Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
RG 25/00199 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DXKC
Décision du 17 Novembre 2025
Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assisté(e) de Bruno QUISSODÉ, Greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [H] [J] né le 15 Septembre 1985 à BAUTZEN (Allemangne), de nationnalité Allemande, demeurant [Adresse 1] - Allemagne, comparant, assisté de Me Emmanuelle BRELIVET , avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
En présence de M. [Z] [C], interprète en langue allemande, exerçant au sein de l’association Maux sans Frontières, dont nous avons préalablement recueilli le serment ;
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] en date du 12 Novembre 2025 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 17 Novembre 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 12 novembre 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que par décision du 06 novembre 2025, Monsieur [H] [J] a été placé, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 12 novembre 2025 par le Docteur [V], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [H] [J] est nécessaire, en ce que le patient a des antécédents de suivi et de traitement pour syndrome dépressif ; qu’il a été admis suite à des troubles du comportement sur la voie publique ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre ; qu’il est arrivé en France dans un contexte de voyage pathologique sur décompensation maniaque; qu’il ne comprend pas les raisons de son hospitalisation et dit ne pas se souvenir des troubles du comportement; qu’il n’y a aucune critique ; qu’il se présente calme mais reste anosognosique et réticent pour les traitements;
Qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [H] [J] n’a pas relevé l’existence d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits du patient ; que le conseil sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation en raison de l’adhésion de son client aux soins et sa volonté de reprendre un suivi en Allemagne ;
Attendu cependant qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Monsieur [H] [J] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ; qu’il a fugué quelques heures de l’établissement avant d’être réintégré par les forces de l’ordre ; que la problématique addictive est un facteur de majoration des comportements à risque ; qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [H] [J] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [H] [J] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier La Vice-Présidente
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