Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 FEVRIER 2023
N° RG 22/03160 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MY45
[M] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011273 du 01/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
c/
[U] [H] [W]
[O] [B] [L] [X] épouse [W]
[S] [G]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
DESSAISISSEMENT
DESISTEMENT
Grosse délivrée le : 06 FEVRIER 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 17 juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/00492) suivant déclaration d'appel du 01 juillet 2022
APPELANTE :
[M] [G]
née le 6 juillet 1973 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Coralie CASTARRAINGTS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[U] [H] [W]
né le 29 Juin 1964 à BARREIROS (PORTUGAL)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[O] [B] [L] [X] épouse [W]
née le 26 Mars 1983 à [Localité 6] ([Localité 2])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
[S] [G]
demeurant [Adresse 4]
Non représentée, assignée selon un procès verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 novembre 2018, M. [U] [W] et Mme [O] [W] ont donné à bail à Mme [M] [G] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1].
Par acte du 19 novembre 2018, Mme [S] [G] s'est portée caution solidaire.
Par acte d'huissier du 15 septembre 2021, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1 921,06 euros visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier du 17 décembre 2021, M. [U] [W] et Mme [O] [W] ont fait assigner Mme [M] [G] et Mme [S] [G] en référé devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 5] essentiellement aux fins de constat de résiliation du bail et en paiement d'un arriéré locatif.
Par ordonnance du 17 juin 2022, le juge des référés a:
-Au principal renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront et dès à présent, vu l'urgence,
-Constaté l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit du bail à la date du 16 novembre 2021 ;
-Ordonné l'expulsion de Mme [M] [G], de Mme [S] [G] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec au besoin l'assistance de la force publique ;
-Dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
-Condamné solidairement Mme [M] [G] et Mme [S] [G] à payer à M. [U] [W] et Mme [O] [W] la somme de 271,18 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 14 avril 2022 (échéance du mois d'avril 2022 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
-Condamné solidairement Mme [M] [G] et Mme [S] [G] à payer à M. [U] [W] et Mme [O] [W] une indemnité d'occupation de 427 euros outre les charges et ce jusqu'à la libération des lieux ;
-Condamné solidairement Mme [M] [G] et Mme [S] [G] à payer à M. [U] [W] et Mme [O] [W] une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné solidairement Mme [M] [G] et Mme [S] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la caution et autres frais de dénonciation ;
-Rejeté le surplus des demandes ;
-Rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Mme [M] [G] a relevé appel de cette décision le 1er juillet 2022.
Par conclusions déposées le 25 novembre 2022, Mme [M] [G] demande de:
-Juger qu'elle se désiste de son appel de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 juin 2022 (RG n°22/00492), interjeté le 1er juillet 2022 ;
-Juger que l'équité et la précarité de sa situation financière commandent qu'il n'y ait pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-En conséquence:
-Débouter M. [U] [W] et Mme [O] [W] de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
-Prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience de plaidoiries ;
-Réserver les dépens.
Par courrier du 1er décembre 2022 via le RPVA, M. [U] [W] et Mme [O] [W] indiquent accepter ce désistement avec dépens à la charge de l'appelant.
Mme [S] [G] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées n'a pas constitué avocat
MOTIFS DE LA DECISION
Il n'y a pas lieu de prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience de plaidoiries, les conclusions de Mme [M] [G] étant du 25 novembre 2022, soit antérieures à l'ordonnance de clôture qui est en date du 28 novembre 2022.
Il convient de constater le désistement de Mme [M] [G] de son appel accepté par M. [U] [W] et Mme [O] [W] et le dessaisissement de la cour.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En raison de son désistement, Mme [M] [G] conservera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit n'y avoir lieu à rabat de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience de plaidoiries,
Constate le désistement de Mme [M] [G] de son appel, accepté par les intimés et le dessaisissement de la cour,
Constate que M. [U] [W] et Mme [O] [W] ont donné leur accord à ce désistement,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [G] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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