Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 28 MAI 2024
N° RG 21/06314 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNNU
[T] [I] [L]
c/
[O] [K]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 avril 2021 par le Juge aux affaires familiales de bordeaux (RG n° 20/04486) suivant déclaration d'appel du 18 novembre 2021
APPELANTE :
[T] [I] [L]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 17] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[O] [K]
né le [Date naissance 12] 1974 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 mars 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [L] et M. [O] [K] se sont mariés le [Date mariage 10] 2001 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 25] (17), après contrat portant adoption du régime de la participation aux acquêts dressé le 16 juillet 2001 par Maître [C] [A], notaire à [Localité 18] (33).
Une enfant est issue de cette union, [S], née le [Date naissance 7] 2005.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 7 novembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a, au titre des mesures provisoires, notamment :
- attribué le domicile conjugal à l'époux, étant précisé que ce dernier règle le crédit commun pour des mensualités de 503,18 euros et
- désigné, sur le fondement de l'article 255 10° du code civil, Maître [R] [J], notaire à [Localité 18], à l'effet d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.
Par exploit d'huissier délivré le 29 avril 2015, Mme [L] a assigné en divorce son époux.
Par jugement en date du 7 septembre 2017, le divorce des époux [K] a été prononcé pour acceptation du principe du divorce et, au titre des mesures accessoires, a notamment :
- fixé au 7 novembre 2013 les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
- ordonné, sur demande conjointe des parties, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- commis, les époux étant en désaccord sur le choix de Maître [J], M. le président de la chambre départementale des notaires de la Gironde avec faculté de délégation pour y procéder,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de maintien dans l'indivision et de prise en charge des crédits en l'absence d'état liquidatif notarié établi sur le fondement de l'article 255 10° du code civil.
Mme [L] a, par acte d'huissier délivré le 11 juin 2020, assigné M. [K] en liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des ex-époux [K].
Par jugement en date du 1er avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré irrecevable Mme [L] en sa demande de partage,
- condamné Mme [L] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire n'est pas de droit.
Procédure d'appel :
Par déclaration d'appel en date du 18 novembre 2021, Mme [L] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en sa demande de partage, condamné aux entiers dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 14 février 2023, le président de la chambre de la famille de la cour d'appel de Bordeaux a notamment enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l'association [27] n'a pas été donné suite à l'injonction.
Selon dernières conclusions en date du 3 octobre 2023, Mme [L] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondé l'appel formé par Mme [L],
En conséquence,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* déclaré irrecevable Mme [L] en sa demande de partage,
* condamné Mme [L] aux entiers dépens,
Et statuant de nouveau,
- ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre M. [K] et Mme [L],
- commettre tel Notaire qu'il plaira à l'effet de procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des consorts [L]/[K],
- fixer les acquêts nets de Mme [L] de la manière qu'il suit, sous réserve de la mise à jour des comptes :
A. Patrimoine final
La moitié indivise de l'appartement sis [Adresse 8] évalué à la somme de, pour mémoire :
Livret A LA POSTE n°[XXXXXXXXXX02] : 42,75 euros,
LEP LA POSTE n°074 52018224 C : 428,68 euros,
CCP n°05 198 04 Y 022 : 349,56 euros,
Contrat Mondiale Horizon n°TF1164602000 valeur de rachat au 01.05.2013 : 9.613,35 euros,
Contrat [15] n°2416975 valeur de rachat au 31.12.2013 : 40.997,74 euros,
170 parts FICOMMERCE : 45.030,00 euros,
Véhicule automobile CITROEN C4, pour mémoire,
Créance dont est titulaire Mme [L] au titre de sa participation au remboursement de l'emprunt susvisé et dans les travaux postérieurs de la maison de [Localité 18] : 105.690,70 euros,
Créance dont est titulaire Mme [L] au titre du règlement du prêt n° P0002246218 : pour mémoire
Passif,
La moitié du solde de l'emprunt pour financer le bien de [Localité 26] acquis en indivision ; CREDIT FONCIER n° 00 1959226 99 G0, pour mémoire,
La moitié du solde de l'emprunt pour le financement des parts de la société [23] ; CREDIT FONCIER n°00 2246218 99 A, pour mémoire,
B. Patrimoine originaire
Livret A LA POSTE n° [XXXXXXXXXX02] : 57,93 euros,
Livret Authentic Projet LA POSTE n° [XXXXXXXXXX013] : 9.385,98 euros,
LEP LA POSTE n° 074 52018224 C : 5.327,03 euros,
GMO KAMEIS LA POSTE n° [XXXXXXXXXX05] : 78,05 euros,
BGP LA POSTE n° [XXXXXXXXXX06] : 16.684,94 euros,
[19] n° [XXXXXXXXXX01] : 1.835,94 euros,
Contrat Mondiale Horizon n° TF1164602000 valeur de rachat au 01.11.2000 : 1.564,80 euros,
Don manuel de somme d'argent de Mme [Z] [L], sa mère : 18.000,00 euros,
Succession de Mme [E] [L], sa grand-mère paternelle : 57.970,93 euros,
Si M. [K] se refusait à mettre en vente l'immeuble de [Localité 26] et les parts [23] dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir,
- ordonner la mise en vente desdits biens par voie d'adjudication judiciaire,
- condamner M. [K] au paiement de la somme de 10.000 euros pour la réticence abusive dont il a fait preuve,
- condamner M. [K] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [L] soutient qu'elle a entrepris en vain des démarches en vue de parvenir à un accord amiable avec M. [K].
