Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1625/22
N° RG 20/00892 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4IY
PN/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 5]
en date du
21 Janvier 2020
(RG 19/00117 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT E :
S.A.R.L. SOCIETE TPB
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de [Localité 5]
INTIMÉE :
M. [Y] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Farid MAACHI, avocat au barreau de [Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/4653 du 20/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 23 Juin 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02/06/2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [Y] [I] a été engagé par la société TPB suivant contrat à durée indéterminée en date du 19 avril 2007.
La convention collective applicable est celle des travaux publics.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juin 2017, M. [Y] [I] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé le 17 juillet 2017.
Par lettre du 21 juillet 2017, M. [Y] [I] a été licencié pour cause réelle et sérieuse. (vérifier date)
Le 22 décembre 2017, M. [Y] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 5] afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation les conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 21 janvier 2020, lequel a :
- jugé que le licenciement de M. [Y] [I] a été prononcé par la société TPB eb l'absence de cause sérieuse,
- de condamner la société TPB à payer à M. [Y] [I] :
- 8.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-9.073,92 euros à titre de rappel de salaire pour repositionnement indiciaire outre 907,39 euros à titre de congés pavés,
-1.931,66 euros au titre du préavis outre 193,16 euros à titre de congés payés,
- débouté M. [Y] [I] de sa demande à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2017,
- débouté M. [Y] [I] de sa demande à titre de rappel de salaire pour le transport de personne,
- débouté M. [Y] [I] de sa demande à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires,
- débouté M. [Y] [I] de sa demande à titre des amendes et sanctions pécuniaires,
- débouté M. [Y] [I] de sa demande à titre de rappel d'indemnités pour accident du travail,
- condamné la société TPB au paiement de 500 euros pour frais irrépétibles,
- condamné la société TPB aux entiers frais et dépens.
Vu l'appel formé par la société TPB le 6 février 2020,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société TPB transmises au greffe par voie électronique le 21 septembre 2020 et celles de M. [Y] [I] transmises au greffe par voie électronique le 30 mai 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 2 juin 2022,
La société TPB demande :
- d'infirmer le jugement appel du chef du licenciement, du repositionnement et du préavis,
Statuant à nouveau :
- de débouter M. [Y] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement pour le surplus,
- de condamner M. [Y] [I] à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [Y] [I] aux entiers dépens.
M. [Y] [I] demande :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement de M. [Y] [I] a été prononcé par la société TPB eb l'absence de cause sérieuse,
- de condamner la société TPB à payer à M. [Y] [I] :
- 8.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-9.073,92 euros à titre de rappel de salaire pour repositionnement indiciaire outre 907,39 euros à titre de congés pavés,
-1.931,66 euros au titre du préavis outre 193,16 euros à titre de congés payés,
- condamné la société TPB au paiement de 500 euros pour frais irrépétibles,
- de « réformer » le jugement déféré et dire que la société TPB sera condamnée à devoir :
- 59,72 euros pour rappel de salaire de février 2017, outre 5,97 euros pour congés payés y afférents,
- 12.831,84 euros pour rappel de salaire en raison du transport du personnel, outre 1.283,18 euros pour congés payés y afférents,
- 3.721,64 euros au titre de la violation de la réglementation des amendes et sanctions pécuniaires,
- 508,26 euros pour rappel d'indemnisation au titre de l'accident du travail,
- de condamner la société TPB à lui payer 1.850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel.
