Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 Février 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09342 et RG 21/02630 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAS5S
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/01036
APPELANTE
SARL [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Michael RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEES
CPAM [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] (la société) d'un jugement rendu le 3 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il convient de rappeler que, le 17 juin 2016, M. [H] [U], salarié de la société en qualité de chauffeur poids lourds, a été victime d'un accident du travail ; que la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 20 juin 2016, sur les circonstances détaillées de l'accident, mentionne :"M. [U] s'est cogné le pied gauche sur le marche pied", le siège et la nature des lésions mentionnées étant "pied gauche, hématome"; que le certificat médical initial du 19 juin 2016 indique une "contusion avant pied gauche" et a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 24 juin 2016 ; que, par courrier du 4 juillet 2016, la caisse a notifié à la société sa décision de prendre en charge d'emblée l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail de prolongation le 25 juin 2016 pour une "lombosciatique gauche et douleur post-traumatique du pied gauche" et a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 4 juillet 2016 ; que, par décision du 25 juillet 2016, la caisse a notifié à la société sa décision de prendre en charge la lombosciatique gauche au titre de la législation sur les risques professionnels, le médecin conseil de la caisse ayant estimé que cette nouvelle lésion constatée dans le certificat médical du 25 juin 2016 était imputable à l'accident du travail du 17 juin 2016 ; que la date de guérison de la victime a été au 30 juin 2017 ; que, le 9 janvier 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours à l'encontre de la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législaton professionnelle de l'ensemble des arrêts de travail consécutifs à l'accident déclaré le 17 juin 2016 ; que, le 7 mars 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable ; que, par jugement du 3 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a dit la société recevable mais mal fondée en son recours et dit que la décision de la caisse lui était opposable ; que la date de notification du jugement à la société est inconnue, laquelle a interjeté appel de cette décision par courriers recommandés avec avis de réception du 16 septembre 2019 et 23 février 2021; que ces déclarations d'appel ont été inscrites sous les n° de RG : 19/09342 et 21/02630.
A l'audience du 1er décembre 2022, la jonction des procédures a été ordonnée, l'affaire se poursuivant sous le n° de RG : 19/09342.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son avocat, la société demande à la cour de :
-infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société, estimant que l'employeur ne renversait pas la présomption d'imputabilité,
- statuer à nouveau sur les points suivants :
A titre subsidiaire, ordonner, avant-dire droit, une mesure d'expertise sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :
- se faire remettre l'entier dossier médical de la victime par la caisse et/ou son service médical,
- retracer l'évolution des lésions de la victime,
- retracer les éventuelles hospitalisations,
- déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du 17 juin 2016,
- déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident,
- déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du 17 juin 2016 est à l'origine d'une partie des arrêts de travail,
- dans l'affirmative, dire si l'accident du 17 juin 2016 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
- fixer la date à laquelle l'état de santé de la victime directement et uniquement imputable à l'accident du 17 juin 2016 doit être considéré comme consolidé,
- convoquer uniquement la société et la caisse, seules parties à l'instance, à une réunion contradictoire,
- adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce, avant le dépôt du rapport définitif,
- juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assuré,
- ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de la victime par la caisse au docteur [D], médecin consultant de la société, conformément aux articles L.142-10 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale,
- dire que les frais d'expertise seront entièrement à la charge de la caisse,
- dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec les lésions initiales, déclarer ces arrêts inopposables à la société,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- en conséquence, débouter la société de toutes ses demandes,
- condamner la société aux entiers dépens.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 1er décembre 2022 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE,
La société fait valoir qu'il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre l'accident déclaré et l'ensemble des arrêts de travail ; qu'à cet égard, la durée des arrêts de travail est disproportionnée compte tenu de la nature de la lésion constatée et du fait accidentel relaté, la victime ayant bénéficié de 269 jours d'arrêts de travail après avoir déclaré un hématome sur le pied ; que la victime, le jour de l'accident, n'a pas interrompu sa journée de travail et n'a consulté son médecin que deux jours après les faits ; que la lésion était bénigne, la victime ne s'étant initialement vue prescrire que cinq jours d'arrêts de travail ; qu'aucun élément ne justifiait une durée totale d'arrêt de travail de neuf mois, qui est peu compatible avec des séquelles mentionnant de simples contusions au pied ; que le médecin conseil de la société, le docteur [D], conclut, aux termes de son avis médical produit en procédure, qu'il existe une mécanisme accidentel de faible cinétique à l'origine d'un traumatisme du pied , que le salarié n'a consulté que deux jours après les faits pour un arrêt initial de cinq jours, que l'arrêt initial aux urgences ne trouve aucune lésion au niveau du rachis lombaire, que la lésion lombosciatique constatée six jours après l'accident n'a pas pour origine l'accident du travail et qu'il existe un état pathologique antérieur, eu égard à la précocité de la consultation d'un neurochirurgien pour une simple lombosciatique;qu'enfin, les lésions n'évoluant pas depuis plusieurs mois, la guérison pouvait être envisagée et que la consolidation de l'état de santé de la victime aurait dû intervenir le 24 juin 2016 ; que, dans ces conditions, les lésions ayant amené la victime à être placée en arrêt de travail n'ont aucun lien avec l'incident déclaré ; que le jugement doit être infirmé et une expertise médicale ordonnée, étant rappelé qu'en sa qualité de société d'intérim, elle n'était pas tenue d'effectuer des contrôles.