Selon dernières conclusions en date du 10 mars 2023, M. [K] demande à la cour de :
A titre principal,
- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
- confirmer en tous points la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er avril 2021
Y ajoutant,
- condamner Mme [L] à payer à M. [K],
* 7.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens,
Subsidiairement,
- ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial,
- commettre tel Notaire qu'il plaira pour y procéder.
Il soutient qu'elle doit être condamnée à 7.000 euros de dommages et intérêts en faisant valoir que depuis que les phéniciens ont inventé la monnaie, le seul moyen de condamner quelqu'un en cas d'appel abusif est sa condamnation au paiement d'une somme d'argent.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 19 mars 2024.L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024 et prorogé au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'assignation en partage judiciaire :
Aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile "A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable".
Cette irrecevabilité constitue une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, et peut être régularisée conformément aux dispositions de l'article 126.
Ainsi, la jurisprudence de la Cour de cassation (civ 1ère 28 janvier 2015) a pu rappeler que "L'omission, dans l'assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l'article 1360 est sanctionnée par une fin de non-recevoir, susceptible d'être régularisée, de sorte que si, en application de l'article 126, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; il s'en déduit que l'appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l'assignation, qui contenait un descriptif sommaire et n'avait pas à donner la consistance et la valeur exacte du patrimoine à partager."
En l'espèce, le juge aux affaires familiales a déclaré irrecevable la demande en partage de Mme [T] [L], faute pour elle de justifier, dans son assignation, des diligences entreprises pour parvenir à un règlement amiable des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des ex époux.
Il convient de rappeler les étapes de la procédure de divorce des époux [K]-[L] relativement au règlement de leurs intérêts patrimoniaux :
- par ordonnance de non-conciliation en date du 7 novembre 2013, a notamment, au titre des mesures provisoires et en application des dispositions de l'article 255 10°du code civil, désigné Maître [R] [J], notaire à Castre sur Gironde, pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial,
- par courrier du 4 mars 2016, Maître [J] a convoqué, pour le 22 mars 2016, les deux époux pour la signature du procès-verbal d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial ; ce procès-verbal a été signé en l'étude de Maître [J] en date du 22 mars 2016, par les deux époux et leur conseil respectif,
- par jugement du 7 septembre 2017, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux [K]-[L] et a notamment ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux et commis, pour y procéder Monsieur le président de la [20], avec faculté de délégation ; Maître [N] a été désigné le 21 novembre 2017 par la chambre pour procéder aux opérations de liquidation,
- depuis 12 avril 2018, date du 1er rendez-vous des parties et de leurs conseils avec Maître [N], à l'issue duquel les parties ont refusé de signer le procès-verbal d'ouverture établi par Maître [J] et devaient lui transmettre des éléments patrimoniaux complémentaires, aucun projet d'état liquidatif n'a été rédigé,
- sur sollicitation de la chambre départementale des notaires, saisie par Mme [L], Maître [N] a répondu que si les pièces demandées avaient bien été communiquées contradictoirement par Mme [L], celles transmises par M. [K] ne respectaient pas le contradictoire,
- malgré les relances ultérieures du conseil de Mme [L] (sa pièce n° 14) et de la chambre, aucun rendez-vous commun n'a été fixé aux partie par Maître [N], dont le remplacement a été sollicité auprès de la [21] par courrier en date du 25 octobre 2021.