SUR CE, LA COUR
Sur le rappel de salaire sur requalification
Attendu que le certificat de travail du 26 août 2017 délivré par l'employeur au profit du salarié porte la mention de ce dernier « travaillait dans notre société en qualité de chef d'équipe du 19 avril 2007 au 26 août 2017 ;
Que les bulletins de paie de l'intimée font clairement apparaître, de façon systématique l'emploi du terme de « chef d'équipe » ;
Qu'il s'ensuit que la société TPB a clairement et sans ambiguïté attribuée au salarié une fonction et un rôle clairement défini à la convention collective ;
Que dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont considéré que M. [Y] [I] est fondé à réclamer un rappel de salaire sur la base indiciaire de cet emploi ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé à ce titre ;
Sur la demande au titre du rappel de salaire du mois de février 2017
Attendu que les explications fournies par l'employeur ne suffisent pas à expliquer clairement les raisons pour lesquelles la réclamation du salarié est infondée, alors que le salarié produit aux débats un bulletin de févier 2017 faisant apparaître un net à payer de 851,17 euros et que l'employeur n'a effectué un virement de 791,45 euros ;
Que la demande sera donc accueillie ;
Sur la demande au titre du rappel d'indemnisation sur accident du travail
Attendu que le décompte détaillé des régularisations effectuées par l'employeur démontre que celui-ci s'est acquitté des sommes auxquelles salariée avait droit, alors que pour sa part M. [Y] [I] se contente de faire état deux versements opérés par PRO BTP à concurrence de 508,26 euros sans fournir de plus amples explications;
Que la demande sera donc rejetée ;
Sur la la demande de rappel de salaire en raison du transport de personnel
Attendu qu'à cet égard, M. [Y] [I] réclame le paiement de 12 831,84 euros en faisant valoir qu'ila été amené à transporter ses collègues ;
Que toutefois, celui-ci ne rapporte pas la preuve circonstanciée de la réalité de cette mission et les conditions dans lesquelles la celle-ci a été exécutée ;
Qu'en outre, il ne produit aux débats aucun tableau précis susceptible d'établir le montant de la demande ;
Que la demande doit donc être rejetée ;
Sur la demande relative à la violation de la réglementation des amendes et sanctions pécuniaires
Attendu que M. [Y] [I] réclame le remboursement de 3721,64 euros correspondant à ce que l'employeur a considéré comme le paiement d'un préjudice ;
Que cependant, l'employeur produit aux débats un « contrat de remboursement» signé par le salarié dans lequel il apparaît que la convention correspond à l'octroi d'un échelonnement de paiement afin de pouvoir rembourser le préjudice causé par le vol de sur les chantiers de l'entreprise ;
Qu'en signant ce document le salarié a nécessairement reconnu avoir été l'auteur d'un vol qu'il a accepté indemniser à hauteur du montant réclamé ;
Que la soustraction frauduleuse imputable à M. [Y] [I] est constitutive d'une faute grave, indépendante de manquement visé dans le licenciement du salarié, susceptible d'ouvrir droit à une indemnisation à la victime;
Que dans ces conditions, la demande formée par l'intimé doit être rejetée ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée:
« Nous faisons suite à l'entretien préalable du 17 juillet 2017 à 9 heures au siège de l'entreprise, au cours duquel vous n'étiez pas assisté.
Au cours de l'entretien, nous vous précisions que nous vous avions convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, que vous avez refusée, raison pour laquelle nous avons dû vous notifier la convocation à l'entretien préalable par acte d'huissier du 7 juillet 2017.
1.Le 28 juin 2017, vous avez dérobé ou « emprunté » l'équivalent de deux godets de ternaire (soit 3 tonnes) sur le chantier de [Adresse 7] chantier SIA HABITAT construction de logements individuels et
collectifs, sur lequel TPB est titulaire du marché VRD terrassement, assainissement.
Vous avez soutenu avoir sollicité l'accord du chef de chantier Monsieur
[U] qui ne s'y serait pas opposé, car vous lui avez indiqué que le ternaire était destiné à votre usage personnel, à savoir reboucher un trou chez vous.
Or, vous habitez un appartement, comme cela ressort de votre adresse. Vous avez menti à votre supérieur et trahi sa confiance.
Vous avez ensuite livré le ternaire chez un de nos anciens salariés, Monsieur [E] [T], entrepreneur ; qui habite à [Localité 6] et qui a confirmé avoir reçu cette livraison, mais qu'il vous avait demandé de la terre !.......
De même, vous avez fait un usage personnel du camion benne de la société, ce que vous savez interdit.
