Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/0934
Rôle N° RG 22/00934 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ74T
Copie conforme
délivrée le 12 Septembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Septembre 2022 à 13h24.
APPELANT
Monsieur [T] [Y] Alias [T] [P]
né le 24 Janvier 1995 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
comparant en personne,
Assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [N] [B], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [J] [D]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 septembre 2022 devant Madame Aude PONCET, vice-présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022 à 15h15 ,
Signée par Madame Aude PONCET, et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 juillet 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 15h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 6 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18h50 ;
Vu l'ordonnance du 09 septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] Alias [T] [P] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 09 septembre 2022 à 16h32 par Monsieur [T] Alias [T] [P] [Y] ;
Monsieur [T] Alias [T] [P] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il s'est fait opéré du coeur, il a des problèmes de santé. Il veut repartir en Algérie. Il indique qu'il ne sait pas lire, qu'il a bien compris qu'il doit partir. Il précise que ses parents sont décédés et qu il n'y avait personne pour s'occuper de lui en Algérie, raison pour laquelle il est parti en 2020.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement et sur l'insuffisance de motivation. Il souligne que Monsieur [Y] pourrait être hébergé chez son cousin, ce dont l'administration a connaissance. Il rappelle qu'il est entré en France avec un passeport valide et que par conséquent son identification ne pose pas de problème.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déferrée. Il relève que le juge des libertés et de la détention a déclaré la requête de Monsieur [Y] relative à l'arrêté de placement en rétention irrecevable. Il rappelle que Monsieur [Y] n'a pas de passeport, pas d'adresse et pas de garanties de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte
En l'espèce, il apparait sur l'arrêté de placement en rétention le nom du signataire en la personne de Monsieur [C] [M]. Ce dernier bénéficie de la délégation de signature du préfet, laquelle a été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur l'insuffisance de motivation et l'absence d'examen réel de la possibilité d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par le défaut de présentation d'un passeport en cours de validité et de justification d'un lieu de résidence permanent. Il ajoute que l'intéressé qui a déclaré être malade du coeur et avoir été opéré en Belgique n'établit pas présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention, précisant qu'il pourra bénéficier d'un traitement médical au centre de rétention et suivre son traitement médical le cas échéant.
Les circonstances de fait retenues pour motiver l'arrêté de placement en rétention correspondent aux éléments recueillis et aux déclarations faites par l'intéressé lors de sa garde à vue.
Dès lors, il est justifié d'un examen de la situation de l'étranger et de son état de vulnérabilité par le préfet et il ne saurait être soutenu, au regard de la caractérisation d'un fort risque de soustraction à la mesure d'éloignement selon les critères légaux, que le placement en rétention de Monsieur [Y] ne respecte pas le principe de proportionnalité. La décision du préfet est par ailleurs suffisamment motivée et il n'est pas justifié d'une erreur d'appréciation de la situation personnelle de Monsieur [Y].
L'arrêté de placement en rétention critiqué sera en conséquence déclaré régulier.
Sur l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Aux termes de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [Y] ne dispose pas d'un passeport valable. Or, il est de jurisprudence constante que pour pouvoir se voir accorder une assignation à résidence, la remise d'un autre document d'identité ne supplée pas l'absence de passeport quel que puisse être le motif de son absence.
Par ailleurs, Monsieur [Y] ne justifie pas d'une adresse stable et effective, ce dernier n'ayant jamais évoqué le moindre lieu de domiciliation. La charge de la preuve d'une adresse stable et effective lui incombe, preuve qu'il ne rapporte pas.
Il ne justifie pas non plus des problèmes de santé dont il allègue.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [Y] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et ne justifie pas d'une adresse stable et effective.
Il a par ailleurs clairement indiqué notamment lors de son audition de garde à vue ne pas vouloir être reconduit dans son pays.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire ,en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 septembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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