Il résulte suffisamment de cette chronologie que Mme [L] a pour sa part respecté le préalable d'un règlement amiable du régime matrimonial des ex époux [K]-[L], confié à Maître [N], lequel n'a effectué que peu de diligences pour exécuter sa mission, depuis 2018.
Dès lors, l'absence de diligences amiables préalables au partage ne saurait être opposée à Mme [L], laquelle, après avoir en vain sollicité l'intervention du président de la chambre des notaires pour procéder au remplacement de Maître [N], n'a eu d'autre recours que d'assigner M. [K] en partage judiciaire.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé de ce chef et l'assignation en partage délivrée par [L] le 11 juin 2020 déclarée recevable.
Sur l'ouverture des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [K]-[L] :
Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l'espèce, si les opérations de liquidation ont été ordonnées par le juge du divorce, il convient d'ordonner celles relatives au partage, dont la complexité résulte à la fois :
- du régime matrimonial des ex époux, celui de la participation aux acquêts, régi par les articles 1569 à 1581 du code civil, qui nécessite, pour l'évaluation des acquêts nets, d'établir la situation des patrimoines à la date du mariage et à la date de la dissolution du mariage,
- de l'ancienneté du projet établi par Maître [J], non approuvé par les deux époux, et devant être complété par les documents transmis depuis par chaque partie, dans le respect du contradictoire.
Il convient en conséquence de désigner à cette fin Maître [W], lequel aurapour mission de procéder auxdites opérations de liquidation et de partage, sur la base du projet liquidatif établi par Maître [J].
Dans l'attente d'un projet de partage ou d'un procès-verbal de dire soumis au juge commis, il n'appartient pas à la Cour de statuer sur :
- la fixation des actifs nets de Mme [L] "sous réserve de la mise à jour des comptes",
- la mise en vente de l'immeuble de [Localité 26] et des parts [23] par voie d'adjudication judiciaire.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Les deux parties sollicitent leur condamnation respective à des dommages et intérêts, Mme [L] opposant la résistance abusive de son ex époux dans le cadre amiable des opérations de partage, M. [K] lui opposant le recours formé devant la cour et le retard apporté au règlement de leurs intérêts.
Toutefois, les demandes indemnitaires ne sont pas fondées, les parties ne rapportant nullement la preuve d'une faute commise par l'autre ex époux :
- la durée et l'échec de la procédure amiable de liquidation et partage ne saurait être opposée à M. [K] exclusivement, le rappel de la chronologie ayant par ailleurs révélé les défaillances du notaire désigné par la chambre,
- Mme [L] a utilisé les voies de droit qui lui était ouvertes, dès lors qu'il est établi que le processus amiable de règlement du régime matrimonial, initié dès 2016, n'a pas abouti.
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [K] succombant à l'appel sera condamné aux entiers dépens de celui-ci.
L'équité commande en outre de condamner l'intimé à s'acquitter d'une indemnité de 2 000 euros en faveur de Mme [L].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable l'assignation en liquidation-partage délivrée le 23 juin 2020 par Mme [T] [L] à M. [O] [K] ;
En conséquence,
DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des ex époux [K]-[L], précédemment ordonnée par le jugement de divorce en date du 7 septembre 2017 ;
ORDONNE la poursuite des opérations de compte, liquidation et l'ouverture des opérations de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [K]-[L] ;
Désigne pour y procéder Maître [B] [W], notaire à [Localité 16]
[Adresse 14] (tel : [XXXXXXXX03])
Désigne le juge aux affaires familiales du cabinet (Mme [D] [X]) pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties, à l'adresse mail suivante : [Courriel 24]
Enjoint aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire ou, sur sa demande, les pièces suivantes :
- le procès-verbal d'ouverture des opérations et le projet d'état liquidatif établis par Maître [J], notaire à [Localité 18],
En tant que de besoin,
-le livret de famille,
-le contrat de mariage,
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d'un compte,
-les contrats d'assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable.
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d'état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l'article 1374 du cpc. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
Etend, en tant que de besoin, la mission de Maître [W] à la consultation du fichier [22] pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de [O] [K] et [T] [L], ensemble ou séparément aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier.
A cet effet ordonne et, au besoin, requiert les responsables du fichier [22], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
- le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d'office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord , désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;
- le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d' accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n' aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l'acte ;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel des dispositions de l'article 841-1 du code civil : «Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations.»
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE M. [K] aux entiers dépens de l'appel ;
Le CONDAMNE à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,