La caisse réplique que l'expertise sollicitée par l'employeur n'a pas d'autre vocation que de palier sa carence dans l'administration de la preuve ; que l'ensemble des arrêts de travail jusqu'à la guérison sont présumés imputables à l'accident initial, le médecin conseil de la caisse ayant retenu que la nouvelle lésion constatée le 25 juin 2016 était imputable à l'accident survenu le 17 juin 2016 ; qu'il incombe par conséquent à l'employeur de renverser cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que les soins et arrêts de travail contestés ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail ou que le salarié présente un état pathologique préexistant auquel les prestations sont exclusivement imputables ; que la note du docteur [D] communiquée par la société ne fait état que de considerations d'ordre général et ne donne aucun élément sérieux de nature à remettre en cause l'imputabilité à l'accident de la nouvelle lésion retenue par le médecin expert de la caisse, étant précisé que cette nouvelle lésion étant apparue avant la guérison de la victime, elle bénéficie de la présomption d'imputabilité à l'accident initial, de sorte que sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est justifiée ; qu'enfin, la société n'a pas demandé à la caisse de diligenter un contrôle médical ou de mettre en oeuvre une contre-visite au domicile de l'assuré.
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
En l'espèce, il n'est pas contesté par la société que l'accident du 17 juin 2016 dont le salarié a été victime est survenu au temps et lieu du travail, de sorte qu'il est imputable au travail.
En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors que, comme en l'espèce, le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer en raison du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
La caisse produit le certificat médical initial du 19 juin 2016 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 24 juin 2016 pour une contusion avant pied gauche (pièce n°2), ainsi que le certificat médical de prolongation du 25 juin 2016 (pièce n°4) prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 4 juillet 2016 pour une nouvelle lésion, une lombosciatique gauche, et des douleurs post traumatique du pied gauche.
Il est constant que la victime a bénéficié ultérieurement d'arrêts de travail ininterrompus jusqu'à sa guérison, le docteur [D], médecin conseil de la société, rappelant, dans son rapport médical du 10 décembre 2021 produit aux débats (pièce société n°7), qu'il a été destinataire de certificats médicaux continus du 2 juillet 2016 au 3 mai 2017 prescrivant des arrêts de travail jusqu'au 15 mars 2017, date de reprise du travail, et des soins jusqu'à la date de guérison fixée par le médecin conseil de la caisse au 30 juin 2017, les différents certificats constatant des douleurs du dos et du pied gauche.
Par ailleurs, le médecin conseil de la caisse, par décision du 22 juillet 2016 (pièce caisse n°6), a retenu que la nouvelle lésion, la lombosciatique gauche décrite par le certificat médical de prolongation du 25 juin 2016, était imputable à l'accident du travail du 17 juin 2016.
Il s'ensuit que l'ensemble des arrêts de travail et des soins jusqu'à la date de guérison de la victime consécutifs à la lésion traumatique du pied gauche et la lombosciatique sont présumés imputables à l'accident du travail survenu le 17 juin 2016.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle d'une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu'une mesure d'expertise judiciaire ne peut être ordonnée que s'il existe des éléments suffisants rendant nécessaire et utile une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de pallier la carence d'une partie à rapporter la preuve qui lui incombe.
Aux termes de son rapport du 10 décembre 2021, le docteur [D] considère que le mécanisme accidentel est de faible cinétique et ne peut entraîner d'atteinte anatomique grave, que les lésions initiales sont bénignes et non invalidantes, le salarié n'ayant consulté que deux jours après l'accident du travail et bénéficié que d'un arrêt de travail de cinq jours, que l'atteinte lombaire, apparue tardivement, ne peut être imputée à l'accident dès lors qu'une lombosciatique post traumatique est symptomatique d'emblée, qu'il existe un état pathologique antérieur du fait de la consultation spécialisée précoce sans réalisation d'une imagerie et du fait de l'absence de traumatisme lombaire, cet état antérieur évoluant pour son propre compte et n'étant pas d'origine traumatique, et que la date de consolidation devait être fixée au 24 juin 2016, date de mise en avant de la pathologie lombaire non imputable.
Cependant, le docteur [D], au regard des certificats médicaux qui lui ont été communiqués par l'employeur, n'avance que des hypothèses, alors que ces certificats mentionnent tous une persistance des douleurs du pied gauche jusqu'à la date de guérison fixée par le médecin conseil de la caisse. L'état antérieur lié à une pathologie lombaire évoqué par le docteur [D], qui aurait évolué pour son propre compte sans lien avec l'accident, repose sur des généralités et il n'est justifié d'aucune constatation médicale de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le médecin conseil de la caisse sur l'imputabilité à l'accident initial de la lombosciatique constatée ultérieurement.
La société ne justifiant d'aucun commencement de preuve de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail à l'accident du travail du 17 juin 2016, la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par la société sera rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et déclaré la décision de prise en charge de la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels opposable à la société.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable,
DEBOUTE la société [4] de ses demandes,
CONFIRME le jugement rendu le 3 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel.
La greffière Le président