Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06126 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHCR
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 novembre 2025, à 15h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [H] né le 22/06/1992 à [Localité 1] en réalité [S] [L] né le 07/08/1986 à [Localité 2]
né le 22 juin 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 6 novembre 2025 à 14h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 6 novembre 2025 à 14h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 05 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistré sous le N° RG 25/04463 et celle introduite par le recours de M. [F] [H] né le 22/06/1992 à Alger en réalité [S] [L] né le 07/08/1986 à Bordj Bou Arredj enregistrée sous le N° RG 25/04464, déclarant le recours de M. [F] [H] né le 22/06/1992 à Alger en réalité [S] [L] né le 07/08/1986 à Bordj Bou Arredj recevable, rejetant le moyen de nullité, rejetant le recours de M. [F] [H] né le 22/06/1992 à Alger en réalité [S] [L] né le 07/08/1986 à Bordj Bou Arredj, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [H] né le 22/06/1992 à Alger en réalité [S] [L] né le 07/08/1986 à Bordj Bou Arredj au centre de rétention administrative n° 3 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 04 novembre 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 05 novembre 2025, à 17h32, par M. [F] [H] né le 22/06/1992 à [Localité 1] en réalité [S] [L] né le 07/08/1986 à [Localité 2] ;
- Vu les observations reçues par couriel en date du 7 novembre 2025 à 07h49 par M. [F] [H] né le 22/06/1992 à [Localité 1] en réalité [S] [L] né le 07/08/1986 à [Localité 2];
SUR QUOI,
L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.
En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L743-232°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention étant retenu que le moyen d'irrecevabilité tiré d'un défaut de copie de registre actualisé est totalement stéréotypé et ne contient aucune critique concrète et circonstanciée quant au manque d'actualisation/information prétendue (quelle information '), ce moyen est irrecevable; le moyen de contestation tiré d'un défaut d'interprétariat, ce moyen ne conteste pas la motivation du premier juge dont il fait totalement fi, sans seulement la mentionner, il ne peut donc s'agir d'une critique de l'ordonnance, ledit moyen est inopérant.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel fait l'objet d'un rejet sans audience.
Sur les observations enregistrées par ce greffe le 07 novembre à 07h49, l'intéressé conteste l'identité retenue, il appartient à l'intéressé de justifier auprès de l'admnistration de l'identité qu'il revendique, étant observé que l'arrêté contesté comporte, tout à la fois, le nom de [F] [H] ainsi que celui de [S] [L] au regard de l'usage d'alias par l'étranger.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 07 novembre 2025 à 10h09
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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