La société TPB venait à peine de vous adresser un avertissement, le 15 juin 2017, pour des faits similaires pour :
« Vous êtes engagé dans notre entreprise, depuis le 19 Avril 2007, notre activité nous amène à mettre à votre disposition un véhicule de société, à savoir :
RENAULT MASCOTT - Immatriculé CA 001 TC
Il est convenu que l'usage de ce véhicule est strictement professionnel et devra respecter les consignes suivantes :
- Vous pouvez utiliser le véhicule en semaine pour les trajets aller-retour entre votre domicile, le dépôt de l'entreprise et les différents chantiers appartenant à l'entreprise.
- Vous n'avez pas d'obligation de restituer le véhicule les veilles de week-ends, de
15jours de repos et de congés annuels, mais il vous est interdit de l'utiliser ; pour quelque motif que ce soit, durant ces périodes.
FAITS
Nous sommes étonnés d'avoir vu le véhicule de société ce jeudi 15 juin 2017 à 15h sur
[Localité 5], photo ci-dessous.
Alors que vous aviez fini le travail depuis 14h.
Vous n'êtes pas s'en savoir que le véhicule mis à votre disposition NE PEUT PAS
SERVIR A DES DLA SOCIÉTÉ TPBACEMENTS PERSONNELS.
Ainsi, nous vous notifions un avertissement et espérons que cela ne se reproduise pas.
Nous attirons votre attention sur le fait que en cas de récidive, nous pourrions être contraints d'engager, à votre encontre, une procédure disciplinaire pouvant aller, le cas échéant, jusqu'à la rupture de nos relations contractuelles.
En espérant ne pas être contraints à une telle issue, »
Force est de constater que vous ne tenez pas compte des sanctions disciplinaires et des rappels au règlement intérieur dont vous avez eu connaissance et rappel à plusieurs reprises.
2. Ce n'est, en effet, pas la première fois que vous faites un usage personnel des marchandises de l'entreprise et la société TPB a fait constater par la SCP Guépin-
Picot, huissiers de justice à [Localité 5], agissant par ordonnance sur requête rendue par le président du Tribunal de Grande Instance de Lille du 16 décembre 2015, que vous avez vendu différentes fournitures et matériel, essentiellement fer et tôle mêlées, E3 à cisailler, , câbles cuivres isolés, cinq plombs, , cuivre rouge propre que vous avez vendu à la société BAUDELET ENVIRONNEMENT, un de nos fournisseurs qui nous a alerté, pour des ventes du 16 mars au 8 avril 2015, pour un total de 1521,64€.
Visiblement, vous volez ou empruntez les fournitures appartenant à l'entreprise où se trouvant sur les chantiers sur lesquels l'entreprise a obtenu des marchés, pour mener une entreprise parallèle non déclarée, plus communément appelée, dans le langage courant,« brocante ».
La société TPB vous a convoqué après ces faits, et vous a notifié un avertissement le 4 avril 2016 et vous aviez promis que vous respecteriez le règlement. Vous avez reconnu les faits et vous remboursez le préjudice de la société soit 3721, 64 € sous forme de contrat de remboursement du 4 avril 2016. A ce jour, vous restez devoir la somme de
3526, 84€, car vous aviez déjà consenti divers prêts en date des 5 janvier 2011, 14 octobre 2013, 17 novembre 2014 et 4 avril 2016.
Vous avez été rappelé à l'ordre les 11 octobre 2016 pour abandon de chantier et 7 février 2017 pour absence injustifiée.
Manifestement, vous n'entendez pas respecter vos obligations de votre contrat de travail, et ce, en dépit des rappels que nous avons pu vous faire.
Vos agissements perturbent l'atmosphère de travail sur les chantiers, et créent une ambiance très particulière, les salariés étant très perturbés par votre attitude.
Vous avez donc été averti à de nombreuses reprises et continuez à voler l'entreprise et
à distiller une ambiance délétère au sein des autres salariés de votre équipe, et auprès des chefs de chantier auxquels vous avez menti.
