Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/00292
N° Portalis DBV3-V-B7F-UI4D
AFFAIRE :
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
S.A.R.L. [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/00524
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF ILE DE FRANCE
Me Elisabeth DOS SANTOS
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF ILE DE FRANCE
S.A.R.L. [8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par M. [G] [D] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
S.A.R.L. [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Elisabeth DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0209
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal avec les services de Police de [Localité 9], l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (URSSAF) a procédé au contrôle d'un véhicule le 12 juin 2018 appartenant à la SARL [8] (la société) dans lequel se trouvait le gérant et deux individus.
Un procès-verbal pour travail dissimulé a été établi par la Police et l'URSSAF a convoqué le gérant et les deux autres personnes présentes dans le véhicule dans ses locaux pour être entendus.
Le 6 août 2018, l'URSSAF a fait parvenir à la société une lettre d'observations aux termes de laquelle un redressement d'un montant de 10 013 euros, outre une majoration de 4 005 euros pour travail dissimulé, était envisagé.
Par lettre du 14 janvier 2019, l'URSSAF a émis une mise en demeure à l'encontre de la société d'un montant de 14 638 euros représentant 10 013 euros de cotisations, 4 005 euros de majorations pour travail dissimulé et 620 euros de majorations de retard.
Par acte d'huissier de justice en date du 25 mars 2019, l'URSSAF a fait signifier, à personne se déclarant habilitée, une contrainte émise le 19 mars 2019 à l'encontre de la société d'un montant de 14 638 euros, correspondant à la mise en demeure susvisée.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 avril 2019, la société a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 11 décembre 2020 (RG n°19/00524), constatant que la mise en demeure visée dans la contrainte n'était pas produite, a :
- reçu l'opposition de la société en la forme ;
- annulé la contrainte signifiée le 25 mars 2019 d'un montant de 14 638 euros (10 013 euros de cotisations, 4 005 euros de majorations pour travail dissimulé et 620 euros au titre des majorations de retard) et dit qu'en conséquence, elle est privée de tout effet ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné l'URSSAF aux frais de recouvrement, en ce, compris les frais de signification de la contrainte ;
- condamné l'URSSAF aux éventuels dépens postérieurs au 1er janvier 2019 ;
- rappelé que par application de l'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 12 janvier 2021, l'URSSAF a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 22 mars 2022.
Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :
- de déclaré l'appel recevable ;
- d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 11 décembre 2020 ;
et statuant à nouveau,
- à titre principal, de déclarer la société irrecevable en sa contestation du redressement par la voie de l'opposition à contrainte ;
- à titre subsidiaire, de confirmer le redressement opéré pour travail dissimulé ;
- en tout état de cause,
* de valider la mise en demeure du 14 janvier 2019 ;
* de valider la contrainte du 19 mars 2019 pour son entier montant, 14 018 euros de cotisation et 620 euros de majorations de retard provisoires ;
* de condamner la société aux frais de signification de la contrainte.
Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'opposition formulée le 5 avril 2019 à l'encontre de la contrainte du 19 mars 2019 émise par l'URSSAF recevable ;
- d'annuler la contrainte en date du 19 mars 2019 d'un montant de 14 638 euros ;
- de condamner l'URSSAF aux dépens.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite l'octroi d'une somme de 2 000 euros. L'URSSAF ne forme aucune demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence de saisine de la commission de recours amiable
L'URSSAF soulève l'irrecevabilité du bien fondé de la contestation pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable.
Elle précise que la mise en demeure comporte bien les modalités du recours.
La société soutient que l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ne fixe aucun préalable obligatoire à l'opposition à contrainte qui reste ouverte au débiteur ; que l'absence de saisine de la commission de recours amiable ne rend pas irrecevable l'opposition à contrainte.
Elle ajoute que la forclusion liée à l'absence de la saisine de la commission de recours amiable lui est inopposable, les mentions nécessaires n'étant pas apparentes ni lisibles puisque se trouvant au verso, en police 8, rendant les informations illisibles, confondues au milieu de plusieurs autres mentions et en l'absence d'information sur l'adresse à laquelle il convient d'adresser la lettre recommandée.
Sur ce
L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au redressement, dispose :
'Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale.
Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1.'
Aux termes de l'article R. 142-1 du même code, dans sa version applicable :
'Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.'
Il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le cotisant, qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, le bien-fondé des cotisations qui font l'objet de la contrainte.
En l'espèce, la société n'a pas contesté devant la commission de recours amiable la mise en demeure du 14 janvier 2019 qui lui a été régulièrement notifiée et dont elle a signé l'avis de réception le 17 janvier 2019.
Cette mise en demeure mentionne, sur son verso, en police certes plus petite qu'au recto mais de façon visible pour une vue normale ou pour un porteur de verres correcteurs, divers paragraphes aux intitulés marqués en gras, en majuscule et en police plus grosse.
Un des paragraphes s'intitule : 'QUELLES SONT LES VOIES DE RECOURS ''.
La réponse est la suivante : 'A défaut de règlement dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la présente, l'URSSAF est fondée à engager les poursuites sans nouvel avis. Toutefois, si vous entendez contester votre dette, il vous est possible de saisir la Commission de Recours Amiable (au siège de l'URSSAF), par lettre recommandée avec accusé de réception, des motifs de votre réclamation, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la présente mise en demeure à peine de forclusion.'
Aucune adresse n'est précisée au verso de la mise en demeure.
Au recto, l'adresse de l'URSSAF '[Localité 5]' apparaît trois fois.
Néanmoins, la troisième mention de cette adresse est précédée de 'Adresse de Correspondance/Paiement'.
L'adresse de l'URSSAF sur la lettre d'observation est'[Adresse 2]', tandis que la contrainte indique '[Localité 5]', le jugement précisant que cette adresse est celle du 'Département des contentieux amiable et judiciaire'. Enfin la signification de la contrainte établit l'URSSAF au '[Adresse 1]'
Ces multiples informations ne permettent pas de connaître l'adresse du siège social de l'URSSAF et l'adresse à laquelle la contestation de la mise en demeure doit être envoyée.
L'absence de mention ou la mention insuffisante ou erronée, sur la notification de la mise en demeure, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
Ainsi, le délai pour saisir la commission de recours amiable n'a pas couru.
Après réception de la contrainte, la société est recevable à contester le bien fondé de la contrainte et du travail dissimulé.
Le jugement, qui a annulé la contrainte pour défaut de production de la mise en demeure sera alors infirmé en toutes ses dispositions.
Sur le travail dissimulé
L'URSSAF expose que le classement sans suite du travail dissimulé est une mesure d'administration judiciaire dépourvue d'autorité de la chose jugée.
Elle ajoute que le travail dissimulé est caractérisé, les salariés, qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, ayant reconnu travailler pour la société. Elle demande la validation du redressement opéré.
De son côté, la société conteste le travail dissimulé et l'interprétation des déclarations des passagers qui n'ont pas affirmé travailler pour la société, leurs propos concernant la même infraction reconnue par la société un mois auparavant.
Sur ce
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose que :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Les faits relevés dans le procès-verbal de police pour travail dissimulé ont été classés sans suite par le parquet du tribunal judiciaire de Versailles le 29 octobre 2020 pour 'infraction insuffisamment caractérisée.'
Cependant une mesure de classement sans suite du procureur de la République n'a pas l'autorité de la chose jugée et ne saurait lier l'appréciation des faits par le juge judiciaire.
Entendu par la police, M. [Y] [X], gérant de la société, a reconnu avoir fait travailler MM. [R] et [T] deux fois cinq jours le mois précédent mais s'être fait interpeller pour travail dissimulé et ne pas avoir recommencé.
Il précise qu'il a rencontré les deux hommes au bar aux [Localité 7] et les a véhiculés dans camion en direction de [Localité 9] car il n'y avait plus de train.
La police, le jour des faits, 12 juin 2018, a constaté que les deux passagers 'sont porteurs de vêtements de chantier tachés par la peinture.'
Si les questions posées par l'officier de police judiciaire sont brèves et qu'il n'a pas demandé clairement aux deux hommes s'ils travaillaient bien ce jour-là pour la société, la lecture complète des deux auditions permet de comprendre qu'ils travaillaient bien pour la société le jour des faits.
M. [S] [T] précise qu'il n'est pas logé par son employeur et que c'est [W] qui lui a dit que 'le patron cherchait du monde et qu'il y avait de l'argent à se faire.'
Il indique lui aussi qu'il a déjà travaillé deux fois dans la société sans se souvenir des dates, avec [W].
[W] [R] répond aux mêmes questions et ajoute : 'La dernière fois il était venu nous chercher mais aujourd'hui nous étions au café juste à côté de la station TOTAL à [Localité 9] et il est venu nous voir. Il y a souvent des patrons qui viennent chercher des gens dans ce café. Tous les jours, il y a des patrons qui viennent chercher des employés pour une journée ou quelques jours.'
L'infraction a justement été constatée à [Localité 9] à 8h45.
Il s'en déduit que MM. [T] et [R], habillés en tenue de travail, travaillaient pour la société sans bénéficier d'une déclaration préalable à l'embauche.
Au regard des modalités de calcul du redressement dans la lettre d'observations et de l'absence de contestation du montant réclamé, il convient de valider le redressement opéré en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1049 du 25 septembre 2017 applicable au contrôle litigieux, et de condamner la société à payer à l'URSSAF les sommes objet de la mise en demeure et de la contrainte.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.'
Les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de la société [8].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 11 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société [8] recevable en sa contestation du redressement notifié le 6 août 2018 (le 12 juin c'est le jour du contrôle) pour travail dissimulé ;
Valide la contrainte émise le 19 mars 2019 à l'encontre de la société [8] et signifiée le 25 mars 2019 pour les sommes de 14 018 euros de cotisations et de 620 euros de majorations de retard provisoires, au titre du redressement pour travail dissimulé ;
Condamne la société [8] aux frais de signification de la contrainte ;
Condamne la société [8] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte ;
Déboute la société [8] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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