Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2024
N° RG 23/00879 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYUY
AFFAIRE :
Monsieur [W] [L]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 21/01286
Copies certifiées conformes délivrées à :
Monsieur [W] [L]
CPAM 92
Me Laure-anne CURIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laure-anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 36
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N786462023-002005 du 19/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [P], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Magistrat rédacteur : Madame Sylvia LE FISCHER,
Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [L] (la victime) a, le 9 avril 1999, été victime d'un accident pris en charge, le 17 septembre 1999, par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) au titre de la législation professionnelle. La victime a été déclarée guérie à la date du 9 septembre 1999.
Se fondant sur un certificat médical du 14 juin 2018, la victime a déclaré une rechute que la caisse a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, par décision du 11 octobre 2019. Après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique diligentée en raison de la contestation formée par la victime, la caisse a maintenu son refus initial par décision du 19 janvier 2021.
La victime a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 11 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par la victime ;
- rejeté la demande d'expertise ;
- débouté la victime de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la victime aux dépens.
La victime a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er février 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse ne justifie pas du respect du délai d'instruction de la rechute déclarée le 14 juin 2018, de sorte qu'elle doit bénéficier d'une prise en charge implicite.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour d'ordonner une expertise médicale « afin de déterminer si les lésions constatées le 14 juin 2018 peuvent être imputables à l'accident du travail du 9 avril 1999, ou bien imputables au syndrome du canal carpien constaté en juillet 2018, sans que l'accident du travail du 9 avril 1999 ne puisse être considéré comme un facteur déclenchant ou aggravant ».
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris ainsi que le rejet de la demande de la victime tendant à la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la rechute.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la victime sollicite, s'il est fait droit à sa demande principale, l'octroi d'une somme de 1 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, applicable au litige, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ; sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident est reconnu.
La preuve d'une telle décision ou notification dans le délai requis incombe à la caisse (2e Civ., 21 juin 2018, n° 17-20.133).
Il résulte de l'article R. 441-16 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, que les dispositions du texte susvisé sont applicables en ce qui concerne la contestation du caractère professionnel des rechutes.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des explications des parties que la caisse a été destinataire d'un certificat de rechute du 14 juin 2018 faisant état d'une rupture des ligaments du carpe en lien avec un accident du travail survenu le 9 avril 1999. La date de réception de ce certificat n'est pas établie ; toutefois, par courrier du 28 juin 2018, la caisse a adressé un courrier à la victime en lui demandant, afin d'enregistrer ledit certificat, de préciser l'organisme gestionnaire de l'accident du travail initial et de lui adresser toutes pièces relatives à cet accident.
C'est dans ces circonstances que la victime a adressé à la caisse un certificat médical initial du 11 avril 1999 mentionnant une entorse du poignet droit. A la demande de l'organisme, la victime lui a adressé un certificat médical de rechute du 14 juin 2018 rectifié, faisant d'une rupture des ligaments du carpe à droite, ainsi que divers certificats de prolongations d'arrêts de travail.
C'est donc à la date de réception de ces documents par la caisse qu'il convient de se placer pour apprécier le point de départ du délai prévu par le texte susvisé, étant observé que la caisse a notifié à la victime un délai complémentaire d'instruction le 2 octobre 2019, suivi, le 11 octobre 2019, d'un refus de prise en charge.
La caisse soutient qu'elle a accusé réception des documents susvisés le 6 septembre 2019, de sorte que le recours au délai complémentaire est intervenu dans le délai de trente jours, ce qui interdit la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la rechute. Cependant, comme le souligne la victime, aucune pièce n'est produite permettant de justifier de la date de réception précise invoquée par l'organisme. Le rapport d'expertise technique du docteur [D] indique que le médecin conseil a refusé la rechute pour absence d'imputabilité le 19 septembre 2019, ce qui rend crédible une réception des documents en cause au mois de septembre 2019, mais encore convient-il d'en justifier.
Aussi, il sera enjoint à la caisse de produire les éléments permettant de justifier de la date de réception, par ses services, du certificat de rechute rectifié, sauf à en tirer toutes conséquences de droit.
La réouverture des débats sera ordonnée à cet effet.
Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
Les dépens ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
Invite la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à justifier de la date de réception, par ses services, du certificat de rechute rectifié ;
Ordonne la réouverture des débats à cet effet à l'audience du jeudi 26 septembre 2024 à 9 heures, salle 4 ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience ;
Réserve les dépens, ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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