Par conséquent, nous sommes contraints, par la présente, de vous notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Compte tenu de la gravité des faits nous aurions pu vous licencier pour faute grave, mais nous avons tenu compte de votre situation familiale.
Nous vous rappelons que le contrat de prêt stipule qu'en cas de « résiliation du contrat de travail de Monsieur [Y] [I], pour quelque motif que ce soit, avant l'extinction totale de sa dette, les sommes restants dues par Monsieur [I], s'engage à en informer la société TPB le montant des sommes qu'il resterait à lui devoir. Ces versements devront être réglés par chèque à déposer au chez de la société TPB.
Par conséquent, nous vous remercions de bien vouloir nous rembourser la somme de
3 526,84€.
Si vous ne remboursez pas cette somme à l'issue du préavis d'un mois, nous compenserons les sommes restant dues avec les sommes qui seraient dues au titre de votre solde de tout compte. Nous vous adressons vos documents de travail, certificat
POLE EMPLOI et solde de tout compte.
La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre
préavis d'un mois. (') » ;
Attendu que les témoignages produits émanant de Ms [K] [U], [V] [G] et [L] [B] font apparaître que le salarié a chargé des ravalements traités dans les camions de l'entreprise, alors que [U] ne s'y pas est opposé ;
Que toutefois, il apparaît que les matériaux ont été livrés à un ancien salarié de l'entreprise à son propre compte, sans pour autant qu'il apparaisse que l'intimée ait spécifié à sa hiérarchie que le transport des marchandises était destiné à un emploi autre qu' à des fins personnelles ;
Que le silence du salarié à cet égard se voit confirmé par la remarque de Monsieur M. [B], lequel a déclaré qu'il pensait que « c'était pour une autre équipe » ;
Que pour effectuer la « livraison », le salarié a utilisé le véhicule de l'entreprise, sans pour autant qu'il apparaisse qu'il n'y ait reçu son aval express et éclairé ;
Qu'en agissant de la sorte, alors qu'il avait auparavant fait l'objet de plusieurs sanctions, relatifs, notamment, à une appropriation personnelle de matériaux en provenance d'un chantier l'entreprise, et à des absences injustifiées, M. [Y] [I] a commis un acte de déloyauté caractérisée à l'encontre de la société TPB, qui rendait impossible le maintien de son contrat de travail ;
Qu'en conséquence jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce qu'il a alloué à ce titre au salarié des dommages intérêts ;
Sur l'indemnité de préavis
Attendu que pour justifier de s'être acquitté des deux mois de préavis conventionnellement prévus, l'employeur fait valoir en substance avoir payé les causes du préavis en se prévalant d'une lettre officielle du 2 juillet 2018 ;
Attendu cependant que le courrier en question ne fait état que d' « un chèque correspondant aux heures supplémentaires » ;
Qu'il s'ensuit que les éléments produits par l'appelante ne suffisent pas à démontrer la réalité de la totalité du paiement du préavis ;
Que dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé à cet égard ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, les demandes formées par les parties seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a :
-condamné la société TPB à payer à M. [Y] [I] :
-9.073,92 euros à titre de rappel de salaire pour repositionnement indiciaire outre 907,39 euros à titre de congés pavés,
-1.931,66 euros au titre du préavis outre 193,16 euros à titre de congés payés,
- débouté M. [Y] [I] de sa demande à titre de rappel de salaire pour le transport de personne,
- débouté M. [Y] [I] de sa demande à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires,
- débouté M. [Y] [I] de sa demande à titre des amendes et sanctions pécuniaires,
- débouté M. [Y] [I] de sa demande à titre de rappel d'indemnités pour accident du travail,
STATUANT à nouveau pour le surplus,
DIT le licenciement de M. [Y] [I] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société TPB à payer à l :
- 59,72 euros à titre de rappel de salaire sur février 2017,
- 5,97 euros au titre des congés payés y afférents,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure,
CONDAMNE la société TPB aux dépens.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL