, remises le même jour, ils maintiennent leurs demandes initiales.
En réplique, Mme [D] a, le 17 janvier 2023, notifié des conclusions aux fins de voir ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture pour lui permettre de verser aux débats les justificatifs de ses revenus du mois de janvier 2023 et répondre aux conclusions des intimés ainsi que de nouvelles conclusions au fond maintenant ses demandes initiales sauf à solliciter la condamnation de M. [R] et la SELARL [O] [G] & Associés aux dépens.
La déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelant ont été signifiées au Conseil départemental de l'ordre des infirmiers du Nord le 18 novembre 2022 et le 5 janvier 2023, les premières conclusions de M. [R] et de la SELARL [O] [G] & Associés le 5 janvier 2023 et les réquisitions du ministère public le 10 janvier 2023, le tout à personne morale. Le Conseil de l'ordre n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la révocation de la clôture
Vu les articles 802 et 803 du code de procédure civile, en l'espèce, dans le cadre d'une procédure à bref délai en application de l'article 905 du même code, le dépôt de conclusions peu de temps avant la clôture et la communication de pièces actualisées constituent des causes graves justifiant qu'il soit procédé au rabat de l'ordonnance de clôture et à la fixation de la clôture à la date de l'audience de plaidoiries.
Sur la résolution du plan
Selon l'article L. 626-27 du code de commerce I, alinéa 2 et 3 :
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
Si la requête du commissaire à l'exécution du plan n'est pas motivée quant à la cessation des paiements et si le jugement pour prononcer la liquidation judiciaire se borne à relever que Mme [D] était 'manifestement à nouveau dans un état de cessation des paiements' sans caractériser spécifiquement cet état, ce seul constat ne peut conduire à infirmer le jugement, la cour étant saisie de cette question débattue devant elle.
L'article L. 626-27 pose deux cas de résolution du plan, l'inexécution du plan par le débiteur, ou l'apparition d'un nouvel état de cessation des paiements du débiteur en cours d'exécution du plan.
Le premier juge a prononcé la résolution du plan en raison de l'inexécution de celui-ci.
Les modalités du plan arrêtées par le jugement du 6 janvier 2017 sont les suivantes :
- règlement immédiat des frais de justice dès leur arrêté,
- poursuite de l'amortissement des deux emprunts non échus contractés auprès du Crédit Lyonnais, au taux d'intérêt convenu contractuellement dans les conditions prévues à l'origine, par M. [P] [S], époux de Mme [D],
- règlement des créances privilégiées et chirographaires définitivement admises au passif à 100 % en 10 annuités consécutives et égales, sans intérêts, à l'exception des créances portant intérêts en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, a première annuité intervenant après l'arrêté du plan,
- dans la mesure où le Trésor public et l'URSSAF ont procédé à des actes de saisies antérieurement au jugement d'ouverture, et que ces saisies continuent à produire effet, il sera tenu compte des sommes ainsi prélevées afin de déterminer la somme qui devra être réglée par Mme [D] au titre de chaque dividende,
- règlement immédiat des créances inférieures ou égales à 500 euros selon les dispositions des articles L. 626-20 II et R. 626-4 du code de commerce,
- exécution normale des contrats à exécution successive pour lesquels l'option de continuation aura été prise,
- les dividendes prévus au plan seront portables,
- une clause d'inaliénabilité sera publiée pendant toute la durée du plan sur l'immeuble situé [Adresse 2],
- et il est prévu qu'afin de faciliter l'exécution du plan Mme [D] sera tenue de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan une somme mensuelle de 1/12e du dividende annuel pendant dix ans.
Il ressort des pièces communiquées que Mme [D] a versé un montant total de 71 610 euros entre février 2017 et juin 2022.
Selon M. [R], restent dues à ce jour la somme totale de 31 635,24 euros composée de :
- honoraires du commissariat afférents au 4ème dividende (1 300 euros),
- 5ème dividende exigible depuis le 4 juin 2022 (13 867,62 euros) et les honoraires y afférents (1 300 euros),
- 6ème dividende (13 867,62 euros) exigible au 6 janvier 2023 et les honoraires y afférents (1 300).
Il existe un litige entre les parties quant aux montants perçus par l'administration fiscale dans le cadre des avis à tiers détenteurs notifiés à l'employeur de l'époux de Mme [D] (SARL Oki).
Dans l'état des créances actualisé, le commissaire à l'exécution du plan a ramené la créance du Trésor public admise pour 54 941,09 euros à 32 878,53 euros, prenant en compte, indique-t-il, les paiements perçus dans le cadre des avis à tiers détenteur pour un montant de 22 062,56 euros, sans qu'il ne soit communiqué aucune pièce pour éclairer la cour sur la détermination de ce montant ni sur les conditions dans lesquelles le montant des dividendes aurait été fixé, conformément aux modalités du plan, alors que ceux-ci devaient être fixés en fonction des sommes saisies.
De son côté, Mme [D] communique des pièces émises par la SARL Oki faisant état de sommes prélevées en exécution des avis à tiers détenteur depuis le mois d'avril 2017 (et donc non prises en compte dans l'ordonnance d'admission de la créance du mois de mars 2017) pour un montant total de 32 013,95 euros (11 207,63 euros pour un avis du 9 octobre 2014 et 20 806,32 euros pour un avis du 6 janvier 2015), supérieur au montant retenu par le commissaire à l'exécution du plan.
Il est communiqué un bordereau de situation de la Direction générale des finances publiques arrêté au 26 juillet 2022 qui fait état de sommes dues à hauteur de 17 324,64 euros, mais, en l'absence d'élément relatif à la déclaration de créance du Trésor, la cour n'est pas en mesure de déterminer si ce solde correspond à la créance reprise au plan ou s'il inclut d'autres impositions.
Enfin, la question du remboursement des prêts immobiliers, qui n'a pas été mis à la charge de Mme [D] dans le plan, ne concerne pas son exécution.
Au regard de ces considérations, il existe un doute quant aux montants des dividendes que Mme [D] devait régler en vertu du plan, et, par voie de conséquence, quant à l'inexécution du plan.
Toutefois les intimés font aussi état de l'apparition d'un nouveau passif et font valoir que Mme [D] est toujours dans l'impossibilité de faire face avec son actif disponible à son passif exigible laissant place à la résolution du plan et au prononcé de la liquidation judiciaire, c'est-à-dire à raison de son état de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce.
S'agissant de l'évolution de la situation de Mme [D] depuis la mise en oeuvre du plan :
- les attestations de l'expert-comptable font état des résultats nets suivants : 71 339 euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2017, 86 297 euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2018, 74 530 euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2019, 74 448 euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2020 et 78 327 euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2021,
- Carpimko a fait état d'une nouvelle créance pour les cotisations des années 2018 à 2022 impayées pour un montant de 37 172,43 euros que Mme [D] conteste sans toutefois expliquer pourquoi,
- s'agissant des deux prêts immobiliers dont la poursuite du remboursement était mise à la charge de l'époux de Mme [D], si, contrairement à ce que soutiennent les intimés, de nombreux paiements sont intervenus depuis la mise en oeuvre du plan, les décomptes de la banque font état d'une échéance impayée à hauteur de 24,86 euros, s'agissant du prêt de 17 200 euros, et d'échéances impayées pour un montant de 24 658,36 euros au mois d'août 2022, s'agissant du prêt de 175 800 euros, malgré des encaissements enregistrés depuis le mois de février 2017 pour plus de 49 000 euros,
- le relevé des comptes bancaires de Mme [D] arrêté au 11 janvier 2023 affiche un solde créditeur de 3 230 euros environ,
- Mme [D] communique un relevé des paiements de la CPAM qui montre qu'elle a repris son activité suite à l'ordonnance d'arrêt de l'exécution provisoire et un justificatif de facturation auprès de la CPAM pour le mois de janvier 2023 pour un montant de 676,98 euros dont l'on ignore s'il s'agit de sommes venues augmenter la trésorerie disponible.
La comptabilité de M. [R] affiche un solde créditeur de 382 euros.
Mme [D] propose de mettre en vente un immeuble situé à [Localité 6] et justifie d'une évaluation entre 230 000 et 250 000 euros ainsi que de la signature d'un mandat de vente donné à une agence immobilière le 29 décembre 2022, mais un immeuble non vendu ne constitue pas un actif disponible.
Il résulte de ces éléments qu'un nouvel état de cessation des paiements en cours d'exécution du plan est apparu, l'actif disponible de Mme [D] (solde créditeur de ses comptes bancaires pour un montant de 3 230 euros) ne lui permettant pas de faire face au passif exigible apparu depuis la mise en oeuvre du plan, constitué des créances de Carpimko (37 172,43 euros) et du Crédit Lyonnais (échéances impayées à hauteur de 24 683,22 euros), même en incluant dans l'actif disponible les sommes facturées auprès de la CPAM pour le mois de janvier à hauteur de 9 679,98 euros.
En conséquence, il convient, par substitution de motifs, de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du plan.
Sur la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire
Compte tenu de l'état de cessation des paiements constaté ci-dessus, il convient de confirmer le jugement qui prononce la liquidation judiciaire de Mme [D].
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement s'agissant des dépens, de dire que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective et de débouter Mme [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l'ordonnance de clôture du 11 janvier 2023 et fixe la clôture au 18 janvier 2023 ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Déboute Mme [H] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles